Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2023, N° 23/03676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJS
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[V] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 23/03676) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 15 août 2020, vers 22h00, un véhicule DACIA immatriculé EP-795MF, conduit par [V] [J], est sorti de sa voie de circulation et a percuté le véhicule de M. [P] [Y], immatriculé [Immatriculation 1] qui était stationné.
Le véhicule de M. [J] est ensuite allé percuter un deuxième véhicule qui était en stationnement de type SEAT IBIZA immatriculé CA 792 DP appartenant à Mme [H]
[C] assurée par la MAAF (n° Police 02077615D004) le projetant dans la clôture
de M. [B], lui aussi assuré auprès de la MAAF (n° Police 33357248).
Le véhicule de M. [J] n’étant pas assuré, deux expertises amiables ont eu lieu a l’initiative de la MAAF qui a indemnisé Mme [C] de ses dommages matériels pour un montants de 4800 euros. M. [B] a été indemnisé a hauteur de 4745,62 euros.
Une demande de remboursement a été adressée à M. [J] pour un montant de 9545,62 euros.Un unique versement de 50 euros a été effectué entre les mains d’un huissier.
2 – Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la SA MAAF Assurances a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir le voir condamner à l’indemniser ses préjudices subis.
3 – Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 10 495,62 euros, au titre de réparation des dommages et de résistance abusive;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de 1'instance ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
4 – Par déclaration électronique du 23 janvier 2024, la SA MAAF a relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [J] par acte du 6 mars 2024.
Par avis du 19 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2026, la clôture étant fixée au 11 février 2026.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024 et signifiées à M. [J] par acte du 22 mai 2024, la MAAF demande à la cour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.121-12 du code des assurances, 1231-6 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la MAAF à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2023,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 10.495,62 euros au titre de réparation des dommages et de résistance abusive
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
En conséquence le réformant,
— condamner M. [J] à verser la somme de 10.495,62 euros à la MAAF en réparation de son préjudice au titre de son recours subrogatoire et se décomposant comme suit :
— 4.800 euros au titre de l’indemnisation du véhicule de Mme [C]
— 4.745,62 euros au titre de l’indemnisation de la clôture de M. [B]
— 1.000 euros au titre de la résistance abusive
— A déduire : 50 euros déjà versés par M. [J]
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à régler à la MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paola JOLY membre de la SCP Bayle Joly,
6 – M. [J] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
7 – L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS.
8 – A titre préliminaire, il sera rappelé que par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile , la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs
9 – La SA MAAF a relevé appel du jugement en ce que sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 10 495,62 euros, au titre de la réparation des dommages et de la résistance abusive a été rejetée. Au soutien de son appel, elle reprend l’argumentation développée en première instance relative à la responsabilité de M. [J] dans les dommages qu’elle a indemnisés, faisant valoir que la qualité de débiteur de M. [J] de même que le montant des dommages sont établis et que celui-ci refuse de façon injustifiée et en toute mauvaise foi de la rembourser.
10 – L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances prévoit que 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
11 – Le tribunal a rappelé à juste titre que pour bénéficier de ce texte, l’assureur doit, d’une part établir la responsabilité du tiers contre lequel il exerce son recours subrogatoire, d’autre part justifier qu’il a payé l’indemnité d’assurance due à la ou les victimes du dommage avant que la juridiction ne statue.
12 – En l’espèce, aucune contestation n’est élevée sur la responsabilité de M. [J] dans l’accident survenu le 15 août 2020, le tribunal judiciaire ayant jugé que la preuve du rôle actif de M. [J], conducteur du véhicule [Immatriculation 2] dans l’accident survenu le 15 août 2020 qui a causé des dommages au véhicule de Mme [C] et à la clôture de M. [B] après avoir perdu le contrôle de son véhicule était rapportée et que la responsabilité de M. [J] était engagée. La demande de paiement a été rejetée au motif qu’aucune pièce ne permettait d’établir que la SA MAAF Assurances est effectivement subrogée dans les droits de Mme [C] et de M. [B] en application de l’article L 121-12 du code des assurances, les conditions particulières des contrats d’assurance n’étant pas produites ni aucun document justifiant du versement des indemnités aux assures.
13 – La SA MAAF Assurances ne produit pas davantage qu’en première instance ni les conditions particulières des contrats d’assurance souscrits par Mme [C] et M. [B] ni la quittance subrogative signée par eux. Elle verse aux débats, s’agissant de Mme [C] une proposition de contrat d’assurance signée de Mme [C] mais non de la SA MAAF et un relevé comptable faisant état d’un paiement de 4500 euros le 15 septembre 2020 correspondant au sinistre du 15 août 2020, mais ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police d’assurance. La SA MAAF Assurances ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance ni celle de l’étendue de son obligation à paiement telle que fixées par les conditions particulières de la police d’assurance. S’agissant de M. [B], ni la police d’assurance ni aucun document relatif au paiement ne sont produits. La SA MAAF ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la subrogation sont remplies. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande en remboursement ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé en ce sens.
Sur les mesures accessoires.
14 – Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, la SA MAAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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