Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ23
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 1er Février 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [X] [K] [U]
né le 20 Février 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et de Madame [N] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [J] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à14h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 28 janvier 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 29 janvier 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 29 janvier 2025 à 11h12 ;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Février 2025 à 17h11 par Monsieur [X] [K] [U] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Il entend soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale dans la mesure où elle n’est pas accompagnée du recueil d’information sur la situation de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; il n’y a aucune obligation de joindre un recueil d’information ; il n’a pas respecter une précédente obligation de quitte le territoire en 2023 ; il sollicite le rejet de l’assignation à résidence ;
Monsieur [X] [K] [U] déclare : je suis arrivée en France à l’age de 15 ans j’ai une attestation d’hébergement j’ai une copie de mon passeport et la cni de ma copine j’ai fait ma peine je vaudrais rester en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En l’espèce, la requête préfectorale est bien accompagnée de toutes les pièces justifiactives utiles et du registre actualisé un recueil d’information n’étant pas exigé par les dispositions légales ; le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité . Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prises à son encontre en 2023. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, et affirme vouloir se maintenir sur le territoire national, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [K] [U]
né le 20 Février 2005 à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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