Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1504
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIGD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 décembre à 16H00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [Z]
né le 09 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 16 h 08 par mail, le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 03 décembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représentée par Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS ;
[T] [Z],non comparant et régulièrement convoqué,
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [T] [Z] né le 9 décembre 1986, De nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention le 30 novembre 2025.
Par requête du 30 novembre 2025, la préfecture des Bouches du Rhône sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge du siège désigné par le président du tribunal judicaire de Toulouse, a notamment rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative effectuée par la préfecture des Bouches du Rhône et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’intéressé a été placé sous assignation à résidence.
La préfecture des Bouches du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 2 décembre 2025 à 16h08.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courriel reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet des Bouches du Rhône sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— que l’assignation à résidence est impossible faute de passeport original de l’intéressé et de garantie de représentation ;
— que les diligences effectuées par la préfecture ont été suffisantes ;
M. [Z], intimé, par le biais de son avocat, a relevé appel incident dans le cadre de conclusions en date du 3 décembre 2025.
A l’audience, les parties reprennent leurs écritures.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé des observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la carte nationale d’identité italienne au nom de M. [T] [Z] né le 9 décembre 1986 est photocopiée dans la procédure pénale. Dans le cadre de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il disposait de sa carte d’identité italienne.
Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Aucune pièce d’identité originale n’a été remise.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de qui a été prise.
La décision dont appel sera donc infirmée en ce que la demande d’assignation à résidence a été ordonnée.
Sur la procédure antérieure
L’article L.743-12 du CESEDA prévoit que : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
Il est constant qu’en application de cet article, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Néanmoins, sauf atteinte à un droit substantiel de la personne placée en rétention, il y a lieu de rapporter l’existence d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
M. [Z] affirme que le Procureur de la république n’a pas été informé du placement en rétention.
La cour constate qu’il résulte des éléments de la procédure pénale qu’un procès-verbal n° 2025/5465 en date du 26 novembre 2025 à 11h50, que l’OPJ a pris contact téléphoniquement avec le magistrat du parquet et que ce dernier a donné comme directive de mettre fin à la garde à vue après réception de tous les documents préfecture.
Dès lors, il connaissait parfaitement la position de M. [Z], en fin de garde à vue et début de rétention, et se trouvait en situation de contrôler effectivement le bon déroulement de la mesure, de sorte que l’objectif visé par la loi a été atteint avec la célérité requise.
Par conséquent, la procédure antérieure n’est entachée d’aucune irrégularité.
En revanche, tel n’est pas le cas concernant les pièces utiles.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Selon la jurisprudence est considérée comme une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête de l’administration, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Selon l’article L 751-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en détention.
Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I dispose que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuit être modifié.
Aux termes de l’article D 589-2 du même code, « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ».
Enfin l’article A 53-8 alinéa 2 du code de procédure pénale stipule que «Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
En l’espèce, l’ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale préalable à la notification de la décision de placement en rétention dont [T] [Z] a fait l’objet, à savoir un placement en garde à vue, ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal d’interpellation et celui de notification des droits en garde à vue.
Or, il ressort de la lecture des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation prévue par l’article R 53-8 du code de procédure pénale n’est pas produite, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux portant la mention « signé électroniquement », à savoir au procès-verbal d’interpellation et à celui de notification des droits en garde à vue, qui doivent permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger.
Dès lors, il est valablement soutenu que cette attestation est une pièce justificative utile, en ce qu’elle est la seule permettant au juge d’apprécier la validité des actes au sens de l’article 429 précité.
Son défaut entraîne donc l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture des Bouches du Rhône;
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de l’autorité administrative en date du 30 novembre 2025
Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. [Z]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Tva ·
- Maternité ·
- Retard ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Requalification
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Force probante ·
- Père ·
- Procédure ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Clause d 'exclusion ·
- Accident du travail ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Clauses abusives ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Électronique ·
- Cadre ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Prestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Décision ce ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Résine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Nom patronymique ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Bouc ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mesure de protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Changement d 'affectation ·
- Liquidation judiciaire
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.