Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 novembre 2024, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01966 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXU
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de TROYES (RG 24/00238)
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2025-000439 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
CUMA AVENIR EN COTE DES [Localité 6], coopérative d’utilisation de matériel agricole en commun, immtriculée au registre de commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 838.379.550, prise en la peronne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillere
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 9] est une coopérative d’utilisation de matériel agricole (ci-après « la coopérative ») dont les adhérents mutualisent des moyens nécessaires à leur activité agricole.
La coopérative, soutenant que Mme [R] n’avait pas réglé ses factures depuis son adhésion en 2021, a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de Troyes le 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, signifiée le 28 décembre, il a été fait droit à la requête.
Mme [R] a formé opposition par lettre recommandée du 18 janvier 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— reçu l’opposition formée par Mme [R],
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer prise à son encontre,
— condamné Mme [R] à payer la somme de 5 948,47 euros à la CUMA Avenir en côte des [Localité 6],
— condamné Mme [R] à payer la somme de 500 euros à la [Adresse 7] des [Localité 6] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision concernant les chefs de condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu son opposition et déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer prise à son encontre le 1er décembre 2023,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5 948,47 euros à la CUMA Avenir en côte des [Localité 6], celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger inopposables à son égard les statuts, le règlement intérieur et le contrat d’engagement de la CUMA Avenir en côte des [Localité 6],
A titre subsidiaire,
— déclarer nul son contrat d’engagement vis-à-vis de la [Adresse 8] [Localité 6],
En tout état de cause,
— débouter la CUMA Avenir en côte des [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CUMA Avenir en côte des [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] nie tout engagement auprès de la coopérative au visa des articles 1113 et 1118 du code civil. Elle indique que les statuts de cette dernière imposent un formalisme particulier concernant l’engagement de l’associé coopérateur, qu’en l’espèce il ne lui a jamais été soumis un bulletin d’engagement correspondant aux exigences des statuts, que les 16 documents intitulés « bulletin d’adhésion et d’engagement » sont pour certains datés de 2018 alors que la coopérative revendique une adhésion de Mme [R] de 2021, qu’elle ne se souvient pas y avoir apposé sa signature, et qu’au surplus il ne s’agit pas de bulletins d’adhésion au sens de l’article 8 des statuts puisqu’ils portent uniquement sur du matériel.
Elle reconnait qu’une adhésion était envisagée à compter de l’année 2021 mais qu’elle ne s’est jamais vue notifier ses engagements.
Elle invoque en conséquence l’inopposabilité de l’engagement.
Elle estime avoir fait l’objet d’un dol, la coopérative lui ayant sciemment dissimulé la portée de ses engagements en ne lui faisant pas remplir un bulletin d’adhésion tel que prévu aux statuts et en ne lui remettant pas le règlement intérieur de la coopérative. Elle en conclut que son adhésion est entachée de nullité.
Elle invoque subsidiairement une erreur sur la portée de ses engagements et sur les qualités essentielles de la prestation, en affirmant qu’au vu des sommes réclamées par la coopérative elle n’aurait jamais adhéré si elle avait connu les tarifs et conditions d’engagement qui lui sont imposés compte tenu de la taille de son exploitation qu’elle gère elle-même.
Elle soutient que les factures émises sont sans commune mesure avec l’usage du matériel dont elle n’a pas profité, que si elle a en effet profité de prestations d’épandage de produits phytosanitaires qu’elle n’a pas acceptées au préalable, aucun travail de sol ni rognage n’a en revanche été pratiqué puisqu’elle recourt pour cela à des prestataires dont elle produit les factures et qu’elle effectue exclusivement avec ses fils les prestations dites manuelles de la vigne.
Elle conclut qu’elle n’a pas utilisé le matériel de la coopérative, que cette dernière ne prouve pas avoir recueilli son accord préalable pour effectuer certaines prestations alors même que d’autres n’ont jamais été effectuées, et que les factures sont donc abusives.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la CUMA Avenir en côte des [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code de civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La coopérative fait valoir que l’engagement réciproque consiste en la mise à disposition de matériel en échange du paiement des factures, que dès lors que Mme [R] a bénéficié du matériel mis à disposition par la coopérative, ce qui est incontestable, elle doit en payer la facture correspondante.
Elle affirme avoir respecté son obligation de signature d’un bulletin d’engagement, ce bulletin n’ayant pas nécessairement besoin d’être individuel mais pouvant être collectif, et que le formalisme a donc été respecté, Mme [R] supportant la charge de la preuve contraire.
Elle précise que la date de 2018 correspond à la date de signature initiale du bulletin pour les autres adhérents, et que Mme [R] ayant adhéré en 2021 il est normal qu’elle n’apparaisse qu’à compter de cette date comme noté sur le bulletin d’engagement collectif de 2021.
Elle souligne qu’en signant le bulletin d’engagement l’adhérente avait connaissance de ce à quoi elle s’engageait tant en termes de durée que de modalités, et ajoute que Mme [R] a souscrit des parts sociales de sorte qu’elle est associé-coopérateur, qu’elle participait aux organes de gouvernance de la coopérative, qu’elle était administratrice et avait ainsi accès à un niveau d’information supérieure à celui des autres associés coopérateurs.
Elle estime que pour être constitutif d’un vice de consentement motif de nullité, l’absence de communication du règlement intérieur doit avoir été intentionnelle (dol) ou avoir induit l’adhérent en erreur sur des éléments essentiels (erreur), ce que Mme [R] ne démontre pas.
Elle précise que cette dernière n’a par ailleurs jamais fait la demande du règlement intérieur.
Elle soutient que le bulletin d’engagement permet de s’assurer qu’il y avait un accord sur les qualités essentielles de la prestation, et que les tarifs et conditions d’engagement sont fixés via des modalités prévues au sein du règlement intérieur, et par le conseil d’administration de la coopérative.
Elle précise qu’il s’agit d’un contrat de coopération, négocié entre les parties, et non d’un contrat d’adhésion, que les membres de la coopérative sont actifs et que Mme [R] l’était et semblait profiter des prestations et utiliser le matériel.
Elle souligne qu’une fois l’engagement pris, l’adhérent doit payer même s’il n’utilise pas le matériel, en vertu de l’article 8 des statuts.
Elle explique qu’en tout état de cause les factures sont dues puisque le tiers non associé qui effectue des travaux avec le matériel de la coopérative doit en payer le prix.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre.
MOTIFS
I. Sur l’adhésion de Mme [R] à la coopérative
Il résulte des statuts de la coopérative que la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative (article 7).
Il est en outre mentionné que l’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.
Le règlement intérieur de la CUMA prévoit en son article 4 « Engagement », que chaque activité donne lieu à la rédaction d’un bulletin d’engagement soit collectif, soit individuel, concrétisant l’engagement des adhérents par la date, la durée, la nature et la quantité des travaux.
La CUMA produit plusieurs « bulletins d’adhésion et d’engagement » portant le nom de Mme [R], ainsi que les surfaces ou heures engagées, le montant des parts sociales souscrites et une signature.
Chacun de ces bulletins correspond à une section d’activité, laquelle correspond à un type de matériel agricole (chenillard, enjambeur, prétailleuse, tondeuse, rogneuse,') ou une activité (« pulvé »).
Ces bulletins sont collectifs, puisqu’ils comportent les noms, engagements et signatures d’autres adhérents que Mme [R], ce qui explique qu’ils portent une date antérieure à l’engagement allégué de cette dernière.
Contrairement à ce que Mme [R] soutient, ce bulletin n’est pas contraire au formalisme imposé par les statuts, qui n’impose pas l’établissement d’un bulletin d’adhésion individuel et il est même conforme au règlement intérieur, qui permet la concrétisation de l’engagement des adhérents par la rédaction d’un bulletin collectif.
Comme cela résulte en outre des statuts, ces bulletins ne sont que la formalisation des engagements d’activités des adhérents, la qualité d’associé coopérateur étant établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Or les bulletins précités portent la mention selon laquelle les signataires déclarent souscrire, auprès de la société, le nombre de parts sociales correspondant à leur engagement respectif et précisent le montant des parts sociales souscrites en l’espèce par Mme [R] pour chaque section concernée.
Mme [R] affirme n’avoir aucun souvenir d’avoir apposé sa signature sur lesdits bulletins. Pour autant, elle ne dénie pas formellement les signatures qui lui sont attribuées sur ces documents. Il n’y a donc pas lieu de procéder à leur vérification.
Dès lors, les bulletins d’adhésion et d’engagement produits par la CUMA font la preuve de la souscription de parts sociales par Mme [R] et donc de sa qualité d’associé coopérateur.
II. Sur la nullité des engagements de Mme [R]
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Contrairement aux assertions de Mme [R] et comme il a été précédemment établi, les bulletins que celle-ci a signés sont conformes au règlement intérieur et aux statuts de la coopérative. Le moyen qu’elle développe pris d’une remise de bulletins non conformes ne permet donc pas de démontrer que la CUMA a sciemment dissimulé à Mme [R] la portée de ses engagements.
Mme [R] affirme également avoir réclamé le règlement, sans l’obtenir, mais n’en justifie pas.
Surtout, chacun des bulletins d’adhésion et d’engagement, qui portent sa signature, indiquent que les signataires, ayant pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la fiche d’utilisation ainsi que des prêts consentis à ladite société, déclarent souscrire auprès de la société, le nombre de parts sociales correspondant à leur engagement respectif et à faire effectuer par celle-ci sur leur exploitation, les travaux jusqu’à une date variable en fonction de la section en cause.
A défaut de preuve contraire, il doit donc être tenu pour acquis que le règlement intérieur, ainsi que les statuts de la coopérative ont été portés à la connaissance de Mme [R].
La CUMA produit en outre les témoignages d’adhérents selon lesquels le mode de fonctionnement a bien été exposé à l’occasion de réunions techniques ou administratives en la présence de Mme [R] et/ou de son fils [Z]. L’un d’eux précise : « que Mme [R] [T] connaissait parfaitement le fonctionnement de notre CUMA, puisqu’elle participait avec son plein accord à certains travaux, je pense notamment à la pulvérisation des tisanes, que je prépare chaque année avec une autre adhérente ».
Il n’est donc pas justifié d’un dol de la CUMA et les engagements de Mme [R] ne peuvent donc être annulés pour ce motif.
Mme [R] invoque une erreur sur les qualités essentielles de la prestation telles qu’elles résultent notamment des statuts et du règlement intérieur en soutenant à nouveau que ceux-ci ne lui ont pas été remis.
Cependant, il a été précédemment conclu que ces pièces avaient été portées à sa connaissance.
Les engagements de Mme [R] ne sauraient donc être annulés pour dol.
III. Sur la demande en paiement de la CUMA
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à ce que la CUMA soutient, l’article 8 des statuts ne prévoit pas qu’une fois l’engagement pris, l’adhérent devra payer même s’il n’utilise pas le matériel à hauteur de ce qu’il avait annoncé.
Mme [R] produit des factures établies par une société tierce pour des travaux de désherbage, griffage, traitement phyto, sanitaire et rognage afin de démontrer qu’elle n’avait aucune utilité à recourir aux prestations de la CUMA.
Cependant, ces factures sont antérieures à la date d’adhésion de Mme [R] à la CUMA.
La CUMA produit les impressions de messages échangés sur un groupe Whats App intitulé « CUMA techniques », dont plusieurs émanent de M. [Z] [J], fils de Mme [R], et qui formule des demandes dans l’intérêt de cette dernière : « Yes pour les 0.75 de maman si c’est possible. Merci bcp », « si c’est pas trop tard on en veut bien en franoy (0.10ha) maman peut venir avec son bidon (pour quelle heure ') », « on veut bien pour vigneron ([Localité 5]). Et pour le rognage on peut passer partout (si c’est trop tard je prendrai la cisaille :) ) », « bonjour à tous, je compte passer les tondeuses avec le laupretre cet aprem. Personne ne l’avait réservé ' », « Bonjour à tous, j’aurais besoin de la chenille pour broyer demain. Personne ne s’en sert ' », ce à quoi plusieurs autres adhérents ont envoyé des messages dont il résulte que le matériel était disponible.
Dans un autre message, M. [J] répond à une information sur la disponibilité du « Drago », matériel de viticulture, en demandant s’il est possible de passer en frasnoy, où « il y a un rayon à broyer ».
Ainsi, plusieurs annonces se rapportent à l’usage de matériel agricole ou à la réalisation de travaux sur les parcelles de Mme [R]. Dès lors, celle-ci ne peut valablement soutenir qu’elle n’a profité que de l’utilisation de prestations d’épandage de produits phytosanitaires et qu’aucun travail de sol n’a été pratiqué, ni rognage.
Il convient de relever qu’interrogé sur l’adresse où faire envoyer les courriers et notamment une facture, M. [J] a répondu : « au [Adresse 1] (au nom de [T] [R] mais chez [Z] [J], elle est en individuel) », ce qui confirme que les échanges précités sont faits dans l’intérêt de cette dernière.
Les témoignages écrits d’adhérents de la coopérative, précédemment évoqués, confirment la réalisation de travaux (labour, rognage, travail du sol) et l’application de produits phytosanitaires au profit de Mme [R]. Un salarié de la CUMA affirme également avoir réalisé des travaux dans les parcelles de Mme [R] (traitements, rognage, travail du sol).
Compte tenu des messages et témoignages produits, ainsi que des factures versées aux débats, il est justifié de faire droit à la demande de la CUMA à hauteur de la somme de 5 948.47 euros, le jugement étant donc confirmé.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] succombant en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est équitable d’allouer à la CUMA la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [R] à payer à la [Adresse 7] des [Localité 6] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civil
Le greffier Le conseiller
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