Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 nov. 2024, n° 24/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 7 mai 2024, N° 23/02501 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01972 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02501
Jugement du Juge de l’exécution d’Evreux du 07 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE MIDI-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, l’URSSAF Midi-Pyrénées a fait dénoncer à M. [L] [O] une saisie-attribution entre les mains de la banque Caisse d’épargne sur les comptes ouverts en son nom dans ses livres pour paiement de la somme de 12 757,56 euros.
Le 25 juillet 2023, M. [L] [O] a fait assigner l’URSSAF Midi-Pyrénées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux.
Suivant jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de M. [L] [O] et l’a condamné à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 300 euros titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’instance.
M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2024.
Un avis de fixation d’un calendrier de procédure à bref délai a été notifié aux parties le 10 juin 2024.
Suivant conclusions communiquées le 10 juillet 2024, l’appelant a demandé à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2024,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— le déclarer recevable en ses demandes,
— constater la nullité de la procédure de saisie-attribution,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la totalité des sommes objet de la saisie, soit 12 757,26 euros,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la mise en 'uvre de la saisie attribution,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions en réplique en date du 18 juin 2024, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [L] [O] et était irrecevable dans son action pour défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire dire la saisie régulière et débouter M. [L] [O] de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le 4 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis aux termes duquel il lui était demandé de régulariser le droit de timbre à peine d’irrecevabilité de son appel et le 30 octobre 2024 une demande d’observations quant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel était notifiée aux avocats des parties en application de l’article 963 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette d’irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L’irrecevabilité que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-22.069), sous peine de méconnaître l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, un message a été notifié par le greffe de la cour à la SCP Cherrier Bodineau, avocats de M. [L] [O], au titre du paiement du timbre fiscal non acquitté.
Suivant courrier transmis par la voie électronique le 6 novembre 2024, le conseil de l’appelant a indiqué que son client n’était pas en mesure de régler le timbre fiscal.
Il y a lieu dès lors de constater l’irrecevabilité de l’appel de M. [L] [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 3 juin 2024 par M. [L] [O] pour défaut de paiement du droit de timbre,
Dit que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne M. [L] [O] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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