Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 juin 2022, N° 21/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04340 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5T7
SAS [11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00333
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2021, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [P], salarié en tant qu’attaché technico-commercial, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 février 2021 ; Heure : 8h30 ;
Lieu de l’accident : Dépôt Even [Adresse 10] [Localité 4] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : vers 8h30-9h, le salarié a ressenti une gêne sur intégralité de la partie gauche du visage. Il attendait au [9] ;
Nature de l’accident : la personne présente avec lui ne l’a pas trouvé comme d’habitude, le salarié a répondu qu’il ne se sentait pas très bien et ils sont partis pour la journée ;
Le salarié ne se sentait pas très bien, à son arrivée chez lui, il est allé voir son médecin qui l’a orienté vers l’hôpital ;
éventuelles réserves motivées : aucun lien de causalité n’a été identifié entre l’exercice des [fonctions] de la victime et la survenance des faits ;
Siège des lésions : tête visage ;
Nature des lésions : trouble sensoriel toucher, le salarié a subi des examens scanner ECG et analyses de sang à l’hôpital ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 14h à 17h ;
Accident connu le 22 février 2021 par ses préposés.
Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 par le docteur [I] fait état d’une 'suspicion AVC (confirmée à l’hôpital) hospitalisation', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2021.
Par décision du 25 mai 2021, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 18 octobre 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours ;
— lui a déclaré opposable la prise en charge de l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 19 février 2021 et l’ensemble de ses conséquences financières ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de juger que l’accident de M. [P] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité ;
— en conséquence, de déclarer la prise en charge de l’accident du travail de M. [P] inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’elle démontre l’existence d’une cause étrangère exclusive aux conditions de travail ;
— d’ordonner la communication de l’ensemble du dossier médical détenu par la caisse au docteur [R] ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l’accident du travail de M. [P], que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
— rejeter les prétentions de la partie adverse au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer en conséquence la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les éléments suivants :
'[Localité 12] 8h30-9h, le salarié a ressenti une gêne sur intégralité de la partie gauche du visage. Il attendait au DPT Even'.
Les horaires de travail déclarés par l’employeur étaient de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Si la société a émis des réserves dans la déclaration, elles ne portaient que sur le lien entre le malaise et le travail et ne remettaient nullement en cause le fait que les symptômes soient survenus aux temps et lieu du travail.
Il importe peu que l’assuré ait précisé par la suite, dans le cadre de l’enquête de la caisse, que les premiers signes sont apparus sur le trajet pour se rendre au rendez-vous avec M. [D], avec lequel il passait la journée, entre 8h et 9h, dans la mesure où l’employeur confirme que sa journée de travail a débuté à 8h ; M. [P] a également précisé que la sensation de gêne s’est accentuée tout au long de la journée avec des troubles du langage et de l’équilibre.
La lésion a été constatée médicalement le jour-même des faits, M. [P] ayant été admis aux urgences après sa journée de travail ; il y est resté plusieurs jours.
Il importe peu que le premier arrêt de travail transmis l’ait été au titre du risque maladie dès lors qu’il a fait l’objet d’une rectification immédiate sur le formulaire dédié aux accidents du travail.
Certes, la caisse n’a pas interrogé le témoin, M. [D], mentionné en tant que tel dans la déclaration d’accident du travail. Cependant, dans le questionnaire renseigné par son représentant, l’employeur ne remettait nullement en question la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir réalisé des investigations plus poussées sur ce point.
Force est de constater que les déclarations de M. [P] sont corroborées par des éléments objectifs.
La caisse établit donc par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [P], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant de soutenir en substance que les conditions de travail étaient habituelles et que M. [P] prenait régulièrement ses congés.
M. [P] a du reste précisé dans son questionnaire qu’il avait subi un stress professionnel aigu au cours des trois semaines précédant l’accident.
Par conséquent, à défaut pour la société de rapporter la preuve que la lésion constatée médicalement est sans aucun rapport avec le travail, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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