Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°36
N° RG 23/04516
N° Portalis DBVL-V-B7H-T67Y
(Réf 1ère instance : 21/06918)
(2)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [O] [B] [Y] [W] [A]
Mme [X] [I] [G] [E] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FLOCH
— Me BLANDIN
— Me MORIN-BONNIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B] [Y] [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003867 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Marie BLANDIN de la SELARL ALBA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [I] [G] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2014, la société la Banque Postale Financement a consenti à M. [O] [A] et Mme [X] [E] épouse [A] un prêt dans le cadre d’un regroupement de crédits pour un montant de 61 636 euros, remboursable en 144 mensualités de 695,89euros, avec un TAEG fixe de 9,27%.
Le 21 juin 2021, une mise en demeure a été adressée à M. et Mme [A] sollicitant le règlement de la somme de 42 081,51euros par suite de la déchéance du terme.
Par acte des 13 et 21 octobre 2021, La Banque postale Consumer Finance a assigné M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en paiement des causes du crédit.
Par jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la décision suivante :
— Rejette la demande expertise formuler par [O] [A]
— Rejette la demande formulée par [O] [A] tendant à le déclarer non contractant du prêt n° 50263371937 en date du 27 avril 2014 ;
— Rejette la demande d’irrecevabilité de la déchéance du droit aux intérêts formulés par la société La Banque postale Consumer Finance ;
— Rejette la demande en délai de grâce formulée par [X] [E] et [O] [A] ;
— Rejette la demande formulée par [X] [E] et [O] [A] relative à leur désinscriptions au FICP ;
— Rejette l’ensemble des demandes formulées au titre des frais irrépétibles;
— Ordonne la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 50263371937 en date du 27 avril 2014 conclu entrent d’une part la société La Banque postale Consumer Finance et d’autre part [X] [E] et [O] [A] ;
— Condamne solidairement [X] [E] et [O] [A] à payer à la société La Banque postale Consumer Finance la somme de 1905,90 euros (mil neuf cent cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) sans intérêt ;
— Laisse la charge des dépens à la partie les ayant exposés ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société La Banque Postale Consumer Financea formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la Banque Postale Consumer Finance sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts formées par les emprunteurs et sollicite en exécution des causes impayées du prêt leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 42 953,90 euros et ce avec intérêts au taux légal capitalisés conformément au dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 avril 2021 outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par M. [A] demande de voir juger qu’il n’est pas signataire du contrat, subsidiairement d’ordonner une expertise.
Il demande de débouter la banque de ses demandes à son égard, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et lui accorder un délai de grâce. Il demande en tout état de cause d’enjoindre à la Banque Postale de solliciter l’effacement de de son inscription sur le fichier des incidents de paiement et condamner solidairement la Banque Postale Consumer Finance et Mme [X] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Mme [X] [E] épouse [A] demande de confirmer le jugement sauf à enjoindre à la Banque Postale de solliciter l’effacement de son inscription au FICP et à condamner solidairement la Banque Postale et M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Banque Postale sollciite la confirmation du jugement qui a retenu M. [A] en qualité de signataire du contrat nonobstant les dénégations de signature de ce dernier.
M. [A] dénie la signature qui lui est attribuée sur le contrat imputant à son épouse d’avoir imité sa signature ce que Mme [E] conteste.
A l’appui de ses dénégations des signatures qui lui sont attribuées sur l’offre de prêt et ses annexes, M. [A] produit une copie d’une déclaration de don manuel en date du 2 avril 2014 comportant sa signature.
Il existe une différence de dessin entre ces signatures qui toutes présentent une forme complexe, la signature figurant sur la déclaration de don manuel présentant une forme générale différente de celles apposées sur le contrat de prêt. Il convient cependant de relever que M. [A] produit également à la procédure un état de ses ressources et charges établi le 8 janvier 2022 comportant sa signature et qui apparaît tout à fait compatible avec les signatures apposées sur le contrat de prêt. S’il n’y a pas lieu de méconnaître le caractère récent de cette signature au regard des signatures du contrat querellé, elle établit néanmoins une diversité de la signature de M. [A] de sorte que celle figurant sur la déclaration de don manuel n’est pas à elle seule suffisante à exclure l’authenticité des signatures du contrat de prêt.
En outre ainsi que relevé de manière pertinente par le premier juge, l’examen du contrat de prêt fait apparaître que les dates apposées en chiffres sous les signatures de chacun des emprunteurs présentent des caractéristiques différentes ce dont il ressort qu’elles n’ont manifestement pas été rédigées de la même main. Cet élément tend à contredire les affirmations de M.[A] suivant lesquelles Mme [E] aurait seule rempli le contrat. Il peut de surcroît être constaté que la rédaction de la date apposée sous la signature attribuée à M.[A] présente des caractéristiques tout à fait compatible avec la rédaction de la date en chiffre apposée sur la déclaration de don manuel dont il soutient l’authenticité. Le fait que le contrat de prêt mentionne que les échéances du prêt serait prélevées sur un compte personnel de l’épouse est susceptible de résulter des arrangements entre époux et ne suffit pas à établir la falsification de signature imputée à Mme [E].
Il apparaît ainsi que c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M.[A] est signataire de l’offre de prêt et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise, le jugement étant confirmé sur ces points.
La Banque Postale Consumer Finance fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts soutenant que les emprunteurs étaient prescrits en leurs demandes.
Elle fait valoir que s’il est de principe que toute moyen de défense au fond en ce qu’il tend à faire rejeter les prétentions est imprescriptible, il en va différemment lorsque comme en l’espèce, M. [A] sollicite la restitution des intérêts trop perçus et l’imputation des paiements à hauteur de la somme de 59 730,10 euros qui s’analyse en une demande reconventionnelle prescrite.
Mais c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a écarté le moyen de prescription, la demande formée par M. [A] de voir imputer la somme de 59 730,10 euros sur le montant de la réclamation n’a pour objet que de voir fixer le montant des sommes acquittées en exécution du contrat et ayant vocation à venir en déduction du capital emprunté en suite de la déchéance du droit aux intérêts.
Cette demande qui ne tend qu’à voir fixer dans quelle limite la demande du prêteur doit être écartée sans revendication d’une créance actuelle ne constitue qu’une défense au fond imprescriptible.
Le moyen de prescription sera écarté.
La Banque Postale Consumer Finance fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts lui reprochant de ne pas justifier de la présence d’un bordereau de rétractation, qu’il n’a pas été suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, qu’il n’est pas établi que l’offre soit rédigée en corps 8 et qu’il n’a pas été justifié de la consultation du FICP.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, il sera observé qu’en acceptant l’offre du 27 avril 2014, les époux [A] ont expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de cette offre de crédit doté d’un formulaire détachable de bordereau de rétractation.
Si le prêteur fait valoir à juste titre que la l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 311-12 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or à cet égard, il est de principe qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552)
Dès lors la copie vierge du contrat produite par le prêteur est insusceptible de corroborer la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et il convient en conséquence de constater que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-12 est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant alors plus tenu qu’au seul remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, la Banque Postale ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de défaillance de 8 %.
La société Banque Postale Consumer Finance est en conséquence déchue de son droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs sur le contrat portés aux mêmes fins.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu du relevé des mouvements, des pièces produites aux débats et des explications des parties que les sommes versées par les emprunteurs en exécution du contrat se sont élevées à la somme de 59 730,10 euros.
Ces sommes ayant vocation à s’imputer sur le capital emprunté de 61 636 euros il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance est fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 905,90 euros et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
S’agissant de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la Cour de justice de l’Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n°2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 avril 2008, a, par arrêt du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par cette directive, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux de l’intérêt légal, appliqué aux sommes restant dues et éventuellement augmenté de cinq points.
Au regard du taux d’intérêt légal actuel de 2,62 %, l’application de la majoration de 5 points porterait ne constituerait pas une sanction effective et dissuasive du prêteur ce qui justifie que l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier soit écartée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la condamnation ne porterait pas intérêt.
La capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, ne peut être ordonnée et la demande en ce sens sera rejetée.
S’agissant de la demande de radiation du FICP, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté les demandes en ce sens formées par M. [A] et Mme [E] en ce que les emprunteurs demeurent débiteurs au titre du prêt consenti nonobstant la déchéance du droit aux intérêts de sorte que l’inscription reste justifiée.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle sera rejetée les débiteurs ayant disposés de délais suffisants, y compris de procédure pour s’acquitter des sommes dues.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel de ses demandes, la société Banque Postale Consumer Finance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [A] et Mme [E] la somme de 2 000 euros à chacun à charge pour l’avocat de M. [A] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
7
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par en ce qu’il a condamné solidairement [X] [E] et [O] [A] à payer à la société La Banque postale Consumer Finance la somme de 1905,90 euros (mil neuf cent cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) sans intérêt ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne solidairement Mme [X] [E] épouse [A] et M. [O] [A] à payer à la société SA La Banque postale Consumer Finance la somme de 1905,90 euros (mil neuf cent cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021.
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la SA La Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [X] [E] épouse [A] et M. [O] [A] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de M. [O] [A] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Condamne la SA La Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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