Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 11 mai 2023, N° 22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02237 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZA
Jugement (N° 22/00254)
rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE et INTIMEE (RG n°23/02435)
Madame [V] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique Gomis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES et APPELANTES (RG n°23/02435)
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024
****
[R] [K] [G] est décédé le [Date décès 3] 1998, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [B], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux filles : Mmes [U] et [S] [G].
Par acte notarié du 23 octobre 1968, les époux [G] s’étaient consenti mutuellement une donation universelle au conjoint survivant.
L’actif successoral était essentiellement composé, au décès de [R] [G], de deux immeubles situés [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] (Nord).
Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et désigné Me [N], notaire à [Localité 19], pour y procéder.
Par jugement du 12 décembre 2019, la même juridiction a ordonné le partage partiel de la succession à hauteur du produit de la vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Par acte du 2 juin 2021, reçu par Me [E], notaire à [Localité 9], les indivisaires ont vendu l’immeuble situé [Adresse 5], pour un montant de 100 000 euros.
En l’absence d’accord des indivisaires sur la répartition amiable du produit de la vente, Me'[E] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 janvier 2022 puis, par acte d’huissier du 17 février suivant, Mme [B] a fait assigner ses deux filles devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins, notamment, d’obtenir le partage des fruits de la vente et de déduire du montant revenant à celles-ci le montant des taxes locales afférentes à l’immeuble litigieux qu’elle disait avoir acquittées pour le compte de l’indivision.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— constaté que la demanderesse avait renoncé à son usufruit sur le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
— ordonné le partage partiel de la succession à hauteur du produit de la vente dudit immeuble, à proportion des droits respectifs des successibles ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement formées par Mme'[B] antérieures au 17 février 2017 ;
— dit que les défenderesses étaient chacune redevables envers Mme [B] de la somme de 1'871,66 euros se décomposant comme suit :
— 349,72 euros au titre de l’assurance habitation ;
— 1 521,94 euros au titre de la taxe foncière et d’ordures ménagères ;
— rejeté la demande de remboursement du prêt ;
— rejeté la demande de remboursement des loyers ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties devant Me [N] afin de mettre en oeuvre dans son acte liquidatif définitif le dispositif du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats.
Par déclarations des 12 et 26 mai 2023, Mme [B], d’une part, Mmes [S] et [U] [G], d’autre part, ont successivement interjeté appel de cette décision. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction ordonnée le 16 novembre 2023.
Par conclusions remises le 3 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 840 et suivants et 1353 du code civil, d’ordonner la jonction des procédures, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
— prononcer la nullité de la lettre du (') pour vice de son consentement ;
— constater l’absence de cession de son usufruit concernant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— ordonner le partage de la succession à hauteur du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— déclarer qu’il sera tenu compte des dispositions légales en matière de partage successoral tenant compte de son usufruit pour déterminer la base des droits des parties, à savoir :
— 65 000 euros à son profit ;
— 17 500 euros au profit de Mme [S] [G] ;
— 17 500 euros au profit de Mme [U] [G] ;
Sur le remboursement du prêt automobile :
— condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 21 657,36 euros correspondant au remboursement du prêt qu’elle lui a accordé pour l’achat de son véhicule, somme qui sera déduite des fonds devant lui revenir dans le cadre du partage ci-dessous ;
Sur l’indemnisation des dépenses nécessaires et d’entretien :
— à titre principal, déclarer l’indivision redevable à son égard d’une indemnité au titre des dépenses d’amélioration et de conservation faites au profit du bien indivis ;
— fixer le montant de l’indemnisation due par les coïndivisaires à son profit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil à un montant situé entre le montant total des dépenses nécessaires effectuées pour le compte de l’indivision et le profit subsistant ;
— déduire cette somme du montant revenant à Mmes [S] et [U] [G] ;
— déduire, en outre, la somme de 21 657,36 euros des fonds revenant à Mme [U] [G] au titre du remboursement du prêt automobile ;
— le cas échéant, condamner Mme [U] [G] au paiement du reliquat nécessaire pour parvenir au remboursement complet de ladite somme ;
— à titre subsidiaire, déclarer l’indivision redevable à son égard du remboursement total des dépenses d’amélioration et de conservation faites au profit des biens indivis ;
— ordonner le remboursement desdites dépenses par les coïndivisaires, le montant ne pouvant être inférieur à la valeur nominale du montant total des dépenses nécessaires suivant le calcul déterminé ci-dessous :
— en ce qui concerne Mme [S] [G] et Mme [U] [G], déduire du montant des sommes devant leur revenir les sommes suivantes :
— 3 566,28 euros chacune, correspondants à la part de remboursement des taxes foncières acquittées personnellement par elle au bénéfice de l’indivision, et lui attribuer cette somme ;
— 433,96 euros chacune correspondant à la part de remboursement des cotisations d’assurance habitation acquittées personnellement par elle au bénéfice de l’indivision, et lui attribuer cette somme ;
— 4 901,88 euros chacune correspondant à la part de remboursement des dépenses de conservation (travaux) du bien acquittées personnellement par elle au bénéfice de l’indivision, et lui attribuer cette somme ;
— en ce qui concerne particulièrement Mme [U] [G], déduire du montant des sommes devant lui revenir la somme de 21 657,37 euros correspondants au prêt non remboursé qu’elle lui a accordé pour l’achat de son véhicule, et lui attribuer cette somme';
— par conséquent, dire que le produit de la vente de l’immeuble litigieux sera réparti comme suit:
— 90 943,06 euros à son profit ;
— 8 597,88 euros au profit de Mme [S] [G] ;
— 0 euro au profit de Mme [U] [G] (déduction du remboursement du prêt compris) ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 13 059,49 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre du remboursement du prêt afférent à l’achat du véhicule, d’une partie des taxes foncières et de sa contribution aux dépenses de conservation du bien ;
en tout état de cause :
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement, outre aux dépens, à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, Mmes [S] et [U] [G] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit qu’elles étaient toutes deux redevables envers Mme [B] de la somme de 1 871,66 euros au titre de l’assurance habitation et de la taxe foncière et d’ordures ménagères et rejeté leur demande de remboursement des loyers et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la réintégration à l’actif de la succession du solde des montants de loyers perçus unilatéralement par Mme [B] ;
— fixer ledit montant à la somme de 38 400 euros à défaut de communication des justificatifs des loyers perçus ;
— ordonner la réintégration à l’actif de la succession du montant de l’indemnité d’assurance perçue par Mme [B], soit la somme de 11 396 euros ;
— condamner Mme [B] à leur verser la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP Lecompte & [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la renonciation de Mme [V] [B] à son usufruit sur l’immeuble sis [Adresse 5]
Mme [V] [B], qui conteste avoir renoncé à son usufruit sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], fait valoir que lors de la vente de l’immeuble du [Adresse 7] en 2016, elle n’avait renoncé à son usufruit sur cet immeuble que sous la contrainte morale liée aux pressions et au chantage exercés par ses filles, et notamment par [S] qui refusait de signer l’acte de partage si elle ne renonçait pas à son usufruit, de sorte que le vice de son consentement est caractérisé. Elle ajoute que son courrier du 11 mai 2016 ne portait en tout état de cause que sur cet immeuble.
Mmes [U] et [S] [G] soutiennent que Mme [V] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des pressions ou de la contrainte dont elle aurait pu faire l’objet pour renoncer à son usufruit. Elles ajoutent que le courrier manuscrit rédigé par leur mère le 11 mai 2016 désigne de manière claire et dénuée d’ambiguïté les immeubles qui font l’objet de la renonciation à l’usufruit, de sorte qu’il est exclu que cette renonciation ne porte que sur l’immeuble de la [Adresse 16].
Sur ce
L’article 595 du code civil dispose que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Il est constant que la renonciation à un usufruit n’est soumise à aucune forme en particulier ; qu’il suffit qu’elle soit certaine et non équivoque ; que la renonciation de l’usufruitier vaut extinction de l’usufruit et entraîne la reconstitution de la pleine propriété sur la tête du nu-propriétaire (Cass. 1re civ., 11 juin 1954, Bull. civ. 1954, I, n° 186).
Cependant, en vertu de l’article 901 du code précité, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte de l’article 1112 du même code, dans sa version applicable au litige, qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu’on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] [G] a adressé à sa fille [U] le 11 mai 2016 un courrier rédigé dans les termes suivants :
' Madame, je vous prie de trouver dans ce courrier les conditions favorables à vous-même y compris votre soeur [U], laquelle trouve cette proposition convenable et juste pour moi-même, votre soeur et vous-même, à savoir que 'je cède mon usufruit devant le notaire homme de loi et sans ambiguïtés. En outre, je déplore le manquement et la responsabilité de votre part dans l’intérêt (sic) de la famille. Dans le cas contraire de votre part, je sensibilise le juge du tribunal de Cambrai, assistée de mon avocat : je réclame l’indivision des immeubles, et soyez sur (sic) que les immeubles seront vendus aux enchères, il va de soi que le montant de la vente sera alors largement inférieur à la valeur réelle de ces immeubles. Il s’agit d’une solution perdante pour vous, votre soeur et moi-même. J’espère que vous êtes sensible à cette proposition vu l’article 815 et suivent (sic) du code civil. J’espère que c’est la dernière fois que je m’adresse à vous par écrits (sic) et plus jamais le contact téléphonique, je vous prie madame de recevoir mes salutations. Signature TC'
Tout d’abord, il n’est pas précisé que Mme [G] renonce à son usufruit sur le seul immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], lequel n’est même pas mentionné spécifiquement, la formule utilisée laissant au contraire entendre qu’elle renonce à son usufruit de manière générale et le courrier mentionnant ensuite 'les immeubles'.
Par ailleurs, s’il est manifeste que ce courrier témoigne d’une certaine distance affective entre la mère et ses filles, voire d’une animosité de Mme [V] [G] à l’égard de [U], la tournure de sa rédaction démontre tout à la fois qu’il n’a pas été dicté à Mme [G] et qu’elle formule une proposition concernant la cession de son usufruit dont elle n’exclut pas qu’elle soit refusée par sa fille qu’elle menace en conséquence d’une procédure judiciaire.
Ce courrier n’est donc pas en lui-même révélateur des pressions alléguées pour que Mme [V] [G] renonce à son usufruit.
Il résulte certes d’un courriel adressé le 13 septembre 2017 par Me [J], notaire de Mme [S] [G], à son confrère Maître [T] chargé des intérêts de Mme [V] [B] et de sa fille [U], que sa cliente souhaitait voir consigner le prix de vente (de l’immeuble de la [Adresse 16]) jusqu’à parfait accord avec sa mère et sa soeur quant à la répartition du prix, celle-ci souhaitant au préalable obtenir : 1. des explications concernant la somme de 21'000 euros versée par Mme [V] [G] à sa fille [U], 2. la renonciation de Mme [V] [G] à son usufruit sur les biens dépendant de la succession de M. [G] et 3. qu’il soit dressé inventaire des biens meubles de ladite succession.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Mme [V] [B] se trouvait dans un état de contrainte morale ou matérielle, n’ayant d’autre choix que d’accepter l’exigence de sa fille pour pouvoir toucher le prix de vente de l’immeuble, sous peine de se voir exposée à un mal considérable et présent.
La réalité du vice du consentement n’est donc pas établie et c’est à juste titre que le premier juge, considérant que Mme [G] avait valablement renoncé à son usufruit sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], a ordonné le partage des fruits issus de la vente de celui-ci en tenant compte de cette renonciation.
Sur la demande en remboursement du prêt consenti par Mme [V] [B] à Mme [U] [G]
Mme [V] [B] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa demande de remboursement de prêt dirigée contre sa fille [U], le premier juge ayant estimé que la preuve de l’existence dudit prêt n’était pas rapportée. Elle produit à cette fin en appel de nouveaux éléments de preuve et, en réponse à Mme [U] [G] qui invoque la prescription de son action en paiement, soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 12 décembre 2019, date à laquelle le partage des fonds résultant de la vente de l’immeuble de la [Adresse 16] a été ordonné en justice, sa fille ne lui ayant jamais fait part auparavant de son refus de remboursement.
Mme [U] [G] conteste avoir reçu un quelconque prêt de la part de sa mère et, si elle reconnaît désormais que le chèque de 21 637,36 euros émis par celle-ci le 29 novembre 2016 à l’ordre de la société [18] a bien servi au financement de son véhicule personnel Peugeot 3008, elle soutient qu’il s’agit d’une libéralité et que sa mère ne lui en a jamais réclamé le remboursement avant la présente instance. Elle ajoute que l’action en paiement de sa mère est de plus prescrite.
* Sur l’existence du prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Mme [B] de prouver l’existence du prêt allégué.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; (…) que celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Aux termes de l’article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 [ désormais 1359] du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Il s’ensuit que le prêt en cause devait être passé par écrit. Toutefois, selon l’article 1360 du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient ainsi qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il résulte des éléments désormais versés au débat que Mme [V] [B] a émis le 29 novembre 2016 un chèque d’un montant de 21 657,36 euros à l’ordre de la société [18], que ce chèque a bien été tiré au débit de son compte personnel le 30 novembre 2016 et qu’il a servi à financer l’achat, par Mme [U] [G], d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 13].
Si Mme [U] [G] ne conteste plus, ainsi qu’elle le faisait en première instance, avoir été la bénéficiaire de ce chèque, elle soutient qu’il s’agit d’une libéralité que lui aurait consenti sa mère et en veut pour preuve que celle-ci ne lui en aurait jamais réclamé auparavant le remboursement.
Le courrier que lui a adressé Mme [V] [B] le 11 mai 2016, soit six mois avant la libéralité alléguée, témoigne cependant d’une relation entre la mère et la fille à tout le moins complexe, voire tendue, à une époque contemporaine du versement des fonds.
Il résulte par ailleurs de l’échange déjà évoqué entre Me [J], notaire de Mme [S] [G], et son confrère Maître [T], chargé des intérêts de Mme [V] [B] et de sa fille [U], qu’en réponse au courriel du premier sollicitant au nom de sa cliente des explications concernant la somme de 21'000 euros versée par Mme [V] [G] à sa fille [U], le second lui a répondu le 26 septembre 2017 que 'Mesdames [G] m’informent que la somme de 21 000 euros résulte d’un prêt réalisé par [V] à sa fille et pour lequel il est prévu que la quote-part reçue par [U] permette de procéder à son remboursement partiel.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que Mme [B] a bien consenti un prêt de 21 657,36 euros à sa fille [U] par l’émission d’un chèque à l’ordre de la société [18] le 29 novembre 2016.
* Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (1re Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13.765), soit, dans le cas de l’action en remboursement d’un prêt, au terme convenu.
En l’absence de contrat écrit, la cour considère qu’il n’avait pas été fixé de terme pour la restitution.
Or, en application de l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il résulte de ce texte que, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (Com., 26 janv. 2010, n° 08-12.591).
La date du terme de l’engagement allégué de Mme [U] [G] étant ainsi nécessairement postérieure à celle de la demande en justice introduite par Mme [V] [B], celle-ci ne saurait être prescrite en son action.
* Sur le bien-fondé de la demande
Mme [U] [G] n’allègue ni ne prouve avoir procédé au remboursement, même partiel, de la somme de 21 657,36 euros que lui a prêtée Mme [B].
Il convient donc de la condamner au remboursement de cette somme, laquelle s’imputera sur la part lui revenant dans le cadre du partage.
Sur les demandes de fixation de créances de Mme [B] sur l’indivision successorale
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La créance à l’égard de l’indivision de l’indivisaire qui a réglé seul des dettes de l’indivision est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription.
* Au titre des charges afférentes à l’immeuble indivis
Il est constant que l’assurance habitation et l’impôt foncier, qui tendent à la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et qu’ils doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En l’espèce, Mme [V] [B] a assigné Mmes [S] et [U] [G] par acte d’huissier délivré le 17 février 2022 aux fins de voir ordonner le partage des fruits de la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 17] et de déduire du montant revenant à ces dernières le montant des taxes locales et de l’assurance habitation afférentes aux immeubles indivis et qu’elle a acquittées personnellement pour le compte de l’indivision.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté que sa demande se heurtait à la prescription s’agissant de tous les frais relatifs à la période antérieure au 17 février 2017.
Mme [B] verse au débat les avis de taxes foncières acquittées par ses soins pour le compte de l’indivision successorale relative à l’immeuble de la [Adresse 17], lesquels s’élèvent, pour la période non soumise à la prescription, à 3 762 euros, desquels il convient de déduire la somme de 463,16 euros remboursée par les acquéreurs de l’immeuble au titre de leur quote-part de taxe foncière pour l’année 2021.
La créance de Mme [B] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière sera donc fixée à la somme de 3 298,16 euros.
Il est par ailleurs justifié de la souscription par Mme [B], auprès de la [14], d’une assurance habitation formule 'propriétaire non occupant', pour l’immeuble de la [Adresse 17], dont le montant réglé pour la période non soumise à la prescription, s’élève à la somme de 1 027,56 euros (237,32 euros pour 2017 + 228,92 euros pour 2018 + 224 euros pour 2019 + 233 euros pour 2020 + 104,32 euros pour 2021).
La créance de Mme [B] sur l’indivision successorale au titre du paiement de l’assurance habitation sera donc fixée à la somme de 1 027,56 euros.
Ainsi, étant observé que la créance de Mme [B] pour les dépenses de conservation qu’elle a exposées pour l’immeuble est une créance sur l’indivision et non directement sur les coïndivisaires, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que les défenderesses étaient chacune redevables envers Mme [B] de la somme de 1'871,66 euros se décomposant comme suit : 349,72 euros au titre de l’assurance habitation ; 1 521,94 euros au titre de la taxe foncière et d’ordures ménagères.
* Au titre des frais de travaux d’entretien et de réparation
C’est par de juste motifs que le premier juge a retenu, par application des dispositions précitées, la prescription de la demande de Mme [B] tendant à la fixation d’une créance sur l’indivision au titre des frais d’entretien et de réparation de l’immeuble indivis, l’ensemble des factures dont elle justifie étant antérieures au 17 février 2017.
Sur la demande de fixation de créances de l’indivision sur Mme [B]
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* au titre de la perception des loyers
En l’espèce, Mmes [S] et [U] [G] ne rapportent pas plus la preuve en appel qu’en première instance que le bien indivis aurait été loué par Mme [B], qui le conteste, pendant la période atteinte par la prescription.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de fixation d’une créance de l’indivision sur Mme [B] au titre de la perception des loyers.
* au titre de la perception d’une indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre subi par l’immeuble indivis
Il résulte de la sommation interpellative adressée par Mmes [G] à la société [14] le 8 décembre 2023 que Mme [B] a perçu le 23 octobre 2019, à la suite d’un sinistre subi par l’immeuble indivis courant août 2019 (choc d’un véhicule dans la façade avec incendie), une indemnité d’assurance d’un montant de 11 396 euros, en exécution du contrat d’assurance habitation 'propriétaire non occupant’ déjà évoqué.
Mme [B] ne justifie pas des travaux de réparation éventuellement réalisés sur l’immeuble à la suite de la perception de cette indemnité.
L’indivision est donc créancière de cette somme à l’égard de Mme [B].
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la nature familiale du litige excluant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Mme [U] [G] et Mme [S] [G] étaient chacune redevables envers Mme [B] de la somme de 1'871,66 euros se décomposant comme suit :
— 349,72 euros au titre de l’assurance habitation ;
— 1 521,94 euros au titre de la taxe foncière et d’ordures ménagères ;
— rejeté la demande de remboursement du prêt ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats aux offres de droit ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne Mme [U] [G] à payer à Mme [V] [B] la somme de 21 657,36 euros en remboursement du prêt consenti pour l’acquisition de son véhicule automobile ;
Dit que cette somme viendra s’imputer sur le montant de la part revenant à Mme [U] [G] dans le cadre du partage ;
Dit que Mme [V] [B] veuve [G] est créancière à l’égard de l’indivision successorale des sommes suivantes :
— 3 298,16 euros au titre des taxes foncières ;
— 1 027,56 euros au titre des cotisations d’assurance habitation 'propriétaire non occupant'';
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [V] [B] est redevable à l’indivision successorale de la somme de 11 396 euros au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue le 23 octobre 2019 ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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