Confirmation 2 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 2 août 2023, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
n° minute : 54/23
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— la SELARL ARTHUS
Le 2 août 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICE2
mise à disposition le 02 Août 2023
Dans l’affaire opposant :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
— partie demanderesse au référé -
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
plaidant : Me Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de Mulhouse
— partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats de Marie HOUEDE BELLON, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 24 Juillet 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statue publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COLMAR le 17 uin 2022, la CPAM du HAUT RHIN a été autorisée à saisir conservatoirement les droits d’associés appartenant à M. [J] [O] dans la SELARL PHARMACIE DE L’ANGE afin de garantir une créance jugée croyable à hauteur de 1.237.187,89 €.
Après que cette mesure d’exécution ait été réalisée en date du 21 juin 2022, elle a été dénoncée à M [J] [O] par Me [F] [G], Huissier de Justice à [Localité 2] en date du 29 juin 2022, lequel a saisi le JEX de COLMAR pour la contester affirmant « qu’il devait être aisément démontré que la créance n’est pas certaine et qu’il est parfaitement en mesure de régler ses dettes, à supposer que celles-ci soient réelles. »
Par jugement du 28 avril 2023 ce magistrat devait :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance sur requête aux fins de saisie-conservatoire rendue le 17 juin 2022 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de COLMAR à l’encontre de M. [J] [O], En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de toute mesure conservatoire pratiquée en vertu de l’ordonnance sur requête aux fins de saisie-conservatoire rendue le 17 juin 2022,
CONDAMNER la CPAM DU HAUT-RHIN à payer à M. [J] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la CPAM DU HAUT-RHIN aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que :
« Pour justifier de sa créance à l’encontre de M [O], la CPAM verse aux débats :
— deux plaintes dirigées à rencontre de la PHARMACIE DE L’ANGE datées du 10 février 2020 et
du 24 février 2022 ;
— une plainte avec constitution de partie civile datée du 4 juillet 2022 portée contre Monsieur [J] [O] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DE L’ANGE.
Aucune suite de ses plaintes n’est versée aux débats.
Aussi, il y a lieu de constater que la CPAM est susceptible de détenir une créance contre la SELAS PHARMACIE DE L’ANGE, personne morale, et non à l’encontre du président de cette structure, Monsieur [J] [O]. De plus, malgré l’ancienneté du litige, dont les faits remontent à la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2019, la CPAM ne verse aucun élément aux débats susceptible d’établir que sa créance à l’encontre de Monsieur [O] est fondée en son principe.
Il y a donc lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête aux fins de saisie-conservatoire rendue le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COLMAR, et en conséquence, d’ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie-conservatoire pratiquée en vertu de l’ordonnance sus-visée. »
* * *
La CPAM du HAUT RHIN a régularisé un recours à l’encontre de cette décision et saisi Mme le premier président d’une demande de sursis à exécution estimant disposer de moyens sérieux à faire valoir qui lui permettraient d’obtenir l’infirmation du jugement déféré. La caisse demande ainsi qu’il soit :
CONSTATER que les moyens qu’elle développe sont sérieux et à même d’entrainer l’infirmation du jugement entrepris au fond,
ORDONNER le sursis à l’exécution de droit assortissant cette décision
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 juillet 2023, M. [J] [O] demande à ce que la présente juridiction vienne à :
DECLARER la demande de sursis à l’exécution de la CPAM irrecevable, et en tout mal fondée ;
En conséquence,
DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la CPAM à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
SUR CE
En application des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance ne doit pas remplir les conditions de liquidité et d’exigibilité, mais doit être possible, ou croyable.
Le juge de l’exécution, après avoir considéré la créance alléguée par de la CPAM comme étant « croyable », s’est rétracté estimant qu’il ne disposait pas d’assez d’éléments d’information pour vérifier son caractère « croyable » et qu’un doute existait quant à l’identité du débiteur (personne morale ou physique).
Conformément aux dispositions de l’article R 121-22 du Code de procédure civile d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
M. [J] [O] a été visé par une plainte émanant de la CPAM du HAUT RHIN pour des faits notamment d’escroquerie.
Contrairement aux allégations de ce dernier – selon lesquelles il ne serait pas nommément visé par cette plainte qui ne concernerait que la société de la Pharmacie de l’Ange qu’il dirige – il ressort de manière univoque de l’écrit rédigé par Mme le procureur de la République de Colmar daté du 23 mai 2023 (annexe 6 en demande) – produit après le rendu de la décision objet du présent appel – que :
— M. [J] [O] a été mis en examen à titre personnel pour des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, d’exercice illégal de la médecine et de mise en danger de la vie d’autrui,
— Madame le procureur donnait des explications sur les faits qui lui sont reprochés personnellement (et non pas en tant que dirigeant de la société), en précisant que « l’utilisation de la télétransmission permettait à la pharmacie de l’Ange de recevoir automatiquement les remboursements des organismes sociaux malgré l’accumulation d’ordonnances non recevables (fausses, modifiées, mal employées) adossées aux factures. Ce mode opératoire engageait la CPAM à régler des montants indus importants »,
— Monsieur [O] [J] a été mis en examen le 9 février 2021 et le 2 mai 2022 par le juge d’instruction chargé d’enquêter sur les faits, le mis en examen étant placé sous contrôle judiciaire avec interdiction notamment de se livrer à la profession de pharmacien, mise en examen sous entendant qu’il existe d’ores et déjà des indices graves et concordants.
Il ressort de ces éléments d’information clairs et non contestés par M. [J] [O], d’une part que le pharmacien ne saurait utilement soulever l’irrecevabilité de la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie au motif que seule la pharmacie serait concernée par la dénonciation alors que lui-même a été mis en examen, d’autre part qu’il existe des arguments de nature à permettre de considérer la créance de « croyable ».
A ce dernier sujet, il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure pénale ou encore à veiller au respect de la présomption d’innocence qui ne s’inscrit que dans le cadre de l’action publique ; son rôle se cantonne à vérifier l’existence d’un caractère « crédible » ou non d’une créance.
Or, au cas d’espèce, le courrier de Madame le Procureur de la république, produit après la décision déférée, est manifestement de nature à démontrer l’existence des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution.
Enfin, l’importance de la créance estimée à plus de 1,2 millions d’euros par la caisse, et à plus de 700 000 € par Madame le Procureur de la république dans son courrier du 23 mai 2023, caractérise une menace pesant sur le recouvrement de celle-ci qui peut également être prise en compte comme moyen sérieux de réformation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM du HAUT RHIN et d’ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution.
M. [J] [O] sera en conséquence condamné aux dépens de la présente instance, ladite condamnation entraînant le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire après débat en audience publique.
DECLARE la demande de la CPAM du HAUT RHIN recevable
ORDONNE le sursis à execution de droit assortissant la decision du 28 avril 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens de la présente instance.
REJETTE la demande de M. [J] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Linguistique ·
- Isolement ·
- Privation de liberté ·
- Chine ·
- Liberté ·
- Proxénétisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Russie ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Liberté d'expression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Procédures fiscales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.