Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 janvier 2025, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3SG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00047
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [Y] [L] [T] dit [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
assisté par Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 décembre 2007, dressé par M. [C] [A], notaire à [Localité 11] (27), M. [F] [S] et Mme [B] [E] divorcée [S] ont vendu à M. [G] [T] dit [X] et Mme [V] [P] un immeuble sis à [Localité 10] (27) d’une contenance de 2a 85ca, cadastré section AB, n°[Cadastre 3], moyennant la somme de 130 000 euros, financé par deux crédits souscrits auprès de la SA Le crédit lyonnais (SA LCL), composé d’un « prêt à taux zéro » d’un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités, d’un coût total de 1181,56 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 0 %, soit un taux annuel effectif global de 2,16 % et d’un prêt à taux fixe « logiprêt ' d’un montant de 105.000 euros remboursable en 300 mensualités, d’un coût total de 90.952,06 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 4,65 %, soit un taux annuel effectif global de 5,11%, lesdits prêts étant garantis par le privilège de prêteur de deniers à hauteur de 123 000 euros, conformément aux dispositions des articles 2374-2, 2434 et 2374-1 anciens du code civil.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert au bénéfice de Mme [V] [P] une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP Guerin [N] Zolotarenko, représentée par M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire et par jugement du 25 avril 2024, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [V] [P] pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 27 mars 2024, la SA LCL a mis en demeure M. [G] [X] de lui payer les sommes de 17.230,32 euros au titre des échéances impayées depuis le 5 avril 2022 et 1324,25 euros au titre des intérêts de retard échus sur les échéances impayées au taux de 4,65 % l’an majoré de 3 points, dans un délai de 30 jours, sous peine de clôture de son compte et de poursuites judiciaires.
Par jugement d’adjudication du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a adjugé à M. [Z] [M], l’immeuble désigné pour un prix de 26.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA LCL a fait pratiquer entre les mains de la Société générale une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de M. [G] [X] en recouvrement de la somme de 83.420,69 euros en principal. Cette mesure a été dénoncée à M. [G] [X] le 9 août 2024, la saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 11.000,86 euros.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— constaté que I’action de la SA Crédit lyonnais en recouvrement de sa créance fondée sur la mesure de saisie-attribution contestée était prescrite ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 août 2024 à M. [G] [X] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 août 2024 à M. [G] [X] ;
— condamné la SA Crédit lyonnais à régler à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de I’exécution provisoire.
Pour déclarer l’action du Crédit Lyonnais prescrite et prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société générale, le premier juge a relevé que la banque versait aux débats un relevé de compte commençant à la date du 5 avril 2022 qui ne permettait pas de connaître avec certitude la date du premier incident impayé non régularisé, et qu’il ressort des dispositions de l’article L218 ' 2 du code de la consommation et de la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription biennale dans le cadre d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur se fixe à la date du premier incident de paiement non régularisé (Cass. Civ 1ère, 10 juillet 2014, n°13-15.511).
Par déclaration électronique du 20 janvier 2025, la SA Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Crédit lyonnais demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 8 janvier 2025 ,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [T] dit [X] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner M. [G] [T] dit [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance, outre la même somme en cause d’appel ;
— condamner M. [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la position du premier juge n’est pas conforme à l’évolution jurisprudentielle, le point de départ de la prescription se fixant à la date de la déchéance du terme au 27 avril 2024, soit 30 jours après la réception de la lettre de mise en demeure le 27 mars 2024,
que c’est à tort que l’intimé soutient que sa créance serait 'forclose’ ou 'prescrite’ à la date du premier incident de paiement manifesté par la défaillance de Mme [P] dans le remboursement du crédit, alors que la procédure de liquidation judiciaire dont celle-ci bénéficie est sans influence sur ses propres obligations,
que quand bien même elle aurait omis de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, alors que tel n’est pas le cas, elle conserve un droit au paiement dont elle peut se prévaloir à l’égard des autres débiteurs,
qu’à l’égard de l’intimé, la déchéance du terme résulte incontestablement de l’envoi du courrier recommandé en date du 22 mars 2024,
qu’elle peut se prévaloir de l’effet interruptif de la déclaration de créances en application des dispositions de l’article 2245 du code civil à l’égard de l’intimé,
qu’il ne saurait opposer les dispositions relatives à la caution dès lors qu’il a souscrit ce prêt en qualité de co-emprunteur,
qu’elle pouvait donc légitimement engager une mesure de saisie-attribution sur son compte sur le fondement de la créance dont elle est titulaire à son égard.
Dans ses conclusions communiquées le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [X] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SA Crédit lyonnais,
— déclarer la SA Crédit lyonnais mal fondée en son appel ;
— débouter la SA Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
— constaté que I’action de la SA Crédit lyonnais en recouvrement de sa créance fondée sur la mesure de saisie-attribution contestée était prescrite ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 août 2024 à M. [G] [X] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 août 2024 à M. [G] [X] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater et dire que la SA Crédit lyonnais ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, M. [N] ;
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 août 2024 à M. [G] [X] ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie ;
A titre encore plus subsidiaire,
— constater et dire que la SA Crédit lyonnais a manqué à son devoir d’information de la caution ;
— prononcer la déchéance de la banque à réclamer tous intérêts et frais ;
— dire que l’ensemble des paiements effectués par le débiteur principal s’impute sur le capital;
— constater et dire, en conséquence, qu’aucune somme n’est due à la SA Crédit lyonnais ;
— débouter, en conséquence, la SA Crédit lyonnais de sa demande en paiement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 ;
Sur son appel incident,
— le déclarer recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Crédit lyonnais au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Crédit lyonnais au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédit lyonnais aux entiers dépens.
Il soutient pour confirmation du jugement, que le point de départ de l’action en paiement au titre du crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé,
que la caution d’un prêt immobilier peut opposer à la banque la prescription de deux ans édictée par l’article L218-2 du code de la consommation, la Cour de cassation ayant jugé qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution qui y a intérêt peut se prévaloir,
que la banque ne justifie pas d’une créance certaine, exigible et liquide,
qu’en matière de procédure collective, l’ouverture d’une liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme en application de l’article L643-1 du code de commerce,
qu’en l’espèce la déchéance du terme est intervenue le 27 juin 2013, soit le jour de la décision du tribunal de commerce d’Évreux,de sorte que la SA LCL disposait d’un délai jusqu’au 27 juin 2015 pour agir en justice,
que subsidiairement, la banque ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance, de sorte que celle-ci est incertaine et lui est inopposable, l’article L622-26 du code de commerce posant le principe d’inopposabilité de la créance non déclarée au passif, lequel s’applique également à la caution,
qu’il n’est pas non plus justifié de l’information annuelle de la caution, ni du défaut de paiement par le débiteur principal, de sorte que le créancier doit être déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, dès lors qu’il justifie de l’existence d’un préjudice matériel et financier en raison de cette procédure initiée à tort par la SA LCL, qui en dépit de la décision de première instance qui a constaté la prescription de l’action, continue d’agir de manière dilatoire à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la SA Le Crédit lyonnais
Il résulte du dossier que suivant acte notarié du 18 décembre 2007, M. [G] [T], dit '[X] et Mme [V] [P] ont acquis, chacun à concurrence de moitié en pleine propriété, un bien immobilier situé à [Localité 9] (Eure), financé au moyen de deux prêts consentis par la SA Le Crédit Lyonnais, intervenant à l’acte, pour un montant total de 123.000 euros,
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2024 (reçue le 27 mars 2024), la LCL a mis en demeure M. [X] de payer sous 30 jours la somme globale de 18 554,57 euros (17 230,32 euros représentant des échéances impayées depuis le 5 avril 2022 outre les intérêts de retard à hauteur de 1324,25 euros) et à défaut de paiement dans ce délai, de régler les échéances impayées, les intérêts de retard échus sur les échéances impayées, le capital restant dû à hauteur de 60 261,15 euros et l’indemnité contractuelle de 7 %, soit 4218,28 euros pour un total général de 81 709,75 euros arrêté au 22 mars 2024 outre les intérêts sur cette somme pour mémoire.
Il résulte encore du dossier que Mme [V] [P] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2013 du tribunal de commerce d’Evreux, lequel a, par jugement du 25 avril 2024, prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Aux termes de l’article L 137-2 applicable (devenu L 218-2) du code de la consommation, si l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, cette prescription n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale,libérale ou agricole.
Il n’est pas discuté que les deux prêts litigieux ne ressortent pas au titre des activités ainsi énoncées qui excluent l’application de la prescription biennale, M. [X] peut donc se prévaloir de l’application de cette disposition protectrice du consommateur. Il n’est toutefois pas fondé à soutenir qu’il s’est porté caution des prêts souscrits par Mme [P], dès lors qu’il apparaît à ses côtés en qualité d’emprunteur solidaire, de sorte que les arguments développés sur ce fondement sont inopérants.
S’agissant du point de départ du délai biennal de prescription, il résulte des articles 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable, comme en l’espèce, par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Au cas particulier, les échéances impayées se chiffrant à la somme de 17 230,32 euros, elles représentent 24 mensualités de 717,93 €, ce qui permet de faire remonter le premier incident de paiement non régularisé au mois d’avril 2022, le décompte étant arrêté au mois d’avril 2024, date de la déchéance du terme.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du prêt bancaire se situe donc au mois d’avril 2022 pour les échéances échues non régularisées et la date de déchéance du terme, au 27 avril 2024 pour le capital restant dû, soit 30 jours après la réception de la lettre de déchéance du terme, et non en 2012, au motif que Mme [U] a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2013 comme soutenu par l’intimé, la procédure collective étant sans effet à son égard.
Aux termes des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que par la demande en justice, qui produit ses effets interruptifs jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est de principe que, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance à son passif, traditionnellement assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre ce débiteur que contre les codébiteurs solidaires et les cautions. L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de façon constante que l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la décision de clôture de la procédure collective.
Il n’est pas discutable que la société LCL a déclaré ses créances suivant courrier du 21 août 2013 lesquelles ont été admises selon notification du 2 avril suivant, en ayant justifié à hauteur d’appel, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue à l’égard de M. [X] jusqu’à la clôture de la procédure le 25 avril 2024.
La SA Le Crédit lyonnais est par conséquent fondé à critiquer la motivation du tribunal et est parfaitement recevable en son action.
Elle est également fondée dans ses poursuites, dès lors qu’elle excipe un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l’article L 111-3 4° du code de procédure civile d’exécution, la déchéance du terme ayant par ailleurs été régulièrement prononcée.
Le jugement sera en conséquence infirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des demandes tenant au prononcé de la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution, eu égard à la qualité d’emprunteur solidaire de M. [X].
2 – Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] sollicite la condamnation de la SA Crédit lyonnais à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile alors que la SA Le Crédit lyonnais a engagé une action manifestement prescrite et qu’il a de ce fait subi un préjudice.
Le recours formé par la SA Le Crédit lyonnais étant fondé, aucune faute n’est caractérisée à son encontre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] sera en conséquence condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité globale de 2500 euros. M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [T] dit [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Le Crédit lyonnais,
Déboute M. [G] [T] dit [X] de ses demandes et contestations,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] dit [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [T] dit [X] à payer à la SA Le Crédit lyonnais la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [G] [T] dit [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Majorité simple ·
- Syndic
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Trésorerie ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Étudiant ·
- Budget ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Matière gracieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Principe de proportionnalité ·
- Marches ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Notification ·
- Identification ·
- Emprisonnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Promesse d'embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.