JAF Paris
21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 21 mars 2022, n° 21/38424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38424 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4 JUGEMENT rendu le 21 mars 2022
N° RG 21/38424 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7F-CVPLI
N° MINUTE
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
Représentée par Me Marie FAVA, Avocat, #E0962
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA AB […]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, Avocat, #B0254
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Robin VIRGILE
LE GREFFIER
Kevin NOEL, lors des débats Wendy AC AD, lors du prononcé
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de Madame X AE AF Y et Monsieur Z AG AA AB est issue une enfant, AH AI AJ Y, née le […], et désormais majeure.
Par décision en date du 30 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris avait, outre les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de AH à 200 € mensuels, à la charge du père.
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2021, Madame X Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure.
A l’audience du 17 février 2022,
Madame X Y sollicite:
- une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure de 500 € mensuels, à compter du dépôt de la requête
- de ne pas prévoir le versement de la contribution directement entre les mains de l’enfant
Monsieur Z AA AB sollicite :
- de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure de 350 € mensuels, à compter du jugement à intervenir
- de prévoir le versement direct de cette contribution entre les mains de AH
Les parents se sont accordés pour prévoir le partage par moitié des frais de scolarité et médicaux non remboursés, sous réserve d’un engagement en commun et de la présentation de justificatifs.
Il sera renvoyé à la requête de Madame X Y et aux conclusions remises à l’audience du 17 février 2022 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A ce jour, aucune demande d’audition de AH n’est parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant majeure
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Page 2
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution pour son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, l’état de besoin ni même l’existence d’éléments nouveaux ne sont manifestement pas contestés par Monsieur Z AA AB, lequel propose une augmentation significative de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure.
Madame X Y justifie :
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 3.975 € en 2020 (avis d’imposition 2021)
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 4.002 € sur les neuf premiers mois de 2021 (cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire rapporté au nombre de mois du cumul)
- de l’inscription de AH à l’université pour 2021-2022, et de frais pour celle-ci (par exemple 92 € au CROUS)
- de 773 € de frais pour le permis de conduire de AH
- d’un loyer pour un enfant non commun, pour 655 €
- de ses relevés de compte sur trois ans
- d’autres charges de la vie courante (assurance, téléphone, internet, etc.), sans qu’il soit pertinent de les détailler plus avant dans la présente décision ;
Monsieur Z AA AB justifie notamment :
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 3.242 € en 2020, outre 1.415 € de revenus fonciers annuels (avis d’imposition 2021)
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 3.360 € en 2019 (avis d’imposition 2020)
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 3.519 € en 2021 (cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2021 rapporté au nombre de mois du cumul)
Si Monsieur Z AA AB fait état de charges, notamment un crédit immobilier pour 1.359 € mensuels ou encore 455 € de charges de copropriété, aucun justificatif n’est produit : le tableau à son dossier est une preuve constituée à lui même dénuée de valeur probatoire, même s’il peut être supposé qu’il expose les charges courantes (électricité, mutuelle, pass navigo etc.)
S’il indique que pèse une incertitude sur sa capacité à continuer à avoir le même volume horaire comme policier municipal, et donc les mêmes revenus compte tenu des problèmes de santé qu’il a connus, le juge aux affaires familiales doit apprécier la situation au jour où il statue.
Le même raisonnement s’applique aux aléas qui s’attachent à l’activité de gérante de brasserie de Madame X Y. Au regard de ces différents éléments, il est justifié de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure à la somme de 400 €, à la charge du père.
Page 3
Concernant la rétroactivité sollicitée, elle ne peut être antérieure :
- au moment à partir duquel la situation ayant justifié la modification était acquise
- et au moment où le défendeur à cette demande a su qu’elle était judiciairement formée
En l’espèce, la demande de rétroactivité figurait dans la requête introductive d’instance, dont le défendeur a eu connaissance du contenu le 18 novembre 2021, date de signature de l’accusé de réception. A cette date, il était déjà justifié d’augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la hauteur fixée, ceci au regard des éléments exposés ci-dessus.
Par conséquent, la rétroactivité s’appliquera à compter du mois suivant, c’est à dire à compter du mois de décembre 2021.
L’accord des parties pour le partage par moitié des frais de scolarité et médicaux non remboursés sera retenu, sous réserve d’un engagement en commun et de la présentation de justificatifs. Il n’apparaît pas justifié, alors que AH réside au domicile maternel et que Madame X Y est ainsi conduite à exposer directement des frais pour celle-ci, de prévoir que la contribution sera versée entre les mains de AH, ceci quand bien même le père a pu lui verser directement des fonds par l’intermédiaire d’un compte à sa disposition.
Sur les autres mesures
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X Y et Monsieur Z AA AB conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont exposés.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues par la présente décision sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure AH AI AJ Y, née le […], à la somme mensuelle de 400 €, ceci de façon rétroactive à compter du mois de décembre 2021 inclus, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamne Monsieur Z AG AA AB ;
DIT que Madame X AE AF Y et Monsieur Z AG AA AB assumeront chacun par moitié pour AH AI AJ Y les frais de scolarité et les médicaux non remboursés, sous réserve d’un engagement en commun et de la présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne ;
Page 4
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de AH est due au delà de la majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeure encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l’état de besoin) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCIDE que Madame X AE AF Y et Monsieur Z AG AA AB assumeront la charge de leurs frais et dépens de la
Page 5
présente instance, et les condamne si besoin au paiement de ces frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 21 Mars 2022
AC AD Wendy VIRGILE Robin Greffier Juge
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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