Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 21/07987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 octobre 2021, N° F19/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07987 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5OI
Association FORUM REFUGIES – COSI
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Octobre 2021
RG : F19/00451
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION FORUM REFUGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[A] [F]
née le 15 Février 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [F] (la salariée) a été engagée le 4 avril 2016 par l’association Forum Réfugiés Cosi (l’association) par contrat à durée indéterminée en qualité d’adjointe de direction.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 6 juin 9 juin 2017 puis du 7 août au 13 octobre 2017.
Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, avec une date envisagée pour la rupture au 24 février 2018.
Le 18 février 2019, la salariée, soutenant avoir été victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages-intérêts, d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une demande d’indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Forum Réfugiés Cosi a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, pour l’audience du 4 avril 2019.
L’association Forum Réfugiés Cosi a sollicité que soit ordonnée une mesure d’instruction et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mesure sollicitée.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’association Forum Réfugiés Cosi;
— débouté l’association Forum Réfugiés Cosi de sa demande de mesures d’instruction;
— dite et jugé que l’association Forum Réfugiés Cosi a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— dit et jugé que Mme [A] [F] a été victime d’une situation de harcèlement moral du fait des agissements de son employeur ;
En conséquence,
— condamné l’association à payer à Mme [A] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
dit et jugé que Mme [A] [F] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
En conséquence,
— condamné l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à association Forum Réfugiés Cosi la somme de 6 500 euros à titre de rappel de salaire ;
— ordonné à l’association Forum Réfugiés Cosi de remettre à Madame [F] le bulletin de paie afférent sous un délai de 2 mois à compter du jugement, sans l’assortir d’une astreinte ;
— dit et jugé que l’association Forum Réfugiés Cosi n’est pas coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
— débouté Mme [A] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 3 091 euros;
— condamné l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à Mme [A] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association FORUM REFUGIES de ses demandes ;
— condamné l’association FORUM REFUGIES aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 novembre 2021, l’association Forum Réfugiés Cosi a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il : " – DIT ET JUGE que l’association FORUM REFUGIES COSI a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; – DIT ET JUGE que Madame [F] [A] a été victime d’une situation de harcèlement moral du fait des agissements de son employeur ; En conséquence, CONDAMNE l’association FORUM REFUGIES COSI à verser à Madame [F] [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; – DIT ET JUGE que Madame [F] [A] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; En conséquence, CONDAMNE l’association FORUM REFUGIES COSI à verser à Madame [F] [A] la somme de 6.500 euros à titre de rappel de salaires ; ORDONNE à l’association FORUM REFUGIES COSI de remettre à Madame [F] [A], un bulletin de salaire afférent sous un délai de 2 mois à compter du jugement et sans l’assortir d’une astreinte ; – CONDAMNE l’association FORUM REFUGIES COSI à verser à Madame [F] [A] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – DEBOUTE l’association FORUM REFUGIES COSI de ses demandes ; – CONDAMNE l’association FORUM REFUGIES COSI aux entiers dépens. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 octobre 2024, l’association Forum Réfugiés Cosi demande à la cour
d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit et juge qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— dit et juge que Mme [A] [F] a été victime d’une situation de harcèlement moral du fait des agissements de son employeur ;
— la condamne à verser à Mme [A] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— dit et juge que Mme [A] [F] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
— la condamne à verser à Mme [A] [F] la somme de 6 500 euros à titre de rappel de salaires ;
— lui ordonne de remettre à Mme [A] [F], un bulletin de salaire afférent sous un délai de 2 mois à compter du jugement et sans l’assortir d’une astreinte ;
— la condamne à verser à Mme [A] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déboute de ses demandes ;
— la condamne aux entiers dépens ;
de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
débouter Mme [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
débouter Mme [A] [F] :
A titre principal de sa demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts au titre d’une prétendue situation de harcèlement moral et d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait confirmer le jugement dont appel sur ce point, débouter Mme [A] [F] de sa demande de voir ses dommages et intérêts fixés à la somme de 30 000 euros ;
débouter Mme [A] [F] :
A titre principal de sa demande de condamnation à lui payer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument effectuées ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans devait confirmer le jugement dont appel sur ce point, débouter Mme [A] [F] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 12 549,55 euros ;
confirmer Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [F] de ses autres demandes dont celle au titre du travail dissimulé ;
condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 septembre 2024, Mme [A] [F], ayant fait appel incident quant au montant des indemnités allouées pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité et quant au montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et ne ce qu’il a rejeté sa demande pour travail dissimulé, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— condamner l’association Forum Réfugiés Cosi à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et lui allouer la somme de 15 000 euros ;
— condamner l’association Forum Réfugiés Cosi à lui payer la somme de 12 549,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et subsidiairement, confirmer le jugement et lui allouer la somme de 6 500 euros ;
— condamner l’association Forum Réfugiés Cosi à lui payer la somme de 23 378,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner l’association Forum Réfugiés Cosi à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
L’employeur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, soutient que :
— la salariée était désorganisée et a donc effectué des heures supplémentaires de son propre chef sans que cela lui ait été demandé ;
— dans le cadre de la rupture conventionnelle, elle a réclamé le paiement d’heures supplémentaires et la somme de 5 967,38 euros lui a été versée à titre de rappel de salaire;
— la salariée verse aux débats le premier et dernier mail de la journée mais pas d’éléments sur le déroulement concret de la journée ;
— les courriers de l’inspection du travail concerne les sites de [Localité 8] et de la [Adresse 7], or, la salariée travaillait sur le site de [Localité 11], au siège de l’association
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement quant au montant alloué à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, fait valoir que :
— l’association n’apporte aucune pièce relative au temps de travail ;
— il ressort des attestations de MM. [V] et [S] que M. [X], directeur général de l’association exigeait toujours d’elle des documents de dernière minute, très tard le soir ;
— les horaires habituels de l’association étaient du lundi au jeudi : 8h30-12h30 /13h30-
17 h30, le vendredi une semaine 8h30-11h30, la semaine suivante 8h30-12h30 /13h30-16h30, soit une semaine à 35 heures, en alternance avec un semaine à 39 heures dont 4 heures récupérées sous forme de RTT ;
— il n’existait aucun moyen de comptabiliser le temps de travail et ce, malgré les demandes formulées en ce sens par l’Inspection du travail ;
— elle a décompté les heures qu’elle a réalisées de son embauche, le 4 avril 2016 au 14 juillet 2017, date à laquelle s’enchainent ses congés et un long arrêt maladie ;
— elle a décompté ses heures supplémentaires en fonction des heures auxquelles elle a envoyé son premier et son dernier mail, ou, lorsqu’elle était en déplacement, en fonction de l’heure à laquelle elle quittait son domicile et l’heure à laquelle elle arrivait à l’hôtel ;
— dans le cadre de la rupture conventionnelle, seule une indemnité spéciale de rupture lui a été payée.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Selon le contrat de travail, la durée hebdomadaire est soumise à l’horaire collectif selon l’accord interne du 1er avril 1999 sur la réduction du temps de travail.
La salariée avance, sans être contredite par l’employeur, que l’horaire de travail était :
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 /13h30-17 h30, le vendredi une semaine 8h30-11h30, la semaine suivante 8h30-12h30 /13h30-16h30.
Aux termes de ses conclusions, la salariée revendique un nombre variable d’heures supplémentaires, qu’elle dit avoir réalisées entre le 4 avril 2016 et le 14 juillet 2017, pour 55 semaines, qu’elle a numérotées de n°1 au n°55.
La salariée s’appuie sur un tableau qui comporte sur une colonne des jours de travail, à côté d’une colonne « heure d’envoi du premier mail ou heure de départ du domicile ou de l’hôtel » d’une colonne « heure d’envoi du dernier mail ou heure d’arrivée au domicile ou hôtel », d’une colonne « temps de travail supplémentaire effectué chaque jour » et d’un colonne « temps de travail supplémentaire effectué par semaine ». Chaque semaine est numérotée de 1 à 55, comme dans ses conclusions, et datée.
Ce tableau débute le lundi 6 avril 2016, ne renseigne pas tous les jours d’une semaine mais seulement certains d’entre eux et fait un total, par semaine.
Il ne mentionne pas d’heure de pause méridienne.
Le critère retenu par la salariée pour comptabiliser un temps de travail supplémentaire est donc l’heure d’envoi d’un mail, avant l’horaire collectif ou après l’horaire de travail collectif ou l’heure d’arrivée ou de départ du domicile ou de l’hôtel.
La salariée s’appuie aussi sur :
— les ordres de mission pour ses déplacements entre le 5 janvier 2017 et le 20 juin 2017;
— le courrier qu’elle a adressé le 15 décembre 2017, dans le cadre des discussions à propos de la rupture conventionnelle, dans lequel elle sollicite que lui soient payées les heures supplémentaires non récupérées ni rémunérées, réalisées lors de ses déplacements entre avril 2016 et juillet 2017 et réalisées sur son lieu de travail, entre octobre 2016 et juillet 2017 ;
— le tableau joint à ce courrier qui récapitule les heures supplémentaires réalisées « lors de ses déplacements » entre le 6 avril 2016 et le 20 juin 2017 ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, l’association Forum Réfugiés Cosi ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La salariée verse aux débats :
— des mails envoyés en dehors de l’horaire collectif de travail : ces mails portent notamment sur un « inventaire de mobilier PADA 31 et 82 », la signature d’un bail à [Localité 5], un « point RH », la « réunion du groupe solidaire », la convocation à l’Ofpra d’un mineur non-accompagné dont l’association Forum Réfugiés Cosi est administrateur ad’hoc ou encore la liste des interprètes bénévoles du Pada de [Localité 4], la préparation du « CA du 26 janvier » et le bilan annuel PADA [Localité 6] et [Localité 9] ;
— l’attestation de M. [V], qui a travaillé pour l’association du mois de novembre 2015 au mois de juin 2017, en qualité d’adjoint de direction puis directeur de l’intégration qui témoigne que M. [X] " semblait estimer qu’il était bien normal – étant lui-même présent dans les locaux de l’association de 8 h à 21 h, parfois plus – que ses collaborateurs en fassent de même’j'ai le souvenir très net d’avoir régulièrement constaté que M. [X] faisait régulièrement travailler Mme [F] bien au-delà de ses horaires théoriques (de mémoire eux environs de 20 heures, peut-être au-delà) venant la voir dans son bureau, lui demandant de modifier tel ou tel document ou de lui fournir telle ou telle statistique » ;
— une attestation de M. [S], qui témoigne que " [A] [F] a effectué des horaires de travail important " et décrit les tâches qu’elle réalisait : gestion des Pada, éparpillés sur le territoire sud/sud-ouest, mise en place du logiciel métier, recrutement des salariés de la Pada.
Par courier du 15 décembre 2017, la salariée a formulé sa proposition pour la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle : « au-delà de l’indemnité légale minimum prévue, je souhaiterais pouvoir bénéficier de trois mois de salaire et du paiement de mes heures supplémentaires non récupérées ni rémunérées à ce jour », pour un total de 479 heures et 40 minutes. Elle a chiffré sa demande à 9016,16 euros.
Par courrier du 11 janvier 2018, l’association Forum Réfugiés Cosi a proposé en retour : le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, d’un montant de 7 448,49 euros, et de la somme de 5.967,38 euros à titre de rappel de salaire sans plus de précision.
C’est une somme de 13 415,87 euros qui a été mentionnée sur l’acte de rupture conventionnelle, au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, cette somme figurant également à ce titre sur le bulletin de paie, et non à titre de rappel de salaire. Il ne peut donc être considéré que l’association Forum Réfugiés Cosi a réglé un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Déduction faite des temps de trajets qui ne constituent pas du temps de travail effectif, des temps de pause méridienne, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 5 heures par semaine et de fixer la créance salariale à 6 566,25 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’association Forum Réfugiés Cosi, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, fait valoir que :
— la salariée ne donne pas d’exemple précis des « agissements répétés humiliants, méprisants et culpabilisant » ni de la " pression continue qu’elle aurait subie de la part de M. [X] » ;
— M. [V], dont le bureau était situé à plus de 8 mètres de celui de Mme [F] n’a pas pu entendre les échanges qui s’y tenaient ;
— M. [V] a quitté l’association en 2017 et n’a travaillé qu’un an aux côtés de la salariée ;
— la salariée rencontrait des problèmes d’organisation et accumulait un retard chronique;
— M. [S] évoque, de manière floue et évasive « une pression permanente » ;
— Mme [K] a fait un témoignage de complaisance en faveur de la salariée ;
— M. [M] n’a pas travaillé sur le même site que Mme [A] [F] ;
— la salariée a bénéficié du bureau de Mme [J], pendant l’absence de cette dernière, afin d’être au calme ;
— le rendez-vous en présence de M. [M] a été déplacé et non pas annulé ;
— la salariée ne donne aucun exemple de reproches de la part de Mme [J] ;
— il a pris en compte les remarques de la salariée quant à sa surcharge de travail, en l’allégeant et lui proposant d’annuler un déplacement professionnel ;
— à la suite de l’avis du médecin du travail, les déplacements professionnels ont été réduits
La salariée objecte que :
— elle a été victime :
o du comportement inadapté et agressif du Directeur général de l’association, M. [X];
o de reproches incessants de Mme [J], sa supérieure hiérarchique ;
o d’une surcharge de travail l’ayant amenée à un épuisement professionnel ;
o du non-paiement de ses heures supplémentaires ;
o du non-respect des avis d’aptitude du médecin du travail ;- M. [M], représentant du personnel a voulu lancer un droit d’alerte ;
— son état de santé s’est dégradé.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les heures supplémentaires non payées :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Ce fait est établi.
Sur la surcharge de travail :
La salariée s’appuie sur :
— une attestation de M. [S] qui témoigne avoir informé M. [X] de ce que l’association ne respectait pas la législation concernant les heures de travail hebdomadaires notamment ceux des cadres intermédiaires, confirme que " [A] [F] a effectué des dépassements horaires importants " et décrit les missions confiées à cette dernière ;
— un mail de M. [X], en date du 28 octobre 2017, dans lequel celui-ci mentionne notamment " il est vrai que le poste de [A] a connu conjoncturellement une charge importante au cours de la période qui a précédé son départ en congés en juillet ".
La surcharge de travail est établie.
Sur le comportement inadapté et agressif du directeur de l’association :
La salariée verse aux débats :
— une attestation de M. [V], qui témoigne du " management très particulier de M. [X], directeur général de FRC, management fait d’une pression permanente (et souvent oppressante) sur les proches collaborateurs, d’un profond mépris et parfois d’humiliations- publiques ou non’Concernant Mme [A] [F], je peux témoigner du profond mépris de M. [X] à l’égard de Mme [A] [F], qui s’est manifesté à la fois dans sa relation quotidienne avec l’intéressée mais également par des remarques désobligeantes faites en l’absence de Mme [F] notamment lors de nos comités de direction’ M. [X] fonctionne sur le mode du sacerdoce qu’il s’emploie à appliquer à ses proches collaborateurs en prenant le cas échéant appui sur leur propre militantisme et/ou sur leur attachement à la cause des réfugiés. J’ai le souvenir d’un soir où M. [X] s’en est pris en des termes d’une très grande violence à Mme [F], reprochant à celle-ci de ne pas lui rendre suffisamment vite un document, avec un discours à mi-chemin entre humiliation et culpabilisation qui m’avait beaucoup choqué. Il semblait ne pas avoir de limite. » ;
— une attestation de M. [S] qui décrit les missions exercées par la salariée et relate que " Mme [F] a pris ses congés en fin d’année 2016, validés par Mme [C], adjointe de direction, elle-même sous la responsabilité hiérarchique de Mme [J] (directrice DAA) et responsable des trois autres adjoints de direction en l’absence de la directrice. M. [X] indique dans son mail du 28/10/2017 "[A] a prolongé ses congés de fin d’année 2016 en débordant sur les premiers jours de janvier, laissant [R] (adjointe de direction) (qui l’avait certes validé…) en appui de X pour ouvrir la PADA de [Localité 10], qui démarrait officiellement le 2 janvier ! Je lui avais envoyé un mél le 2/01 pour lui dire mon étonnement / désaccord : elle aurait absolument dû être à [Localité 10] le 2 pour appuyer X, ou au moins être en appui au siège". Mme [C] était responsable de Mme [F] en l’absence de Mme [J]. M. [X] intervient directement sur les congés de Mme [F] et lui indique son désaccord. Il s’agit donc de comprendre qui est au final la responsable hiérarchique de Mme [F], M. [X] n’ayant pas à valider les congés des adjoints de direction, mais seulement des cadres de direction et d’autres salariés placés directement sous son autorité hiérarchique. Mme [F] est venue me voir dans mon bureau afin de me faire part de son sentiment de culpabilité et d’incompréhension quant à la réaction du directeur général. "
Il ressort de ces deux témoignages un comportement inadapté se manifestant par un management culpabilisant en ce qu’il s’appuie sur l’engagement de la salariée, qui se voit reprocher d’avoir pris des congés, pourtant validés par sa supérieure hiérarchique, et en nourrit une culpabilité.
Le fait est établi.
Les reproches incessants de Mme [J] :
La salariée se borne à affirmer que Mme [J] lui faisait des reproches incessants, sans en détailler la teneur ni les dater.
Le fait n’est pas établi.
Sur l’indifférence de l’employeur quant à la surcharge de travail
La salariée a été placée en arrêt maladie du 7 août 2017 au 13 octobre 2017.
Le 23 octobre 2017, le médecin du travail l’a déclaré « apte à la reprise sous conditions d’aménagement de son poste de travail. Respecter les 11 heures de repos entre postes, l’amplitude d’une journée ne doit pas excéder 13 heures (trajets inclus). Limiter à un déplacement par semaine maximum. S’assurer que la charge de travail est réalisable dans les délais impartis. ».
Il ressort de l’attestation de Mme [J], versée aux débats par l’employeur, que des dispositions ont été prises pour alléger la salariée : « retrait du dossier relatif à l’installation du logiciel métier, confié à l’adjoint du directeur à compter du mois d’octobre 2017, limitation des déplacements professionnels réduits à un seul déplacement par semaine les autres déplacements nécessaires étant alors réalisés par moi-même ou par un autre membre de la direction ».
Il ressort de l’échange de mail du 5 décembre 2017 (pièce n°8 de l’association) entre Mme [J], Mme [C] et Mme [A] [F] que celle-ci n’est plus chargée du projet " [I] " puisque sa présence à une réunion pour la partie abordant cette question n’est pas nécessaire et de la pièce n°10 de l’association (échange de mails entre Mme [J] et la salariée) que c’est Mme [J] qui se déplace à [Localité 4], ce à quoi Mme [F] répond « parfait pour moi ».
La salariée ne fait pas de demandes au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure à son retour d’arrêt maladie.
Ensuite, elle s’appuie sur l’un de ses mails, en date du 9 novembre 2017, qui ne saurait démontrer les propos tenus par Mme [J].
Enfin, les échanges, par mails, entre Mme [P], DRH, Mme [J], M. [S] et M. [X], entre le 25 octobre et le 7 novembre 2017, à propos de l’avis du médecin du travail n’établissent en rien une indifférence de l’employeur à la surcharge de travail de la salariée mais plutôt un dialogue et des interrogations sur les aménagements possibles du poste, en particulier la comptabilité de la limitation des déplacements avec les fonctions confiées à la salariée.
Aucune indifférence de l’employeur quant à la surcharge de travail n’est établie et les avis du médecin du travail ont été respectés.
Le fait n’est pas établi.
Le droit d’alerte de M. [M] :
La salariée s’appuie sur une attestation de M. [M], représentant du personnel et délégué syndical, qui dit avoir rencontré Mme [A] [F] le 20 octobre 2018 et témoigne des déclarations qu’il a recueillies de cette dernière.
La salariée ne reprend pas à son compte les éléments développés par ce représentant du personnel.
Sont donc établis le non-paiement des heures supplémentaires, la surcharge de travail et le management inadapté de M. [X], directeur général de l’association.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral, or l’association ne justifie pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [A] [F] a été victime de harcèlement moral.
La salariée justifie de la dégradation de son état de santé, constatée par le médecin du travail, dans un courrier au médecin traitant le 6 juillet 2017 « ' elle est dans un état de souffrance lié à un épuisement professionnel très important. L’arrêt d’une semaine début juin lui en a partiellement fait comprendre mais je ne suis pas sûre qu’elle mesure la gravité de son état. Je l’alerte. Est en congés la semaine prochaine pour 3 semaines. Elle va donc devoir tenir 1 semaine. A la suite de ces congés, je pense qu’elle ne sera pas capable de reprendre. Je pense donc qu’il faut que vous la revoyiez avant cette reprise pour ne pas la mettre en difficulté pour évaluer son état. De même, je la reverrai aussi pour faire le point' » et un autre du 28 août 2017 " ' Je vois ce jour dans le cadre d’une visite à ma demande votre patiente Mme [F] [A], salariée de la Société : FORUM REFUGIES COSI. Je refais le point avec elle suite à 1 mois et demi de mise à distance dont 3 semaines d’arrêt maladie. Je constate que celui-ci est bien nécessaire. Elle ne peut pas reprendre son travail dans les conditions actuelles. J’émets un avis en ce sens et elle doit demander un rendez-vous à sa DRH pour envisager des modifications de son poste de travail. Je la reverrai à la suite de cet entretien. Il serait bien que vous puissiez l’arrêter pour éviter qu’elle soit repositionnée sur son poste antérieur qui la remettrait en difficulté’ "
Elle produit aussi le certificat du médecin traitant en date du 27 juin 2019 " Je, soussignée [Z] [Y], Docteur en médecine, certifie avoir reçu ce jour en consultation Mme [A] [F]. Je l’ai suivie de juin à septembre 2017, elle présentait une asthénie intense, des symptômes physiques multiples et un syndrome anxiodépressif avec troubles anxieux majeurs centrés sur le travail, insomnies avec difficultés d’endormissement et réveil précoce. Les ruminations anxieuses et sd dépressif semblaient être, d’après l’interrogatoire, centrés sur le travail avec une vie personnelle qui lui a permis de « tenir le coup » malgré un impact semblant tout de même négatif sur celle-ci. Elle décrivait une surcharge de travail et peu de reconnaissance hiérarchique avec des demandes toujours plus exigeantes’ ".
Au vu de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi et confirme le jugement.
Sur le travail dissimulé :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, fait valoir que :
— ses bulletins de paie ne font état d’aucune heure supplémentaire alors que l’employeur avait parfaitement connaissance de celles-ci ;
— il a évité de dénommer salaire une partie de la somme versée au titre de la rupture conventionnelle et a employé la qualification d’indemnité spéciale de rupture afin de ne pas régler les charges afférentes ;
— le caractère intentionnel de la dissimulation des heures de travail réellement réalisées est évident.
L’employeur objecte que la salariée s’est vu payer les heures supplémentaires demandées dans le cadre de la rupture conventionnelle de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du refus de régulariser la situation.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Au regard du nombre d’heure réalisé de manière constante entre le mois d’avril 2016 et le mois de juin 2017, et de la manière dont l’employeur a répondu à la demande de paiement des heures supplémentaires formulée par la salariée, c’est-à-dire en proposant un « rappel de salaire » pour finalement ne régler qu’une somme qualifiée d’indemnité de rupture conventionnelle, non soumise à cotisations, l’intention de dissimuler est établie.
Dès lors, par dispositions infirmatives, la cour condamne l’association Forum Réfugiés Cosi au paiement de la somme de 23 378,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
L’association Forum Réfugiés Cosi, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [A] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant du montant de la somme allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] [F] d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à Mme [A] [F] :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 6 566,25 euros;
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 23 378,28 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l’association Forum Réfugiés Cosi de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 4 avril 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 15 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Forum Réfugiés Cosi aux dépens de l’appel ;
Condamne l’association Forum Réfugiés Cosi à verser à Mme [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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