Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 mars 2026, n° 23/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 décembre 2022, N° 20/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 MARS 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01022 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 20/00651
APPELANT
Monsieur, [M], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
INTIMEE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
, [Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M., [M], [F], né en 1975, a été engagé par la SAS, [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 octobre 2013 avec reprise d’ancienneté au 17 octobre 2012 en qualité d’électricien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des Entreprises de Bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de la nouvelle classification des ETAM en date du 1er février 2008.
Par lettre datée du 12 juillet 2019 remise en main propre le même jour, M., [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, M., [F] a contesté le solde de tout compte qui lui a été remis le 31 juillet 2019.
Par courrier du 10 mars 2020, M., [F] a contesté les motifs de son licenciement.
A la date du licenciement, M., [F] avait une ancienneté de six ans et neuf mois et la société, [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre de la période du 12 au 29 juillet 2019, M., [F] a saisi le 15 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 22 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M., [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS, [1],
— déboute la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamne M., [F] aux dépens.
Par déclaration du 07 février 2023, M., [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 avril 2025 M., [F] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en formation de départage le 22 décembre 2022 (RG : 20/00651) en ce qu’il a :
— débouté M., [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS, [1],
— condamné M., [F] aux dépens,
— débouté M., [F] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— débouter la société, [1] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
y faisant droit :
— déclarer recevable la pièce n° 14,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M., [F] repose sur une absence de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la société, [1] à verser à M., [F] les sommes suivantes
— rappel de salaire : 1.808,10 euros (période du 12 au 29 juillet 2019) et congés payés afférents : 180,81 euros,
— préavis : 4.790 euros et congés payés afférents : 479 euros,
— indemnités de licenciement : 4.140,85 euros,
— dommages et intérêts : 16.765 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêts légaux,
— dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024 la société, [1] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— déclarer irrecevable la pièce n°14 produite par M., [F] en ce qu’elle est déloyale et non destinée aux droits de la défense,
en conséquence,
— écarter des débats la pièce n°14 produite par M., [F] ,
sur le fond,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil rendu en date du 22 décembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté M., [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS, [1],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M., [F] aux dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil rendu en date du 22 décembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M., [F] est parfaitement justifié,
par conséquent,
— débouter M., [F] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M., [F] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M., [F] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance,
— condamner M., [F] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M., [F] fait valoir que la matérialité de la faute grave qui lui a été reprochée n’est pas rapportée par l’employeur.
Pour confirmation de la décision, la société, [1] réplique que le licenciement dont M., [F] a fait l’objet est parfaitement fondé et ses prétentions financières infondées.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement rédigée :
«Suite à cet entretien auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous occupez depuis le 17 octobre 2012 le poste d’électricien et intervenez sur les chantiers de |l’entreprise.
Vendredi 12 juillet 2019, vous avez demandé à votre supérieur hiérarchique,, [L], [Q], chef d’atelier électricien, d’acheter du matériel pour l’atelier.
Face à son refus, ce même matériel étant déjà à disposition dans votre véhicule de société, vous avez répondu que ce n’était pas lui qui payait et que vous n’iriez pas chercher le matériel dans votre véhicule.
Face à la réitération de cette demande, vous avez effacé la commande de consommables liée au travail à effectuer inscrite au tableau, expliquant que cela ne servait alors à rien et avez commencé à proférer des insultes à son encontre.
Celui-ci vous a alors demandé d’aller chercher le perforateur qui était dans votre véhicule et de le rapporter à l’atelier. Vous vous êtes exécuté, tout en continuant les insultes.
Lors de votre retour, M., [Q] vous a dit qu’il n’avait pas à supporter vos insultes, et vous a reproché la qualité de votre travail durant cette semaine, ainsi que le manque de soin que vous portiez au matériel, malgré ses rappels répétés.
Vous avez répondu « je fais ce que je veux et je t’emmerde '' puis avez proféré de nouvelles injures dont « va te faire foutre, vas te faire enculer, tu n’es qu’une merde incompétente ''.
Votre supéríeur vous a alors demandé de le suivre jusqu’au bureau de son responsable,, [R], [S].
Vous avez alors menacé verbalement votre supérieur et sa famille, ainsi que l’entreprise en disant que vous alliez « pourrir tes chantiers de merde et devenir ton pire cauchemar en faisant de la merde partout ». Vous avez été également menaçant physiquement à l’aide de votre casque de chantier.
Lorsque M., [Q] vous a demandé de nouveau de le suivre jusqu’au bureau de M., [X], [K], vous l’avez alors poussé, le faisant chuter au sol. Lorsqu’il s’est relevé et vous a fait face, vous l’avez menacé de lui « faire très mal ''.
ll s’est alors rendu immédiatement au bureau de son responsable pour lui relater ces événements.
Devant la nature des faits, vous avez été mis à pied à titre conservatoire à compter du 12 juillet 2019.
Les insultes, menaces tant verbales que physiques suivies de la chute que vous avez provoquée ne sont pas des comportements tolérables.
De plus, votre volonté affirmée et affichée de ne pas respecter les consignes de travail qui vous sont données et la remise en cause des décisions prises par votre supérieur hiérarchique manifestent votre volonté de faire échec à l’autorité de celui-ci et constituent un acte d’insubordination.
Enfin, vos menaces de sabotage futur de votre travail, compte tenu de la nature de votre activité professionnelle, sont de nature à mettre en cause la sécurité et la santé des collaborateurs de l’entreprise.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 juillet 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous précisons que la période de mise à pied ã titre conservatoire n’est pas rémunérée.
Votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre.(…) »
Il en résulte qu’il a été reproché à M ., [F], une altercation avec son supérieur hiérarchique qu’il aurait insulté, menacé physiquement et dont il aurait provoqué la chute.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la réalité de la faute grave qui lui incombe, l’employeur verse aux débats l’attestation du responsable matériel et achats de la société M., [S] qui rapporte avoir reçu M., [L], [Q] le 12 juillet 2019, « tendu, énervé et tremblotant » lui expliquant qu’il venait d’avoir une altercation avec M., [F] et exposant les menaces, insultes et l’agression physique dont il avait été victime. Il précise avoir entendu M., [F] qui a d’abord soutenu qu’il ne s’était rien passé pour admettre ensuite des échanges houleux et des insultes mais ni menace ni agression physique. L’employeur s’appuie également sur l’attestation de M., [L], [Q] qui a relaté son altercation en complément du courrier qu’il a établi le jour même de celle-ci.
La cour relève qu’aucun témoin n’a assisté à l’altercation qui a eu lieu entre M, [F] et M., [Q] et que l’employeur n’a procédé à aucune confrontation des protagonistes ainsi que le fait observer M., [F] qui conteste toute agression, laquelle confrontation aurait pu être organisée ultérieurement, même si le jour même ce dernier a refusé de se rendre avec M., [Q] dans le bureau de M., [S], étant observé qu’il résulte du dossier que ce dernier l’a reçu le jour même, mais seul, avant de le mettre à pied à titre conservatoire.
La cour retient des éléments ainsi produits aux débats que M., [F] admet qu’une discussion vive au sujet du rachat de matériel a eu lieu avec M., [Q] le 12 juillet 2019 mais qu’il conteste formellement l’avoir violenté ou agressé voire bousculé.
La cour relève en l’état qu’il en va comme l’indique M., [U] de la parole de l’un contre la parole de l’autre et que l’attestation de M., [S] qui rapporte avoir accueilli M., [I] le jour des faits tendu, énervé et tremblotant est en soi insuffisante à établir les faits d’agression imputés à M., [F] que ce dernier conteste catgoriquement.
A hauteur de cour, M., [F] entend produire le PV d’huissier d’un enregistrement audio de l’entretien qu’il a eu avec M., [R], [S], son supérieur hiérarchique, réalisé le 12 juillet 2019 à l’ insu de ce dernier, en faisant valoir qu’en l’absence de témoins directs de la prétendue altercation qui l’a opposé à M., [L], [Q], il s’agit du seul élément tangible de ce qui s’est dit ce jour-là, en ce qu’il établit la nature des échanges entre les protagonistes. Il précise que cela ne porte en rien atteinte à la vie privée de l’employeur et que cette preuve doit être considérée comme recevable.
La société, [1] s’oppose à la production de cette pièce obtenue de façon déloyale, tout en la commentant et en soutenant qu’elle confirme l’agression et demande à la cour de l’écarter des débats. Elle ajoute en outre que le PV de cet enregistrement réalisé par ruse, démontre qu’à plusieurs reprises M., [F] a tenté de piéger M., [S] afin de lui faire admettre que son licenciement avait d’ores et déjà été acté dès ce stade. Elle précise que cet enregistrement n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée à la vie privée de M., [N] n’est pas proportionnée au but poursuivi par M., [F].
Il est de droit que depuis l’arrêt rendu en assemblée plénière de la Cour de cassation n°20-20.648 du 22 décembre 2023, il est admis qu’une preuve obtenue de manière déloyale n’est plus automatiquement écartée des débats judiciaires.
Dans ce cas, le juge doit, si cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi pour qu’un enregistrement audio effectué à l’insu d’une partie soit recevable, il doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui le produit et l’atteinte aux droits fondamentaux de l’autre partie doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Au constat, qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse uniquement sur l’employeur, la cour retient que la production d’un enregistrement obtenu de façon déloyale et illicite à l’insu d’une des parties n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M., [F], salarié, qui entendait la produire et que l’atteinte au caractère équitable de la procédure qui en résultait n’était pas proportionnée au but poursuivi, de sorte qu’il convient, à la demande de la société, [1] de l’écarter des débats.
La cour déduit de ce qui précède que la réalité la faute grave imputée à M., [F] n’est pas rapportée ni même l’existence d’une faute simple, de sorte que par infirmation du jugement déféré le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
M., [F] est en droit de prétendre au rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire entre le 12 et le 29 juillet 2019 soit la somme de 1808,10 euros majorée de 180,81 euros de congés payés afférents mais aussi aux indemnités de rupture soit la somme de 4790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période et la somme de 4140,85 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement non discutées dans leur quantum.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce entre 3 et 7 mois de salaire brut pour 6 années complètes d’ancienneté, préavis compris.
La cour alloue à M., [F] qui ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture mais qui s’est inscrit tardivement à Pôle emploi, une indemnité de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement versées à M., [F] dans la limite de 3 mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société, [1]
La cour considère au constat que l’enregistrement litigieux effectué par M., [U] a été écarté des débats, que la société, [1] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail par M., [F] en raison de cet enregistrement et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la société, [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M., [F] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
ECARTE des débats la pièce 14 produite par M., [M], [F].
JUGE que le licenciement de M., [M], [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [M], [F] les sommes suivantes :
-1808,10 euros majorés de 180,81 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
-4790 euros majorés de 479 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.-4140,85 euros d’indemnité légale de licenciement ;
-12 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement à, [2] par la SAS, [1] des indemnités de chômage éventuellement versées à M., [M], [F] dans la limite de 3 mois d’indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat par M., [M], [F].
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [M], [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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