Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 24 juillet 2025, n° 23/01293
CA Versailles
Infirmation partielle 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société employeur n'a pas démontré l'existence de difficultés économiques suffisantes pour justifier le licenciement, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait été informé de ses droits et avait accepté un congé de reclassement, ce qui justifie le rejet de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Remise d'attestation et bulletin de paie

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise de ces documents en raison de la décision sur le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] [X] conteste son licenciement pour motif économique par la SASU Société Nouvelle Sofrapain et demande la reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la société Délifrance SA. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que Délifrance était co-employeur et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant Délifrance à verser des indemnités. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que M. [X] n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de subordination avec Délifrance ni d'une immixtion permanente dans la gestion de Sofrapain. La cour a confirmé que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse, lui allouant 20 000 euros d'indemnité, tout en condamnant Sofrapain aux dépens.

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1Cour d'appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01293
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 23/01293
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01293
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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