Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 20/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/04184 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUIH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉE :
Société VIBRATECHNIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Silvia RUMANESCU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 5 mai 1980, la société Vibratechniques (SASU) a engagé M. [H] [X] en qualité d’aide monteur, d’abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 28 mai 1981, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [X] exerçait les fonctions de chef d’équipe bobinier.
Il détenait un mandat de membre (titulaire) de la délégation unique du personnel.
Le 5 février 2013, la société Vibratechniques a annoncé un projet de cessation d’activité et de fermeture du site de [Localité 2], et lancé une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur les projets de fermeture du site et de licenciement collectif pour motif économique de l’ensemble des salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Par jugement du 18 juin 2013, confirmé le 23 octobre 2013 en appel, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par le comité d’entreprise, a débouté celui-ci de ses demandes d’annulation de la procédure de licenciement pour absence de cause économique et pour défaut de proportionnalité du PSE.
Par décision du 1er juin 2015, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [X] pour motif économique, considérant que :
— la procédure interne n’avait été entachée d’aucune irrégularité à même de la vicier substantiellement,
— le licenciement économique de M. [X] s’inscrivait dans le cadre de la fermeture totale de l’établissement Vibratechniques de [Localité 2] et que la réalité économique invoquée était par conséquent avérée et que l’emploi occupé par M. [X] était de fait supprimé,
— la société Vibratechniques appartenait au groupe Atlas Copco au sein duquel avait été effectué une recherche de reclassement, M. [X] s’était vu proposer un poste d’agent de fabrication au sein de la société Georges Renault à [Localité 6], avait refusé cette offre et par conséquent les efforts de reclassement de la société étaient suffisants,
— il n’y avait pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat exercé par M. [X].
Par lettre du 5 juin 2015, la société a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Conformément à la décision de l’Inspecteur du travail de [Localité 4] du 1er juin 2015 autorisant Vibratechniques SASU (ci-après « Vibratechniques ») à procéder à la rupture de votre contrat de travail dans le cadre de la fermeture de l’entreprise, nous sommes au regret de vous informer que nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique, compte tenu de la suppression de votre poste.
Les raisons économiques nous conduisant à supprimer votre emploi sont exposées ci-dessous.
Au sein du Groupe Atlas Copco, l’activité Outils pour Béton Frais, à laquelle appartient Vibratechniques, doit faire face à de profondes mutations de son marché qui se caractérisent notamment par :
— un basculement de la demande des marchés traditionnels vers les marchés émergents ;
— une vive concurrence des petites entreprises locales et l’émergence de concurrents asiatiques sur les marchés traditionnels ;
— une réorientation du marché sur le milieu de gamme ;
— une forte pression sur les prix qui tend à se généraliser à tous les marchés ;
— une relocalisation de la production des principaux concurrents dans les pays à faible coût de main d''uvre.
Dans ce contexte de marché particulièrement difficile, les performances de l’activité Outils pour Béton Frais du Groupe et celles de Vibratechniques plus particulièrement se dégradent fortement.
Lors de la crise de 2008, l’activité Outils pour Béton frais a été divisé par deux et a depuis stagné jusqu’en 2012 où les ventes de l’activité ont de nouveau chuté de -21%.
Compte tenu de la persistance de ces conditions de marché défavorables, le chiffre d’affaires de l’activité Outils pour Béton frais devrait continuer à diminuer au cours des trois prochaines années.
Le chiffre d’affaires de Vibratechniques a suivi la même tendance avec une chute de près de 30% en 2012. Cette baisse résulte des conditions économiques défavorables mais aussi du manque de compétitivité de ses prix. La diminution des volumes de production a eu un impact important sur le résultat de l’entreprise qui est redevenu négatif dès 2011. La perte atteint 1,4 M’ en 2012.
La direction a déjà investi plus de 700 000 ' en 4 ans pour maintenir la compétitivité du site, sans succès.
Après avoir mis en 'uvre plusieurs mesures successives de chômage partiel en 2012 et envisagé plusieurs scénarios alternatifs, la direction n’a eu d’autres choix que d’envisager la fermeture du site de [Localité 2] afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité Outils pour Béton Frais.
C’est dans ce cadre que la Direction de Vibratchniques a engagé, le 5 février 2013, une procédure d’information et de consultation de ses institutions représentatives du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motifs économiques de l’ensemble de son personnel.
[…]
Grace à ses recherches exhaustives de reclassement au sein du groupe Atlas Copco auquel elle appartient, Vibratechniques a été en mesure de vous proposer le poste de reclassement interne suivant :
— poste d’agent de fabrication au sein de la société Georges Renault située à [Localité 6].
Toutefois, par courrier du 23 février 2015, vous avez finalement refusé ce poste, alors même que vous sembliez y montrer de l’intérêt au début de la procédure de reclassement initiée à votre égard.
[…]
votre poste de chef d’équipe ayant été supprimé dans le cadre de la fermeture de notre entreprise, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail et au plan de sauvegarde mis en oeuvre par Vibratechniques au profit de ses salariés, nous vous proposons le bénéfice d’un congé de reclassement de 15 mois dont les conditions de mise en oeuvre vous sont rappelées en annexe.
[…] »
Le 8 juin 2015, M. [X] a donné son accord pour adhérer au congé de reclassement.
Il a en parallèle, le 6 juillet 2015, saisi le tribunal administratif de Rouen d’une contestation de l’autorisation de licenciement.
Il a également, le 30 juillet 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 18 mai 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. [X].
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [X] à l’égard de la société Vibratechniques compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 mai 2017 et du principe de séparation des pouvoirs,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir à l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
condamné M. [X] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 18 décembre 2020, M. [X] a fait appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement pour motif économique intervenu en violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail et de l’obligation conventionnelle de reclassement et condamner en conséquence la société Vibratechniques à lui payer la somme de 100 156,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Vibratechniques demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et confirmer le jugement de ce chef,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle a respecté ses obligations qui découlent des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail relatives au principe de la proportionnalité du PSE, qu’elle a respecté son obligation de reclassement, et débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
M. [X] soutient que l’autorité administrative n’avait pas à vérifier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ni le respect de l’obligation conventionnelle de reclassement, ni le respect de l’ordre des départs ; qu’ainsi, peu importe que le juge administratif n’ait pas annulé la décision – devenue définitive – de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement ; qu’en effet, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du licenciement d’un salarié protégé sur toutes les questions qui n’ont pas fait l’objet du contrôle administratif, au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Il fait remarquer que la société qui employait alors moins de 50 salariés a volontairement décidé de mettre en 'uvre un PSE et estime ainsi qu’il y a lieu d’en examiner la validité. Il soutient qu’à supposer que les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 soient inapplicables, la société devait présenter et mettre en 'uvre un plan de reclassement tel que défini par l’article L. 1232-32 du code du travail, notamment au regard du principe de proportionnalité posé par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 24 novembre 1993 (affaire Moët et Chandon LVMH). Il considère ainsi qu’en toute hypothèse, l’employeur se devait de respecter le principe de proportionnalité et qu’il y a lieu de procéder à l’analyse du plan de reclassement.
La société soutient que lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé en raison de son mandat représentatif est autorisé par l’administration, l’examen du caractère réel et sérieux de la rupture est de la compétence exclusive du juge administratif. Elle précise que l’administration contrôle notamment le motif économique du licenciement et les efforts de reclassement fournis par l’employeur. Elle considère que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, et donc la présente cour, se prononce sur le respect de l’obligation de reclassement et des obligations découlant des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail (principe de proportionnalité) ; que le juge judiciaire doit se borner à vérifier si les faits reprochés à l’employeur sont distincts de ceux que l’autorité administrative a nécessairement pris en considération pour délivrer son autorisation ; qu’en l’occurrence, les manquements allégués sont étroitement liés au bien-fondé du licenciement et ont ainsi déjà fait l’objet d’une analyse par l’administration.
Se prévalant de l’avis de la DIRRECTE du 27 mars 2013, elle fait valoir que le plan de reclassement contenu dans le PSE n’a pas été remis en cause par l’administration. Elle dénonce le fait que M. [X], conscient de ne pouvoir contester devant le juge judiciaire le prétendu manquement à l’obligation de reclassement sur lequel le juge administratif s’est déjà prononcé, tente de le présenter sous l’angle de la proportionnalité afin que le juge judiciaire statue de nouveau sur le respect des obligations de reclassement. Elle fait remarquer qu’en tout état de cause, le juge judiciaire s’est déjà prononcé sur ce principe de proportionnalité du PSE dans le cadre de la procédure initiée par le comité d’entreprise.
Le juge judiciaire, en l’état d’une autorisation administrative définitivement accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement.
S’agissant plus particulièrement d’un licenciement pour motif économique, il est ainsi exclu que le juge judiciaire apprécie le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, en ce compris le respect d’éventuelles dispositions conventionnelles de reclassement.
De même, le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail.
Pour autant, dans le cadre des textes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le juge judiciaire reste seul compétent pour se prononcer sur l’obligation pour l’employeur d’établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité.
Ainsi, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences qui s’évincent de l’article L. 1235-10 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Il en résulte que M. [X] ne peut réclamer devant la présente cour des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un licenciement intervenu en violation de dispositions conventionnelles de reclassement.
Il serait en revanche en droit de lui réclamer de tels dommages et intérêts à raison d’une violation des dispositions légales des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail relatives à l’établissement, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, d’un plan de sauvegarde de l’emploi contenant un plan de reclassement aux fin de faciliter le reclassement des salariés et prévoyant diverses mesures et actions.
Cependant, en l’espèce, il est constant que la société employeur comportait lors de l’engagement de la procédure de licenciement moins de 50 salariés, plus précisément 49 salariés. Le fait que l’effectif de la société soit passé de 91 à 49 salariés entre 2008 et février 2013 ne peut justifier l’application des dispositions précitées, étant relevé que M. [X] qui invoque une diminution « volontaire » par la société et le groupe ne justifie pas d’une man’uvre délibérée à cette fin.
Il en résulte que le « plan de sauvegarde de l’emploi » que l’employeur a volontairement mis en place n’avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. Par suite, M. [X] ne peut se prévaloir d’une violation de ces dispositions.
Par ailleurs, si l’article L. 1233-32 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur prévoit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la communication aux représentants du personnel des mesures envisagées par l’employeur pour éviter ou limiter les licenciements et faciliter le reclassement du personnel, il est rappelé que la présente cour appartenant à l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail, et notamment la consultation du comité d’entreprise, dès lors que l’autorisation de licencier a été accordée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [X] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la société la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les motifs d’irrecevabilité repris dans le dispositif du jugement (« compte tenu de … »),
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Majorité simple ·
- Syndic
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Trésorerie ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Étudiant ·
- Budget ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Banque populaire ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Notification ·
- Identification ·
- Emprisonnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Promesse d'embauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.