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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DE LA PROC''DURE
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a :
— condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— rejeté les demandes de Mme [S] [U] au titre de la disparition de la servitude, au titre d’un préjudice moral et au titre d’un préjudice financier,
— rejeté toutes les demandes de M. [L] [J],
— condamné M. [L] [J] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [U] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [S] [U] demande de voir :
— réformer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
. condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. rejeté les demandes de Mme [S] [U] au titre de la disparition de la servitude, d’un préjudice moral, et d’un préjudice financier,
. rejeté toutes les demandes de M. [L] [J],
. condamné M. [L] [J] aux entiers dépens,
. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau, réformant,
— débouter M. [J] de son appel incident et de toutes ses demandes,
au visa des articles 651, 686, et 1231-1 du code civil,
— condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la disparition de la servitude conventionnelle établie par titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de la décision à intervenir pour la remise en état de la servitude,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le trouble excédant les inconvénients du voisinage,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 5 000 euros au titre du préjudice financier,
— vu l’article 544 du code civil : ordonner la destruction de toute construction de M. [J] prenant appui sur l’immeuble de Mme [U] et ordonner la remise en état de la servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de l’arrêt à intervenir,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs,
— condamner M. [J] à 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de constat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [L] [J] sollicite de voir en application des articles 703, 681, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement le 20 juin 2024, en ce qu’il a :
. rejeté les demandes de Mme [U] au titre de la disparition de la servitude, d’un préjudice moral, et d’un préjudice financier,
. rejeté la demande de Mme [U] aux fins de destruction de toute construction de M. [J] prenant appui sur son immeuble et/ou portant atteinte à l’exercice de la servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [U] la somme de 2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 34 250,76 euros au titre des travaux supplémentaires engendrés par l’évacuation de ses eaux pluviales sur son terrain et celle de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025.
MOTIFS
A la page 7 de ses écritures, Mme [U] fait valoir que l’existence de la servitude conventionnelle de passage qu’elle revendique sur la parcelle BD n°[Cadastre 4] appartenant à M. [J] est confirmée dans l’acte de vente du 3 décembre 2019.
Toutefois, elle ne verse pas aux débats ce titre de propriété.
De son côté, M. [J] précise à la page 6 de ses conclusions que son acte de vente mentionne que la consistance de cette servitude porte en réalité sur un couloir commun en fond des parcelles [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] avec une buanderie commune, un water-closet, et une fosse commune.
Si ce dernier produit son acte notarié d’acquisition du 30 avril 2021, cet acte ne contient pas ces mentions. Il stipule à la page 14, dans le paragraphe ayant trait aux servitudes, qu': '' la connaissance du VENDEUR , outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles rapportées en une note annexée.'.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties pour le 28 janvier 2026 et sans révocation de l’ordonnance de clôture :
— Mme [U] à produire en original l’acte de vente du 3 décembre 2019,
— M. [J] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,
et pour le 25 février 2026 :
— à faire part de leurs éventuelles observations.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties, pour le 28 janvier 2026 :
— Mme [U] à produire en original l’acte de vente du 3 décembre 2019,
— M. [J] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,
et pour le 25 février 2026 à 12 heures : à faire part de leurs éventuelles observations,
Fixe de nouveau l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 14h,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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