Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 août 2024, n° 21/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, URSSAF POITOU-CHARENTES, Caisse Déléguée à la sécurité sociale, la Caisse Déléguée à la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants ( RSI AQUITAINE ) |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 412
N° RG 21/01768
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJGR
[N]
C/
URSSAF
POITOU-CHARENTES
venant aux droits de la Caisse Déléguée à la sécurité sociale
des Travailleurs Indépendants (RSI AQUITAINE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF, substituée par Me Samuel VIEL, tous deux de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
Représenté par Me Claudine PAILLET, avocat plaidant, membre de la SELARL AVODOC au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7116 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de la Caisse Déléguée à la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants (RSI AQUITAINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 17 février 2005 au 31 décembre 2010, Monsieur [L] [N] a été affilié pour une activité artisanale sous le n° de compte [Numéro identifiant 4]au RSI Aquitaine auprès duquel il était redevable des cotisations afférentes à la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
L’organisme social lui a signifié six contraintes, à savoir :
— le 1 mars 2010, la contrainte du 16 février 2010 d’un montant de 7 552 €
— le 3 novembre 2010, la contrainte du 13 octobre 2010 d’un montant de 6186 €
— le 28 janvier 2011, la contrainte du 13 janvier 2011 d’un montant de 12 340 €
— le 27 mars 2012, la contrainte du 14 mars 2012 d’un montant de 12 650 €
— le 4 septembre 2015 la contrainte du 12 août 2015 d’un montant de 20 754 €
— le 9 novembre 2015 la contrainte du 14 octobre 2015 d’un montant de 3 326 €.
Le 16 février 2017, le RSI lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence, fondé sur les six contraintes.
Par courrier du 8 mars 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, Monsieur [N] a déclaré vouloir former opposition à ' toutes les contraintes du RSI'.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
— déclaré Monsieur [L] [N] irrecevable en son opposition,
— condamné Monsieur [L] [N] aux dépens.
Le 03 juin 2021, Monsieur [L] [N] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 3 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il est recevable en son opposition aux contraintes de l’URSSAF venant aux droits du RSI,
— le déclarer bien fondé en son opposition du 8 mars 2017 et par voie de conséquence,
— à titre principal,
— déclarer nulles et de nul effet les contraintes des 16 février 2010, 13 octobre 2010, 13 janvier 2011, 14 mars 2012, 12 août 2015 et 14 octobre 2015 et leur signification des 1er mars 2010, 3 novembre 2010, 28 janvier 2011, 27 mars 2012, 4 septembre 2015 et 9 novembre 2015,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que lesdites contraintes ne sont pas fondées faute de justification,
— débouter en tout état de cause l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date du 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF Poitou-Charentes venant aux droits du RSI demande à la cour de :
— débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et notamment en ce qu’il a dit l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [N] irrecevable,
— dire que les contraintes des 16/02/2010, 13/10/2010, 13/01/2011, 14/03/2012, 12/08/2015, 14/10/2015 ont acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition,
— condamner 'Monsieur [K] [J]' (sic) aux dépens.
SUR QUOI
En application des articles :
* R133-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 :
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
* R612-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017 :
' A défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l’une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d’opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue',
Par ailleurs, en application des articles :
* 648 du code de procédure civile : ' Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
* 689 du même code : ' Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.'
* 655 du même code : ' Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
* 656 du code de procédure civile : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
* 657 du même code : ' Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.'
* 658 du même code : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
Il résulte donc de ce rappel de textes :
— que la contrainte est signifiée par acte d’huissier ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui mentionne, à peine de nullité, la référence et le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le recours et les formes requises pour sa saisine,
— que la signification de l’acte d’huissier est faite à personne,
— que si cette signification est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, en l’absence de domicile connu,
— que l’huissier doit indiquer et justifier des raisons qui ont rendu la remise au destinataire impossible,
— que l’acte peut être remis à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, à tout voisin, ou, si personne n’accepte de recevoir l’acte, la remise s’effectuera à l’étude du commissaire de justice, la signification étant réputée faite à domicile ou à résidence.
— que si l’avis de passage daté mentionne la nature de l’acte, le nom du requérant et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, ces mentions ne sont pas prévues à peine de nullité de l’acte de signification.
***
En l’espèce, Monsieur [N] soutient en substance :
1 ) – que la contrainte du 16 février 2010 et signifiée le 1 mars 2010 n’indique pas la bonne adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle.
— qu’elle a été délaissée à l’étude,
— que de ce fait, le délai, en application de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile ne court pas dans la mesure où seule la signification à personne ou la première mesure d’exécution le ferait courir.
Cependant, il n’établit pas qu’au 1 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle n’était pas situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Par ailleurs, l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile qui précise : 'Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.' est inapplicable en l’espèce dans la mesure où cette disposition vise uniquement l’opposition à injonction de payer.
En conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses prétentions formées de ce chef.
2 ) – que la contrainte du 13 octobre 2010, signifiée par voie d’huissier le 3 novembre 2010 n’ indique pas le service compétent devant lequel le recours peut être formé alors que cette mention est indispensable à l’exercice du recours.
— que la signification a été faite à son adresse personnelle à [Localité 11] (17) et non pas à sa personne ou à son entreprise à [Localité 8] (17) et de surcroît à la personne de son épouse, laquelle ne fait pas partie de l’entreprise et dont il est depuis divorcé.
Cependant :
— d’une part, le texte précité R612-11 ne prévoit pas que la contrainte mentionne un numéro de bureau ou un service particulier pour identifier le tribunal devant lequel l’opposition peut être formée.
Il impose uniquement de mentionner la dénomination précise de la juridiction compétente et son adresse.
Or en l’espèce, l’acte de signification litigieux porte l’adresse du tribunal compétent pour recevoir le recours du cotisant.
— d’autre part, si l’acte de signification du 3 novembre 2010 mentionne deux adresses, celles de [Localité 8] et celle d'[Localité 11], [Adresse 1], Monsieur [N] n’établit pas que le siège de son entreprise était situé dans un autre lieu et qu’en tout état de cause, il ne demeurait pas à cette dernière adresse.
En conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses prétentions formées de ce chef.
3 ) – que les 4 dernières contraintes n’ont pas été signifiées au siège social de son entreprise, situé au [Adresse 3] à [Localité 8] mais ont été délaissées à l’étude,
— que de ce fait, le délai d’opposition ne courait pas,
— qu’en tout état de cause, les formalités des articles 653 du code de procédure civile ne sont pas respectées dans la mesure où la signification n’a été faite ni à sa personne ni en son siège social et qu’il est toujours domicilié [Adresse 1] à [Localité 11] (17).
— que les actes de signification ne comportent pas les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
Cependant, les actes de signification reprennent toutes les diligences accomplies par l’huissier de justice pour tenter de signifier à la personne même du cotisant les actes litigieux et décrivent toutes les modalités de remise desdits actes, l’impossibilité pour l’huissier de justice de notifier à la personne de Monsieur [N] les actes litigieux, l’assurance que l’adresse du domicile est exacte.
Par ailleurs, Monsieur [N] ayant cessé son activité le 31 décembre 2010, il ne pouvait pas se voir matériellement signifier les quatre dernières contraintes à son adresse professionnelle.
En conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses prétentions formées de ce chef.
***
Comme Monsieur [N] a formé un recours à ces six contraintes le 8 mars 2017 alors que le délai de recours de 15 jours courait à compter de leur signification, à savoir les 1 er mars 2010, 3 novembre 2010, 28 janvier 2011, 27 mars 2012, 4 septembre 2015 et 9 novembre 2015, il convient en conséquence de déclarer ces recours irrecevables.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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