Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 février 2025, N° 24/1400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/124
Rôle N° RG 25/04585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWLC
[Z] [S]
[K] [B]
C/
[R] [D]
[V] [B]
Association [1]
Association [1]
Etablissement Public DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Nice en date du 21 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/1400.
APPELANTES
Madame [Z] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [B]
représentée par Mme [Z] [S] en sa qualité de co-subrogée tutrice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [D]
Mandataire judiciaire poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [B] en sa qualité de co-subrogé tuteur de [K] [B]
demeurant [Adresse 3]
assigné à personne et non représenté
Association [1]
dont le siège social est [Adresse 4]
agissant en son nom personnel
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,
Association [1]
dont le siège social est [Adresse 4]
en sa qualité de tutrice de Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (92),
demeurant chez Madame [S] [Adresse 1],
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,
DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au Centre Administratif Départemental sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B], qui est née le [Date naissance 1] 2001, est atteinte d’une maladie génétique, le syndrome d’Engelman. Son état nécessite l’assistance d’une tierce personne à plein temps et une surveillance permanente.
Ses parents se sont séparés lorsqu’elle avait un an.
Elle est accueillie en institut médico éducatif (IME) depuis l’âge de 6 ans, en externat, puis, depuis l’âge de 10 ans, en semi-internat avec retour à son domicile tous les vendredis, week-end, vacances scolaires et en cas de maladie ou fermeture de l’institut.
Le 28 octobre 2019, à la majorité de Mme [K] [B], une mesure de tutelle de 120 mois a été ordonnée dont l’exercice a été confié aux deux parents. Etant à 30 % à l’IME et 70 % à domicile, le juge des tutelles a fixé sa résidence principale au domicile de sa mère.
Le 11 mars 2021, le juge des tutelles a nommé un tuteur extérieur en la personne de M. [R] [D] et désigné les parents en qualité de subrogés tuteurs. Cette décision a été confirmée en appel.
Le statut d’aidante familiale a été reconnu à Mme [S].
Le 8 décembre 2022, l’association [1] (l'[1]) a été nommée tutrice en remplacement de M. [D], les parents ayant été maintenus subrogés tuteurs. Ils en ont été déchargés par arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Se prévalant du non-respect de ses droits par l'[1], Mme [Z] [S] l’a, par actes de commissaire de justice, en date des 15 et 23 juillet 2024, fait assigner, en son nom personnel et en tant que tutrice de [K] [B], ainsi que le service des prestations financières et d’aide sociale du conseil départemental des Alpes Maritimes, dvant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins notamment que la prestation de compensation du handicap (PCH) soit versée directement entre ses mains en tant qu’aidante familiale, d’enjoindre à l'[1] de procéder à la régularisation des déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) afin de rétablir son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse en sa qualité d’aidante familiale, d’ordonner à l'[1] de lui transmettre un certain nombre de documents et de la condamner à lui payer la somme de 66 528,83 euros restant due au titre des volets de l’aide humaine et technique de la PCH et à lui rembourser la somme de 22 594,06 euros correspondant aux dépenses et frais courants de sa fille.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l'[1], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de Mme [K] [B], a mis en cause à la procédure Mme [K] [B], représentée par elle, et M. [R] [D], ancien tuteur, déchargé de sa mission le 8 décembre 2022.
M. [V] [B] est intervenu volontairement à la procédure en tant que subrogé tuteur de Mme [K] [B].
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir ordonné la jonction de deux instances, a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [V] [B] ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge des contentieux de la protection de Menton exerçant les fonctions de juge des tutelles majeurs ;
— condamné Mme [S] à payer à l'[1] et M. [V] [B] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a estimé que Mme [S] ne justifiait d’aucune urgence à voir ordonner les mesures sollicitées et que l’obligation pour l'[1] de régler les sommes demandées et de communiquer les pièces demandées se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, ce même magistrat a procédé à des rectifications d’erreurs matérielles affectant l’entête de l’ordonnance susvisée, d’une part, en ce qui concerne la constitution de Me Sophie Chas en tant qu’avocate de Mme [S] et de Mme [K] [B], représentée par Mme [S] en qualité de subrogée tutrice et, d’autre part, l’omission de l’association [1], en sa qualité de tutrice de Mme [K] [B], et de Mme [K] [B], représentée par son tuteur, l'[1].
Suivant déclaration transmise le 14 avril 2025 au greffe, Mme [Z] [S], agissant en son personnel et en tant que subrogée tutrice de Mme [K] [B], a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, en intimant Mme [K] [B], représentée par sa tutrice, l'[1], l'[1] en son nom personnel et en tant que tutrice de Mme [K] [B], M. [R] [D], M. [V] [B], en tant que co-subrogé tuteur de Mme [K] [B] et le conseil département des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance d’incident en date du 16 octobre 2025, la conseillère de la chambre 1-2 a :
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel tenant aux conditions nécessaires pour l’exercice de l’action portant sur la capacité et le pouvoir de représenter ;
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel tenant à l’existence du droit d’action portant sur la qualité et l’intérêt à interjeter appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [S] et Mme [B] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— de débouter l'[1], M. [D], M. [B] et le conseil départemental de leurs demandes ;
— avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil départemental à transmettre les contrôles effectifs sur l’utilisation des prestations de compensation du handicap et sur l’affectation des remboursements sur avances qu’elle a faites ;
— en tout état de cause, de constater qu’elle intervient en qualité d’aidante familiale et qu’elle justifie d’un péril imminent, d’une urgence et de l’absence de contestation sérieuse ;
— d’ordonner que la décision soit opposable au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à verser directement entre ses mains les éléments de la prestation de compensation du handicap en sa qualité d’aidante familiale et sera transmise au président du conseil général de la région PACA pour l’organisation du contrôle et de l’utilisation desdits éléments accordés à Mme [K] [B] à son bénéfice en tant que mère aidante familiale chez qui son domicile est fixé ;
— d’ordonner à l'[1] en sa qualité de tutrice de Mme [K] [B] à procéder à la régularisation des déclarations auprès de la CAF afin de rétablir son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse en sa qualité d’aidante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en son nom personnel à compter de la présentation de la décision sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile sur seule présentation de la minute ;
— d’ordonner que la décision à intervenir sera opposable au directeur de la CAF des Alpes-Maritimes et l’autoriser à verser directement sur son compte bancaire l’allocation adulte handicapé (AAH) de sa fille en sa qualité de mère aidante familiale ;
— d’ordonner la communication de la décision au directeur de l’IME ;
— d’ordonner à l'[1] en sa qualité de tutrice de Mme [K] [B] de lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en son nom personnel compter de la présentation de la décision sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile sur seule présentation de la minute :
* le montant des aides PCH par salarié de janvier 2023 à juin 2024 (pour tous les salariés) ;
* tous les bulletins de salaires des salariés qui interviennent au domicile du père ;
* les cotisations patronales par salarié de janvier 2023 à juin 2024 ;
* le mot de passe du compte CESU de [K] [B] ;
* les relevés bancaires de tous les comptes de [K] [B] depuis la nomination de l'[1] en décembre 2022 à juin 2024 ;
* les relevés mensuels CPAM depuis mars 2021 à juin 2024 ;
— de condamner l'[1], ès qualités, à lui payer les sommes lui restant dues au titre des volets de l’aide humaine et technique de la PCH, telles qu’accordée par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), soit la somme de 68 259,82 euros en deniers ou quittance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en son nom personnel compter de la présentation de la décision sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile sur seule présentation de la minute ;
— de condamner l'[1], ès qualités, à lui rembourser les factures correspondant aux dépenses et frais courants de Mme [K] [B] qui ont été transmises, soit la somme de 22 594,06 euros en deniers ou quittance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en son nom personnel compter de la présentation de la décision sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile sur seule présentation de la minute ;
— de condamner l'[1] à lui verser immédiatement chaque mois la PCH aidant familiale qui lui a été reconnu par la CDAPH en deniers ou quittance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en son nom personnel compter de la présentation de la décision sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile sur seule présentation de la minute ;
— de condamner l'[1] à exécuter la décision du juge aux affaires familiales en date du 9 septembre 2022 ;
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour mise en cause abusive de M. [D] ;
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros pour intervention forcée dilatoire ;
— de condamner l'[1] en son nom personnel à lui verser la somme de 22 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’action en paiement exercée pour obtenir le paiement des aides PCH et de l’AAH relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des tutelles, de sorte que seule la juridiction du référé peut octroyer une provision d’une créance due et octroyée par la CDAPH.
De plus, elle indique que, par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné que les revenus de la majeure protégée soient versés et gérés par elle-même au lieu et place du tuteur afin de permettre à la majeure protégée de percevoir l’AAH et les aides PCH soumises au revenu et de lui permettre de régler toutes les dépenses personnelles de la majeure protégée, et ce, en diminuant la part contributive versée par le père à sa fille. Elle expose que l'[1] ne respecte pas cette décision. Elle explique qu’elle ne lui restitue pas l’allocation en tant qu’aidante familiale de sa fille et qu’elle doit avancer les salaires des employés à domicile, alors que ces sommes sont versées sur le compte bancaire de sa fille. De même, elle indique avoir faire l’avance d’un certain nombre de frais pour aménager son domicile mais que les avances qu’elle a faites ne lui sont pas remboursées. Elle indique que l'[1] commet une faute en retenant les sommes allouées par la CDAPH dès lors que la PCH est une ressource de l’aidante destinée à rembourser les dépenses qui ont été engagées avec l’accord préalable de la CDAPH. Elle relève que jusqu’au 20 ans de sa fille, c’est elle qui percevait l’ensemble des aides consenties par la MDPH à sa fille, et notamment la PCH et l’AEEH, remplacée par l’AAH à compter du 1er septembre 2021, et ce, jusqu’à ce que le juge des tutelles en décide autrement à compter de mars 2021 en désignant un tuteur extérieur, date à compter de laquelle toutes les aides allouées pour sa fille sont gérées par le tuteur extérieur et sont versées sur le compte bancaire de sa fille. Elle relève que les tuteurs extérieurs utilisent illégalement les PCH et l’AAH pour créer de nouvelles dépenses, comme le paiement des frais du père et en utilisant un prestataire pour les déclarations CESU. Elle relève que l'[1] a déjà été condamnée à plusieurs reprises à lui restituer diverses sommes au titre notamment des aides PCH. Elle estime que le juge des référés est compétent pour lui allouer les provisions sollicitées en l’absence de contestations sérieuses. Elle précise, dans ses conclusions, le détail des sommes sollicitées en distinguant les arriérés dus au titre de la gestion de M. [D] du 11 mars 2021 au 8 décembre 2022 (9 528,03 euros d’AAH + 15 809,21 euros de PCH) et les arriérés dus au titre de la gestion de l'[1] du 8 décembre 2022 à ce jour (22 594,06 euros d’AAH + 68 259,89 euros de PCH). De même, elle affirme justifier les dépenses qu’elle a faites pour sa fille d’un montant de 22 594,06 euros.
Par ailleurs, elle se prévaut d’un dommage imminent, à savoir la rupture de la prise en charge à domicile de sa fille en raison des graves manquements du tuteur. Elle expose que la PCH a été accordée au bénéfice de sa fille sur la base de l’évaluation des besoins liés à sa résidence fixée chez elle et de son statut d’aidante familiale en prenant en compte la présence de sa fille à domicile 70 % de son temps et 30 % à l’IME. Le fait pour les tuteurs de détourner les PCH et l’AAH afin de les utiliser pour d’autres objectifs que ceux définis par la MDPH met en péril la prise en charge de sa fille et viole les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même du refus de rembourser les aides attribuées pour l’aménagement de son domicile. Il en est de même du refus d’employer l’AAH, après paiement du forfait hospitalier de l’IME, au remboursement des dépenses courantes qu’elle assume seule. Alors même qu’elle assume la charge effective et permanente de sa fille, aucune dépense n’est réglée par les tuteurs. Elle indique qu’alors même que sa fille perçoit 1 571,37 euros (AAH + pension alimentaire), elle dépense 15 414,91 euros par mois pour sa fille. Elle indique avoir saisi à plusieurs reprises le juge des tutelles du refus de l'[1] de lui rembourser les montants attribués au titre des PCH et de l’AAH, en vain. Elle estime donc qu’il appartient au juge des référés de prendre les mesures nécessaire pour mettre fin à ce péril imminent consistant en la fin de la prise en charge de sa fille à son domicile.
En outre, elle indique que, faute pour les tuteurs de transmettre à la CAF les informations quant à son activité d’aidante familiale, elle a perdu son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse, et ce, en violation du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle justifie sa demande de documents par le fait qu’elle doit régulariser sa déclaration fiscale auprès des services fiscaux dès lors qu’elle doit déclarer fiscalement la PCH allouée, ce qui a des répercussions sur le revenu de référence de son foyer fiscal, bien que les sommes en question ne lui soient pas reversées. De même, elle expose ne pas pouvoir transmettre son dossier de demande d’aide financière pour réaliser les aménagements nécessaires à son domicile, outre le fait qu’elle n’a reçu aucun remboursement de la CPAM depuis la désignation d’un tuteur extérieur.
De surcroît, elle indique que le président du conseil départemental n’a pas respecté son obligation de contrôler l’affectation des fonds transmis sur le compte des tuteurs extérieurs pour la majeure protégée. Elle demande de lui ordonner de lui verser directement les éléments de la PCH.
Enfin, elle estime que l’intervention volontaire de M. [B] n’est pas justifiée dès lors qu’il n’a aucun droit aux aides accordés par la CDAPH, de même que l’intervention forcée de M. [D] qui ne peut plus faire l’avance de provision dès lors que son mandat est terminé depuis le 8 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'[1], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Mme [K] [B], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— se déclarer incompétent au profit du juge des tutelles de Menton voire du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond ;
— constater que Mme [S] n’a plus la qualité de subrogée tutrice, avec toutes conséquences que de droit quant à l’irrecevabilité de son appel, es qualités ;
— la débouter de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, rejeter ses demandes comme étant infondées et irrecevables ;
— à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, condamner M. [D] à titre provisionnel à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge pour la période pendant laquelle celui-ci a été le tuteur ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Elle expose avoir été désignée le 8 décembre 2022 en tant que tutrice de Mme [K] [B]. Elle relève que les condamnations sollicitées à son encontre ne le sont pas à titre provisionnel, outre le fait que cela suppose pour un juge de se prononcer sur le fond du litige, et notamment de déterminer si des aides (AAH et PCH) ont été détournées par elle-même et/ou M. [D], ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle indique que Mme [S] entend en réalité agir comme tutrice, alors qu’elle n’est même plus subrogée-tutrice, depuis un arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 23 janvier 2025, et n’a même pas jugé utile de mettre en cause à la procédure M. [V] [B], l’autre subrogé-tuteur, qui est pourtant également intéressé aux sommes dont il est fait état. Son intervention volontaire est donc parfaitement fondée. Il en est de même de la mise en cause de M. [D], ancien tuteur, compte tenu détournements d’argent qui lui sont reprochés par Mme [S]. Il en est de même de Mme [K] [B], incapable sous tutelle, laquelle est directement intéressée par les sommes réclamées par sa mère.
En tout état de cause, elle indique que la PCH est une aide financière destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale d’une personne souffrant d’un handicap, qu’elle est attribuée par la CDAPH, versée par le conseil départemental et que le paiement est effectué, pour les majeurs de plus de 20 ans, exclusivement sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du bénéficiaire, de sorte que Mme [S] ne peut pas percevoir elle-même cette aide. Elle souligne que l’AAH est une prestation sociale qui a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap et qu’elle est versée chaque mois sur le compte bancaire du majeur bénéficiaire.
Par ailleurs, elle relève que lorsque la MDPH s’est prononcée en faveur d’un aidant familial pour une période allant du 25 janvier 2022 au 28 mars 2031, elle n’avait pas encore été désignée en tant que tutrice, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la déclaration à la CAF, outre le fait que, depuis le 1er septembre 2023, tous les aidants peuvent faire une demande d’affiliation à la MDPH ou auprès de la CAF.
De plus, concernant les pièces sollicitées, elle indique produire les relevés informatiques des sommes perçues par la MDPH et les prélèvements de l’URSSAF. Elle expose avoir communiqué à Mme [S], en même temps que les compte-rendu de gestion, les bulletins de salaires de 2023 et 2024, les relevés des comptes bancaires pour la période allant de décembre 2022 à juin 2024, que le compte CESU de Mme [B] est géré par un prestataire particulier employeur à qui il appartenait de changer le code puisque Mme [S] intervenait sur le compte de sa fille, qu’elle n’a pas accès aux relevés de la CPAM dès lors que Mme [S] ne lui a jamais transmis le mot de passe du compte de sa fille et qu’elle a communiqué les coordonnées à toutes les structures dans lesquelles ont été adressés les dossiers de Mme [B].
En outre, concernant les sommes réclamées, elle indique que Mme [S] a perçu en novembre et décembre 2022 la somme totale de 57 433,61 euros qui lui a été remise par l’ancien tuteur, M. [D], et qu’elle-même lui a versé en 2023 la somme de 7 421,15 euros en remboursement des salaires avancés et de l’aidant familiale de novembre 2022, soit un total de 64 854,76 euros. Elle expose que la PCH étant versée deux mois après la réception des bulletins de salaire et des retours à domicile, le compte de gestion de Mme [B] doit toujours présenter un solde de 12 000 euros afin de pouvoir régler les intervenants à domicile et l’aidant familial, ce qui n’était pas le cas le 11 septembre 2024. De plus, sur la somme de 22 594,06 euros réclamée au titre des dépenses et frais, elle expose avoir remboursé celle de 1 751 euros. Pour le reste, le juge des tutelles du tribunal de Menton a, par ordonnance du 26 juillet 2024, ordonné le remboursement de la somme de 2 650,15 euros en puisant sur le livret A de la Mme [B], à la suite de quoi elle a demandé l’autorisation au juge des tutelles de pouvoir effectuer un retrait de 2 700 euros sur le livret A.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le département des Alpes Maritimes demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [B] et l’irrecevabilité totale de l’appel de Mme [B] et Mme [S] ;
— confirmer, à titre subsidiaire, l’ordonnance entreprise ;
— déclarer la juridiction de céans incompétente pour trancher le litige ;
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des tutelles du 26 juillet 2024 et de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2025 ;
— juger que Mme [S] ne justifie pas d’un péril imminent et que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir à référé ;
— débouter Mme [S] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant la nullité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir, cette question a été tranchée par ordonnance d’incident sans qu’aucun déféré n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
Concernant les demandes de Mme [S], agissant en son nom personnel et en tant que subrogée-tutrice de Mme [K] [B], il expose que cette dernière a été déchargée de sa fonction de subrogée-tutrice par arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 23 janvier 2025, de sorte qu’elle n’a plus qualité à agir. Dans tous les cas, il indique que si le subrogé-tuteur surveille les actes passés par le tuteur, il n’a pas le pouvoir de s’y opposer et de gérer lui-même, en application de l’article 454 du code civil. En cas de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir le juge pour l’en informer, en sachant que la tutelle des majeurs protégés relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire. En faisant grief à l'[1] d’avoir détourné, en tant que tutrice, les aides perçues par Mme [K] [B], il considère que Mme [S] entend engager sa responsabilité pour avoir commis des fautes de gestion, ce qui relève de la compétence du juge des tutelles du tribunal de proximité de Menton.
Concernant les demandes formées à son encontre, il relève que Mme [S] a, par requête en date du 26 mars 2024, formé une demande similaire auprès du juge des tutelles, à la suite de quoi sa demande sera rejetée par ordonnance en date du 26 juillet 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de céans dans son arrêt du 23 janvier 2025. Il estime donc que la demande de Mme [S] est irrecevable pour autorité de la chose jugée d’une décision rendue par la juridiction du fond.
En tout état de cause, il expose que Mme [S] ne justifie d’aucun péril imminent, outre le fait que sa demande se heurte à un conflit d’intérêt. Il indique que la PCH étant une aide financière personnelle personnalisée destinée à compenser des charges, lesdites prestations doivent être versées sur le compte bancaire de Mme [B], géré par sa tutrice, l'[1], et non sur le compte personnel de Mme [S]. Il relève que le conflit n’oppose pas le tuteur et son majeur protégé mais le tuteur et Mme [S], ce qui relève du juge des tutelles, d’autant que Mme [S] n’a plus la qualité de subrogée-tutrice et que sa demande tendant à être désignée tutrice a été rejetée comme n’étant pas conforme à l’intérêt de sa fille. Il se prévaut également du contexte complexe et conflictuel de la procédure en ce que Mme [S] accuse l'[1] d’avoir retenu de manière abusive les PCH destinées à rembourser les dépenses qu’elle a engagées, et ce alors même que l’incapacité de Mme [S] à faire primer les intérêts de sa fille a été relevée par la cour d’appel de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses ;
— juger qu’il a été déchargé de ses fonctions depuis le 8 décembre 2022 et a versé les aides PCH et AAH sur production des justificatifs par Mme [S], qu’il a transmis les soldes bancaires à l'[1], qu’il a respecté ses obligations et qu’il ne peut être tenu au paiement d’une provision ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
— condamner Mme [S] et Mme [B] à lui verser la somme de 2 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, sur son offre de droit.
Il expose n’avoir commis aucun manquement lorsqu’il a été le tuteur de Mme [K] [S] entre le 11 mars 2021 et le 8 décembre 2022. Il relève que cette dernière n’a perçu aucune allocation du 10 mars 2021 au 11 mars 2022 et que les PCH et AAH versées entre le 11 mars et le 8 décembre 2022 ont été réglées à Mme [S] sur présentation de justificatifs. Il indique sur 109 802,49 euros, 86 425,86 euros ont permis de régler les charges URSSAF. Il expose que, depuis le 8 décembre 2022, la gestion des comptes de Mme [B] a été poursuivie par l'[1].
Bien qu’ayant été régulièrement intimé par la signification de la déclaration d’appel, le 15 mai 2025, et des conclusions de l’appelante le 19 mai 2025, M. [V] [B] n’a pas constitué avocat.
Par soit-transmis en date du 28 janvier 2026, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— l’incompétence du juge judiciaire des référés au profit du juge de l’exécution pour condamner l'[1] à exécuter la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Nice le 9 septembre 2022 ;
— la violation de l’article 14 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formée à l’encontre du directeur de la CAF des Alpes Maritimes de lui verser directement sur son compte bancaire l’AAH ;
— l’irrecevabilité des demandes tendant à la nullité et l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident rendue par la conseillère de la chambre 1-2 le 16 octobre 2025 en l’absence de déféré interjeté à l’encontre de cette décision ;
— l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] formées tant à l’encontre du président du conseil départemental des Alpes Maritimes (demandes susvisées) qu’à l’encontre de l'[1] (obligations de faire et de régler des sommes d’argent), à l’exception de celle tenant à l’affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée, d’une part, à l’ordonnance, en date du 26 juillet 2024, rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Menton et, d’autre part, à l’arrêt, en date du 23 janvier 2025, rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile ;
— l’irrecevabilité des demandes de condamnations formées par Mme [S] à l’encontre de l'[1] s’agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), dans le dispositif de ses conclusions, au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant de questions de procédure que la cour entend soulever d’office, elle a imparti aux parties un délai expirant le lundi 9 février 2026 à midi, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ces point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 30 janvier 2026, M. [D] indique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel, n’étant pas concerné sur les autres points soulevés.
Par note en délibéré transmise le 4 février 2026, l'[1] indique :
— que l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales du 9 septembre 2022 échet de la compétence du juge de l’exécution de Nice, sachant que les décisions qui sont intervenues postérieurement tant du juge des tutelles que de la cour rendent impossible l’exécution en l’état du jugement en question ;
— que les condamnations de Mme [S] étant sollicitées à titre définitif, elles doivent être déclarées irrecevables ;
— que les demandes de Mme [S] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 23 janvier 2025 devenu définitif ;
— qu’elles sont également irrecevables pour défaut de qualité puisqu’elle a notamment été déchargée de ses fonctions de subrogé tutrice.
Par note en délibéré transmise le 9 février 2024, le département des Alpes-Maritimes expose :
— que la question de la qualité et d’intérêt à agir de Mme [S] reste posée, nonobstant l’ordonnance d’incident rendue le 16 octobre 2025 car, en agissant en qualité de subrogé tutrice de sa fille et dans son intérêt personnel pour que les sommes lui soient versées entre ses mains, Mme [S] se trouve à l’évidence en conflit d’intérêt avec Mme [B] ;
— que les intérêts de Mme [B] sont légalement représentés par l'[1], sa tutrice, et que le subrogé tuteur n’a pas vocation à représenter la majeur protégé sauf exception prévue à l’article 454 du code civil ;
— que ce conflit d’intérêt est d’autant plus manifeste que depuis l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de céans, Mme [S] n’a plus la qualité de subrogée tutrice de Mme [B] ;
— que les demandes de Mme [S], qui tendent à remettre en cause la gestion de la tutelle de sa fille par l'[1], relèvent de la compétence du juge des tutelles ;
— que la demande portant sur l’exécution par l'[1] de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 9 septembre 2022 constitue une prétention nouvelle en appel et semble concerner l’exécution d’une décision s’étant prononcée sur la détermination de la part contributive du père à l’entretien de l’enfant ;
— qu’il a d’ores et déjà soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge des tutelles du 26 juillet 2024 et à l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2025 ;
— que l’article 14 du code de procédure civile a effectivement été violé concernant la demande formée par Mme [S] à l’encontre de la CAF des Alpes Maritimes qui n’a jamais été appelée en la cause.
Par note en délibéré transmise le 9 février 2026, Mme [S] refuse de formuler des observations complémentaires postérieurement aux débats au motif que cela est contraire au principe dispositif, au principe de l’ultra petita et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour les raisons suivantes :
— le juge est lié par les prétentions des parties, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut statuer ultra petita ;
— le juge ne peut porter atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes en autorisant les parties adverses à produire de nouvelles observations sans que chaque partie puisse en discuter utilement dans un cadre procédural déterminé ;
— les points qu’entend soulever la cour ont déjà été intégralement et explicitement développés dans ses conclusions d’appel, de sorte qu’il n’existe aucune nécessité procédurale justifiant la demande.
En conséquence, elle sollicite qu’il plaise à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à observations complémentaires postérieures aux débats, refuser toute observation des parties adverses hors cadre procédural, mettre l’affaire en délibéré sur la base exclusive des conclusions et débats tenus et dire que le juge ne saurait statuer ultra petita ni provoquer un élargissement du débat.
Enfin, à toutes fins utiles, elle expose que, dès lors que l’appel vise à contester la décision du premier juge en ce qu’il a estimé à tort que le juge des tutelles était compétent, il serait juridiquement incohérent, privant l’appel de tout effet utile, de lui opposer des décisions rendues par des juridictions dont la compétence est précisément contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Au profit du juge de l’exécution
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [S] demande à ce que l'[1] soit condamnée à exécuter le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice aux termes duquel il a été statué sur le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant dû par M. [B] à Mme [S].
Or, toutes les difficultés nées à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la cour se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution en ce qui concerne la demande tenant à l’exécution de la décision susvisée.
Au profit du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ou du tribunal judiciaire statuant au fond
En application de l’article L 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît notamment de la tutelle des majeurs.
L’article 416 du code civil énonce que le juge des tutelles et procureur de la république exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. L’article 417 du même code dispose que le même juge peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et les déssaisir en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. L’article 422 du même code énonce que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une action en responsabilité peut être dirigée contre lui ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Il en résulte que tout ce qui concerne l’organisation de la tutelle et le contrôle des actes du tuteur relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection statuant en tant que juge des tutelles.
Il reste qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut se déclarer compétent pour ordonner des mesures en cas de trouble manifestement illicite et/ou dommage imminent et pour ordonner des obligations de faire et/ou allouer des provisions en l’absence de contestations sérieuses.
En l’espèce, si Mme [S] n’a plus le droit d’agir en tant que subrogée tutrice de sa fille, comme ayant été déchargée de cette fonction par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2025, elle entend en réalité agir à titre personnel pour élever des prétentions en tant que mère et aidante familiale de sa fille dont le domicile principal a été fixé chez elle.
C’est ainsi qu’elle expose que l'[1], tutrice désignée par le juge des tutelles, refuse de lui reverser l’AAH et les PCH perçues par sa fille auxquelles elle peut prétendre en tant qu’aidante familiale, de même qu’elle refuse de lui rembourser des factures correspondant à des dépenses et frais courants engagés pour sa fille dont la résidence principale a été fixée à son domicile, de lui communiquer un certain nombre d’éléments portant sur la manière dont les aides sont utilisées et les comptes bancaires de sa fille et de procéder à la régularisation de déclarations auprès de la CAF afin de rétablir son affiliation à la caisse nationale d’assurance veillesse en sa qualité d’aidante.
Elle demande donc à ce que l'[1] soit condamnée à lui rembourser les PCH humaine et technique échues auxquelles elle peut prétendre, à lui rembourser les dépenses engagées pour sa fille, à lui communiquer des pièces et codes et à régulariser sa situation d’aidante familiale auprès de la CAF. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser chaque mois la PCH aidant familial reconnue par la CDAPH.
Concernant les PCH à échoir auxquelles elle estime pouvoir prétendre en tant qu’aidante familiale chez qui le domicile principal de sa fille a été fixé, elle demande à ce que le conseil départemental des Alpes-Maritimes les lui verse directement sous le contrôle du conseil général de la région PACA.
Concernant l’AAH à échoir à laquelle elle estime également pouvoir prétendre en tant qu’aidante familiale, elle demande à ce que la CAF des Alpes-Maritimes la lui verse directement et que le directeur de l’IME soit destinataire de cette décision.
Sans remettre en cause les droits de Mme [S] en tant qu’aidante familiale principale, tenant notamment à son affiliation à l’assurance vieillesse et à son droit d’être dédommagée du temps consacré à sa fille et des dépenses engagées pour elle, l’AAH, qui est une aide destinée à garantir un minimum de ressources à la personne handicapée elle-même, est versée par la CAF sur un compte ouvert au nom de la majeure protégée, de même que la PCH, qui sont des aides 'affectées’ devant servir à payer des dépenses (aide humaine, technique, aménagement d’un logement…), est versée par le département sur le compte de la majeure protégée.
Si l’AAH et la PCH ne sont jamais versées directement sur le compte personnel de la mère aidante familiale au quotidien, sauf à ce qu’elle soit elle-même tutrice désignée par le juge, ce qui n’est plus le cas de Mme [S], elles doivent être gérées par le tuteur désigné par le juge, et en l’occurrence l'[1] en remplacement de M. [D]. Concernant l’AAH, c’est à l'[1] de recevoir les fonds sur le compte de gestion du majeur et à s’assurer du paiement des factures. Concernant les aides de la PCH devant revenir à l’aidante familiale, l'[1] doit utiliser les fonds reçus pour reverser le dédommagement à la mère sur présentation des justificatifs ou selon les modalités fixées par le plan de compensation de la CDAPH.
En l’occurrence, faisant grief à l'[1] de ne pas lui reverser les AAH et PCH devant lui revenir, Mme [S] entend, en tant que mère et aidante familiale, remettre en cause la manière dont la mesure de protection est gérée par le mandataire judiciaire et demande à ce que les allocations et aides versées sur le compte de sa fille lui soient versées directement, comme cela aurait été le cas si elle avait été désignée tutrice de sa fille.
Si le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles est compétent en tant que juge du fond pour se prononcer sur toutes les questions ayant trait à l’organisation de la tutelle et au contrôle des actes du tuteur, il n’en demeure pas moins que le non-versement à une aidante familiale de sommes dues au titre de la PCH aide humaine et technique et le non-remboursement de dépenses et frais courants engagés pour la majeure protégée peuvent justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En réalité, pour s’opposer à la compétence du juge des référés, les intimés ne se prévalent pas d’une véritable exception de procédure au profit du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles voire du tribunal judiciaire statuant au fond mais de moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Si le premier juge a bien examiné son incompétence sous l’angle de demandes excédant les pouvoirs du juge des référés, et donc en se prononçant sur le fond du référé, il n’a pas examiné, préalablement, les fins de non-recevoir soulevées par les parties, pas plus que les violations et fins de non-recevoir que la cour entend soulever d’office.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, sans distinguer les demandes, dit n’y avoir lieu à référé en invitant les parties à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection de Menton exerçant les fonctions de juge des tutelles majeurs.
Sur la violation de l’article 14 du code de procédure civile
L’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, Mme [S] demande à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable au directeur de la CAF des Alpes Maritimes, avec communication de la décision au directeur de l’IME, afin que l’AAH de sa fille soit directement versée sur son compte bancaire et non sur celui de sa fille.
Ainsi, tout en demandant au conseil départemental de verser directement entre ses mains les éléments de la PCH devant lui revenir, elle demande à la CAF d’en faire de même pour l’AAH de sa fille.
Il reste que seul le conseil départemental est partie à la procédure.
Or, il n’est pas possible d’imposer à la CAF de verser l’AAH sur un autre compte que celui de la personne protégée sans qu’elle ait été entendue ou appelée à la présente procédure.
Il y a donc lieu de ne pas se prononcer sur la demande formée par Mme [S] à l’encontre du directeur de la CAF, avec communication de la décision au directeur de l’IME, en violation de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des interventions volontaire et forcée
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, si Mme [S] ne discute pas la mise en cause de sa fille, représentée par sa tutrice, l'[1], il en va différemment des interventions de M. [V] [B] et de M. [D].
Or, M. [V] [B] avait un intérêt à intervenir volontairement devant le premier juge tant en son nom personnel, en tant que père de la majeure protégée, qu’en tant que subrogé tuteur de celle-ci, au même titre que Mme [S]. En effet, dès lors que les demandes de Mme [S] portent notamment sur le versement ou le remboursement par le conseil départemental et l'[1] à son profit de l’AAH et des PCH versées sur les comptes de sa fille, M. [V] [B], en tant que père, était en droit d’intervenir pour appuyer les prétentions des autres parties défenderesses, devenues intimées en appel, pour la conservation de ses droits voire pour élever des prétentions personnelles.
Par ailleurs, dès lors que Mme [S] se plaint de fautes de gestion commises tant par l'[1] que par M. [D], lorsqu’il était tuteur de sa fille, l’intervention forcée de ce dernier par la tutrice actuelle se justifie en raison de l’appel en garantie qu’elle entend exercer à son encontre dans le cas où elle serait condamnée à verser à Mme [S] les sommes sollicitées correspondant à une période où M. [D] était tuteur.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de M. [V] [B].
Il convient également d’y ajouter en déclarant recevables les interventions forcées de M. [D] et de Mme [K] [B], représentée par sa tutrice, l'[1].
Dès lors que l’ordonnance entreprise ne se prononce pas expressément, dans le dispositif de sa décision, sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] à l’encontre de l'[1] et M. [B] pour interventions abusives, il y a lieu de l’en débouter.
Sur la recevabilité des demandes tendant à la nullité et l’irrecevabilité de l’appel
Dès lors que les ordonnances rendues par le président ou le conseiller de la chambre statuant sur délégation ont autorité de chose jugée, en l’absence de déféré, les décisions ainsi rendues ne peuvent être remises en cause par la cour statuant au fond.
En l’espèce, par ordonnance d’incident en date du 16 octobre 2025, la conseillère de la chambre 1-2 a notamment rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [S] tenant aux conditions nécessaires pour l’exercice de l’action portant sur la capacité et le pouvoir de représenter ainsi que les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] tenant à l’existence du droit d’action portant sur la qualité et l’intérêt à interjeter appel.
Elle a considéré que si Mme [S] ne pouvait plus agir en tant que subrogée tutrice de sa fille, comme ayant été déchargée de cette mission par arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de céans, elle avait la capacité et était en droit d’agir en son nom personnel en tant que mère et aidante familiale de sa fille. Par ailleurs, elle a relevé que [K] [B] était valablement représentée à la procédure par sa tutrice, l'[1].
En l’absence de déférée exercé à l’encontre de cette décision, qui a autorité de chose jugée, les intimés sont irrecevables à se prévaloir à nouveau de la nullité ou de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [S].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]
Pour autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution provisoire, est frappé d’appel. Il en résulte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l’espèce, Mme [S] a déjà saisi le juge des contentieux de la protection afin non seulement de contester la mesure de tutelle mais également le refus pour l'[1] de la dédommager en tant que mère aidante familiale, à la suite de quoi plusieurs décisions ont été rendues en première instance et par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
C’est ainsi qu’elle a notamment demandé, par requête en date du 26 mars 2024, au juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Menton de décharger l'[1] de ses missions de tuteur en ce qui concerne sa fille, de la désigner en tant que tutrice en remplacement de l'[1], de rétracter l’ordonnance du 13 avril 2023 en ce qu’elle a précisé qu’il appartenait à l'[1], en tant que tutrice, de gérer les revenus et ressources de [K] [B] et de redistribuer les différentes aides qui lui sont allouées en partie pour les emplois directs des deux parents et pour les frais d’installation à domicile sur factures, d’ordonner le règlement à son profit les sommes devant lui revenir au titre du volet de l’aide humaine et technique de la PCH telle qu’accordée par la MDPH, d’autoriser le président du conseil départemental à lui verser directement entre ses mains les éléments de la PCH en sa qualité d’aidante familiale et d’ordonner le remboursement des factures qu’elle a réglées correspondant aux dépenses et frais courants de sa fille.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, ce magistrat a notamment dit qu’il ne lui appartenait pas de rétracter les ordonnances en question, dont celle du 13 avril 2023, la cour d’appel étant déjà saisie de ces décisions, autorisé l'[1] en tant que tutrice de [K] [B] à verser à Mme [S] la somme de 2 650,15 euros au titre des dépenses et frais avancés pour la majeure protégée, rejeté le surplus de la demande de remboursement formée par Mme [S] au titre des factures réglées pour les dépenses et frais courants, dit que l'[1] devait reverser la somme de 10 000 euros perçue par [K] [B] au titre de la PCH aménagement du logement à Mme [S] au titre des frais avancés par elle pour l’aménagement de son logement au handicap de sa fille, rejeté le surplus de la demande formée par Mme [S] au titre des travaux d’aménagement du logement et dit qu’il lui appartiendrait de transmettre les factures et justificatifs nécessaires par elle avancés à l'[1] à charge pour elle de les adresser à la MDPH en vue d’obtenir le versement de la prestation correspondante qui demeure soumise à son appréciation après analyse des justificatifs transmis.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le 23 janvier 2025, confirmé cette ordonnance à l’exception du rejet des demandes de Mme [S] concernant la mutuelle, la PCH emploi direct à domicile et la PCH dépenses spécifiques protections urinaires, postes pour lesquels l'[1] a été condamnée à verser respectivement les sommes de 99,54 euros pour la période de novembre à décembre 2022 et 708,96 euros au titre de l’année 2024, 4 901 euros pour la période allant d’août 2021 à juillet 2022 et 7 456,40 euros pour les mois de juillet et septembre 2022 et 100 euros pour novembre 2022. Y ajoutant, la cour a condamné l'[1] à verser à Mme [S] la somme de 1 730,98 euros au titre de la PCH aidant familial entre le mois de juillet et septembre 2024, rejeté les demandes tendant à ce que l'[1] soit déchargée de ses fonctions de tuteur et a déchargé de leurs fonctions de subrogés tuteurs Mme [S] et M. [B] en désignant M. [W], mandataire judiciaire, en tant que subrogé tuteur.
Elle a également débouté Mme [S] de toutes ses demandes de communications de pièces et accès à des codes concernant [K] [B]. Cette communication portait sur les relevés bancaires de [K] [B], les relevés de la CPAM et les comptes CESU, soit les mêmes éléments que ceux demandés dans le cadre de la présente procédure.
Il n’est pas contestable que ces décisions ont été rendues entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure de référé, à l’exception de celle tendant à enjoindre l'[1] de faire le nécessaire auprès de la CAF pour rétablir l’affiliation de Mme [S] en tant qu’aidante familiale à la caisse nationale d’assurance viellesse.
En effet, dans le cadre de ces procédures, Mme [S] sollicite la condamnation, d’une part, de l'[1] à lui reverser des aides PCH échues et à échoir devant lui revenir depuis le 8 décembre 2022 en tant qu’aidante familiale (aide humaine aidant familial, aide humaine emploi direct à domicile, transport, aides techniques, charges spécifiques pour dépenses d’incontinence, charges exceptionnelles et aménagement du logement), à lui rembourser des dépenses et frais courants engagés pour sa fille et à lui communiquer des pièces et codes et, d’autre part, du conseil départemental des Alpes Maritimes à lui verser directement entre ses mains les éléments des PCH à échoir devant lui revenir.
Il appert que le moyen soulevé est exactement le même, à savoir une mauvaise gestion de la mesure de tutelle de sa fille et une mauvaise utilisation des aides qui lui sont versées.
Si Mme [S] fonde sa demande devant le juge des référés sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent tirés de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et sur des obligations non sérieusement contestables tirées de l’alinéa 2 du même article, il n’en demeure pas moins que la seule différence de fondement juridique entre des demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, les demandes formées par Mme [S] dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de l'[1] et du conseil départemental, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Menton et par l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, doivent être déclarées irrecevables.
En l’absence de demandes formées à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, si le non-versement à une aidante familiale de sommes dues au titre de la PCH aide humaine et technique et le non-remboursement de dépenses et frais courants engagés pour la majeure protégée peuvent justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, encore faut-il que les sommes sollicitées le soient à titre provisionnel.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les sommes réclamées par Mme [S], à savoir 68 259,82 euros au titre des volets de l’aide humaine et technique de la PCH, 22 594,06 euros en remboursement des factures correspondant aux dépens et frais courants de [K] [B] ainsi que le montant de la PCH aidant familiale reconnu par la CDAPH.
Ainsi, outre le fait que ces demandent sont irrecevables pour autorité de la chose jugée, elles les sont également en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel.
Sur le rétablissement de Mme [S] à son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse en tant qu’aidante familiale
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Mme [S] demande à ce que l'[1] soit condamnée à régulariser les déclarations à la CAF afin de rétablir son affiliation à l’assurance vieillesse en tant qu’aidante familiale.
Si le droit de Mme [S] en tant qu’aidante familiale principale à son affiliation à l’assurance vieillesse est incontestable, l’obligation pour l'[1] d’entreprendre les démarches auprès de la CAF n’est pas démontrée.
En effet, alors même qu’il appartient à Mme [S] de demander à la MDPH d’attester que sa fille nécessite une aide humaine et technique régulière, de remplir le formulaire de la CAF en déclarant ses revenus et sa situation personnelle et de fournir les justificatifs concernant sa fille, elle ne démontre pas ne pas y être parvenue faute pour l'[1] de lui remettre des documents qu’elle doit fournir et qui seraient uniquement entre ses mains en tant que représentante légale de sa fille.
Il en résulte que l’obligation pour l'[1] de réaliser les démarches sollicitées par Mme [S] est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de débouter Mme [S] de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de M. [D] par l'[1]
Dans la mesure où l'[1] n’a pas été condamnée, l’appel en garantie qu’elle forme à l’égard de [D] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'[1] à l’encontre de Mme [S] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Mme [S] multiplie les procédures afin de remettre en cause la manière dont la tutelle de sa fille est gérée, et en particulier l’utilisation qui est faite des aides qui lui sont versées au titre de l’AAH et de la PCH, estimant être en droit de les percevoir directement en tant que mère et aidante familiale de sa fille, la complexité de la mesure de protection en question est telle que la preuve n’est pas rapportée d’un recours abusif de la présente procédure de référé.
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise, qui ne s’est pas prononcée sur point dans le dispositif de sa décision, en déboutant l'[1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles en faveur de l'[1] et M. [B], sauf à réduire les montants alloués à 1 000 euros chacun.
Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, et de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval Guedj, avocats associés aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à l'[1], agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de [K] [B], 2 000 euros au département des Alpes Maritimes et 2 000 euros à M. [D].
En tant que partie perdante, Mme [S] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [V] [B] ;
— condamné Mme [Z] [S] aux dépens de première instance ;
— condamné Mme [Z] [S] à verser des frais irrépétibles à l'[1] et M. [V] [B] ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution en ce qui concerne la demande de Mme [Z] [S] tendant à voir condamner l'[1] à exécuter le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice le 9 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection statuant en tant que juge des tutelles ou du tribunal judiciaire statuant au fond ;
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande de Mme [Z] [S] formée à l’encontre du directeur de la CAF, avec communication au directeur de l’IME, en violation de l’article 14 du code de procédure civile ;
Reçoit l’intervention forcée de M. [R] [D] et de Mme [K] [B], représentée par sa tutrice, l'[1] ;
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de l'[1] et M. [V] [B] pour interventions abusives ;
Déclare l'[1], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de [K] [B], et le département des Alpes Maritimes irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer nul ou irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [S] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [S] à l’encontre de l'[1] et du président du conseil départemental en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Menton et à l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et pour être formées à titre définitif ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [Z] [S] tendant à ordonner à l'[1] de procéder à la régularisation des déclarations auprès de la CAF afin de rétablir son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par l'[1] à l’encontre de M. [R] [D] ;
Déboute l'[1], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de [K] [B], de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [Z] [S] pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser à l'[1], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de [K] [B], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser au conseil départemental des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, et de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval Guedj, avocats associés aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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