Cour d'appel de Reims, Chambre 1 civile et commerciale, 10 février 2026, n° 24/01966
TGI Troyes 4 novembre 2024
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CA Reims
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'opposition

    La cour a confirmé que l'opposition était recevable et a jugé que l'ordonnance d'injonction de payer devait être déclarée non avenue.

  • Accepté
    Preuve de l'utilisation du matériel

    La cour a constaté que les preuves fournies démontraient que Madame [R] avait effectivement utilisé le matériel de la coopérative, rendant la demande de paiement légitime.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à la coopérative une somme pour couvrir ses frais irrépétibles, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [R] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Troyes qui l'avait condamnée à payer 5 948,47 euros à la CUMA Avenir en Côte des [Localité 6]. Elle contestait son engagement au sein de la coopérative, arguant d'un dol et d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Le tribunal de première instance a reçu son opposition et déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, mais a confirmé la condamnation pécuniaire. La cour d'appel a examiné la validité de l'engagement de Madame [R], concluant que les bulletins d'adhésion étaient conformes aux statuts et que les preuves de son utilisation des services de la coopérative étaient suffisantes. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, y compris la condamnation pécuniaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01966
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01966
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 4 novembre 2024, N° 24/00238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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