Confirmation 25 octobre 2023
Cassation 9 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 oct. 2023, n° 20/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 août 2020, N° 15/11270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/05257 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEF
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 31 août 2020
RG : 15/11270
S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES
C/
[O]
[N]
[I]
S.A.R.L. SG MACONNERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Octobre 2023
APPELANTE :
La société INSOLITES ARCHITECTURES, SARL au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 484 190 632 dont le siège social est [Adresse 3],
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉS :
1° M. [W] [O]
né le 09 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
2° Mme [T] [N] épouse [O]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, toque : 1187
M. [J] [I]
artisan dont le SIREN est 415 179 811
né le 20 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Intimé au principal, par suite de l’appel provoqué des époux [O]
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
La société SG MACONNERIE, dont le nom commercial est SEDENO, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 432 293 413, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 prorogée au 25 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En 2011, M. et Mme [O] ont souhaité faire construire une maison d’habitation sise [Adresse 1] sans souscrire une assurance dommages ouvrage.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
La société Insolites Architectures, en qualité de maître d''uvre,
La société Sg Maçonnerie, en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades,
M. [I], en charge de la réalisation de la piscine.
La société Sg Maçonnerie ayant cessé d’intervenir en cours de chantier, M. [I] a également terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.
Des infiltrations dans le sous-sol de la maison sont survenues en cours de chantier.
M. et Mme [O] ont notamment fait intervenir le 12 juin 2013 un huissier de justice en vue de la constatation de divers désordres et non-conformités et ont emménagé le 19 juin 2013.
Aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. et Mme [O], a ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d’expert.
Une ordonnance du 15 juillet 2014 a étendu la mission de l’expert au décompte des honoraires restant dus à la société Insolites Architectures et à la détermination des éléments de fait permettant de statuer sur la demande de réception judiciaire des travaux.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2015.
Par actes des 8 et 9 septembre 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Insolites Architectures, la société Mg Maçonnerie et M. [I], en indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792, 1792-6, 1147 et suivants du Code civil.
La société [R] [Y], en charge du lot plomberie, et la société Maaf Assurances, assureur de la société Sg Maçonnerie, ont été assignées en intervention forcée par la société Insolites Architectures les 4 et 9 septembre 2015.
Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [W] [O] et Mme [T] [O], la société Insolites Architectures et M. [I] à l’encontre de la société Sg Maçonnerie ;
Déclaré irrecevables les prétentions formées par la société Insolites Architectures à l’encontre de la société [R] [Y] ;
Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures ;
Déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [J] [I] contre M. [W] [O] et Mme [T] [O] ;
Prononcé la réception judiciaire des travaux de construction de l’ouvrage sis [Adresse 1] à la date du 19 juin 2013, avec les réserves suivantes :
o Infiltrations et inondations en sous-sol,
o Descellement du robinet extérieur de la façade ouest,
o Absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation,
o Absence de joint de silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain,
o Absence de protection des arrivées d’air frais pour la cheminée,
o Impacts et épaufrures sur l’enduit de façade,
o Piscine : décoloration du liner,
o Piscine : désagrégation du joint d’étanchéité au droit du mur en béton,
o Piscine : absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d’eau.
Sur les infiltrations en sous-sol :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à :
o 75 322 € au titre de la reprise de l’étanchéité et du drain périphérique,
o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol,
o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur,
o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol ;
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O], à titre de dommages-intérêts :
o 75 322 € au titre de la reprise de l’étanchéité et du drain périphérique,
o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol,
o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur,
o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol ;
Dit que la Maaf, assureur de la société Sg Maçonnerie, ne doit pas sa garantie.
Sur la gaine technique :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 600 € ;
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l’encontre de la Maaf ;
Sur l’absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 480 € ;
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’absence d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 1 200 € ;
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [J] [I] ;
Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l’absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation et l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain :
Débouté M. et Mme [O] de leurs prétentions indemnitaires ;
Sur l’impact et les épaufrures sur l’enduit de façade :
Déclaré la société Insolites Architectures et M. [I] responsables du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 1 200 € ;
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o M. [I] : 80 %
o Société Insolites Architectures : 20 % ;
Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Sur la canalisation cassée :
Débouté M. et Mme [O] de leurs prétentions indemnitaires (frais réparatoires et préjudice de jouissance) ;
Sur les désordres affectant la piscine :
Déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] au titre de la décoloration du PVC ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 2 400 € ;
Condamné M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur le retard de l’exécution du chantier :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 5 000 € ;
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l’encontre de la Maaf ;
Sur les frais engagés par M. et Mme [O] pour la défense de leurs droits :
Déclaré la société Insolites Architectures et M. [I] responsables du préjudice subi par M. et Mme [O] ;
Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s’élève à la somme de 3 510,99 € ;
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 510,99 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o M. [I] : 4 % ;
o Société Insolites Architectures : 96 % ;
Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures :
Condamné M. et Mme [O] à verser à la société Insolites Architectures la somme de 8 570,82 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;
Sur la demande indemnitaire formée par M. [I] au titre de la résistance abusive de M. et Mme M. [W] [O] et Mme [T] [O] :
Débouté M. [I] de ses prétentions indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires :
Dit que les sommes octroyées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 :
o Depuis le 16 mai 2013 (date de l’évaluation de M. [S]) et jusqu’à la date du jugement concernant le coût de reprise de l’étanchéité et de reprise du drain périphérique,
o Depuis le 9 mars 2015 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et jusqu’à la date du jugement concernant les autres sommes, à l’exception du coût du remplacement de la pompe et du sanibroyeur et du coût de reprise des parois en placoplâtre.
Dit que les intérêts sur les sommes dues à titre de dommages et intérêts courent à compter de la présente décision avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier liés à la présente procédure (assignation, signification du jugement) ;
Admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réparties à hauteur de :
o M. [I] : 4 %,
o Société Insolites Architectures : 96 %.
Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés Sg Maçonnerie et [R] [Y] :
Que les conclusions récapitulatives par lesquelles M. et Mme [O], la société Insolites Architectures et M. [I] ont dirigé des demandes contre la société Sg Maçonnerie, non comparante, n’ont pas été notifiées à celle-ci de sorte que leurs prétentions à son encontre sont irrecevables,
Que les conclusions récapitulatives par lesquelles la société Insolites Architectures a dirigé des demandes contre la société [R] [Y], non comparante, n’ont pas été notifiées à celle-ci de sorte que ses prétentions à son encontre sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formulée par la société Insolites Architectures contre M. et Mme [O] :
Que la société Insolites Architectures ayant formulé sa demande en paiement par conclusions en date du 1er décembre 2015, la prescription de celle-ci n’est pas acquise (le délai de prescription de deux ans de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation ayant été interrompu au plus tard à la date de l’ordonnance du juge des référés du15 juillet 2014, et un nouveau délai a commencé à courir le 9 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise).
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée par M. [I] contre M. et Mme [O] :
Que la demande en paiement de M. [I] contre M. et Mme [I] était déjà prescrite lors de l’accedit du 14 novembre 2014, la facture ayant été émise le 25 juillet 2012.
Sur la réception :
Que les lieux sont habitables depuis le 19 juin 2013, date à laquelle M. et Mme [O] ont emménagé :
Les infiltrations en sous-sol de la maison sont, certes imparfaitement, jugulées grâce à la réalisation d’un puisard et l’installation de pompes,
Il n’est pas démontré que le désordre affectant le conduit d’eaux usées et eaux vannes a rendu impossible l’utilisation des toilettes à l’intérieur de la maison,
Les toilettes du local technique de la piscine sont utilisables.
Sur la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d’ouvrage :
Que la garantie décennale ne peut être invoquée concernant les désordres suivants, constatés ou évoqués avant réception,
Qu’il n’est pas démontré que les désordres suivants étaient apparents au jour de la réception mais en l’absence d’atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage, ils ne sauraient davantage relever de la garantie décennale :
Gaine technique montée dans le mauvais sens,
Absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée,
Absence d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse,
Piscine : présence d’eau sous PVC armé des marches,
Piscine : fuite d’eau entre le filtre à sable et la multi vanne.
Difficultés d’évacuation liées au fait que la canalisation était cassée (n’ont émergé qu’à l’usage, donc postérieurement à la date d’entrée dans les lieux des maîtres d’ouvrage, à laquelle correspond la date de réception).
Que la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d’ouvrage ne peut donc être poursuivie qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Sur les infiltrations en sous-sol :
Que le préjudice de M. et Mme [O] à ce titre est certain, l’installation d’une solution de pompage ne pouvant être considérée comme y ayant mis fin :
La survenance de fortes pluies engendre toujours d’importantes arrivées d’eau dans le sous-sol de la maison.
Le fonctionnement de ces pompes est lié à l’alimentation de la maison en électricité, qui peut être aléatoire en cas d’orage.
Que la société Insolites Architectures a manqué à son obligation de conseil a donc commis une faute à l’origine du préjudice subi par M. et Mme [O] du fait des infiltrations.
Que la garantie décennale souscrite par la société Mg Maçonnerie auprès de la Maaf n’est pas mobilisable : les désordres invoqués sont liés aux infiltrations, qui ont été constatées antérieurement à la réception,
Que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Sg Maçonnerie auprès de la Maaf n’est pas mobilisable au regard du point 9 des exclusions de la garantie,
S’agissant de la reprise de l’étanchéité et du drain périphérique, que la somme demandée à ce titre par M. et Mme [O], est cohérente avec l’évaluation faite par l’expert judiciaire et les autres parties n’apportent aucune évaluation concurrente.
S’agissant de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol (présence de microfissures esthétiques et non désaffleurantes, absence de joints entre les dalles du carrelage des sanitaires du sous-sol), que le préjudice de M. et Mme [O] est caractérisé à ce titre.
Les frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur sont justifiéspar la production de factures et d’une attestation du plombier, chiffrage non contesté par les autres parties.
Le préjudice lié à la reprise des plaques de plâtre du sous-sol, est justifié par la facture d’un montant de 4 673,97 € TTC.
Sur la gaine technique :
Que la gaine carrée au lieu de rectangulaire initialement prévue occasionne une perte de place dans la douche.
Que la société Insolites Architectures, qui n’a pas relevé cette non-conformité aux plans réalisés par elle, alors qu’elle était apparente, a manqué à son obligation de suivi de chantier et a par conséquent commis une faute.
Sur l’absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée :
Bien que l’expertise ne permette pas de savoir si cette réservation était prévue et n’a pas été réalisée ou bien si elle n’a pas été prévue initialement, la société Insolites Architectures était tenue de se préoccuper de l’accès au conduit et a ainsi commis une faute.
Sur l’absence d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse :
Qu’en ne s’assurant pas de la réalisation des réseaux prévus dans les plans initiaux, la société Insolites Architectures a commis une faute à l’origine du préjudice ; Que la société Insolites Architectures n’apporte aucun élément permettant de caractériser une faute de M. [I].
Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l’absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation et l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain :
Que M. et Mme [O] n’expliquent pas quel manquement à ses obligations est reproché au maître d''uvre.
Sur l’impact et les épaufrures sur l’enduit de façade :
Que la société Insolites Architectures, qui ne pouvait que constater ces désordres visibles, n’a pas veillé à la reprise de ceux-ci et a, ce faisant, commis une faute.
Que la responsabilité de M. [I] est également engagée pour ne pas avoir fait de reprise.
Sur la canalisation cassée :
Que M. et Mme [O] ne démontrent pas l’existence d’une faute de la part de M. [I] :
Le fait que M. [I] ait proposé de reprendre ce désordre ne saurait s’analyser en une reconnaissance de responsabilité ;
Ils n’apportent aucune justification sur le fait que M. [I] serait intervenu mais en violation des règles de l’art.
Que la faute reprochée à la société Sg Maçonnerie (abandon de chantier) est sans lien causal avec le désordre invoqué, celle-ci n’ayant pas procédé à la réalisation de la canalisation litigieuse ni participé d’une quelconque manière à la dégradation de celle-ci.
Sur les désordres affectant la piscine :
Que la faute de M. [I] est démontrée seulement au titre de la décoloration du revêtement pour avoir manqué à son obligation de conseil.
Sur le retard d’exécution du chantier :
Que si la convention conclue avec la société Sg maçonnerie ne saurait être opposée au maître d''uvre en raison de l’effet relatif des contrats, la société Insolites Architectures devait exécuter son propre contrat dans un délai raisonnable. Il était prévu une date de livraison au 30 juin 2012.
Qu’aucune faute imputable à l’architecte n’étant caractérisée pour la période postérieure à la réception, sa responsabilité ne saurait être engagée que pour la période du 30 juin 2012 au 19 juin 2013.
Que le maître d''uvre n’apporte aucun élément de nature à justifier du retard pris dans la réalisation des travaux. La réception étant intervenue près d’un an après la date initialement prévue.
Que les demandeurs avaient pris leurs dispositions pour emménager dans leur maison au 1er novembre 2012 mais ont dû trouver une solution d’hébergement transitoire jusqu’à leur prise de possession de la maison.
Sur les frais engagés par M. et Mme [O] pour la défense de leurs droits :
Que M. et Mme [O] justifient avoir dû faire appel à la société Hydrotech, à M. [S], économiste de la construction, à un huissier de justice pour dresser différents constats, et à leur conseil en cours d’expertise, que certains diagnostics ont été utiles à l’expert pour se positionner.
Sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures :
Que l’expert a constaté que restaient dues deux notes d’honoraires pour un montant total de 8 570,82 € TTC et que M. et Mme [O] n’apportent aucune argumentation au débouté de cette demande.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] fondée sur le caractère abusif de la procédure :
Que M. [I] ne caractérise pas le caractère abusif de la résistance de M. et Mme [O].
Par déclaration en date du 31 août 2020, la société Insolites Architectures a interjeté appel partiel à l’encontre de la société Sg Maçonnerie et de M. et Mme [O], en énumérant les dispositions contestées (irrecevabilité de ses prétentions à l’encontre de SG Maçonnerie, déclaration de responsabilité au titre des infiltrations au sous sol, fixation des préjudices et condamnations à ce titre)
Par acte du 8 février 2021, M. et Mme [O] ont fait délivré à M. [I] une assignation en appel provoqué.
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Sg Maçonnerie de caducité partielle et d’irrecevabilité de l’appel de la société Insolites Architectures à son encontre, ainsi que de l’irrecevabilité de sa demande d’irrecevabilité des appels des époux [O] à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2021, la société Insolites Architectures demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les Articles 1147 ancien, 1193 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil, 1103 nouveau,
REFORMER le Jugement dans les limites de l’appel interjeté par la Société INSOLITE ARCHITECTES le 1er octobre 2020,
DIRE et JUGER, en particulier, que le système de relevage des eaux pluviales mis en place dans le sous-sol de la villa [O] n’a, en lui-même aucun caractère anormal, l’Expert Judiciaire ayant largement répondu au maître d’ouvrage sur la question, établissant le bon fonctionnement de ce système d’évacuation des eaux pluviales, y compris à la faveur d’une pluviométrie particulièrement intense,
REJETER, par suite, la demande présentée par les Consorts [O] au titre de la reprise complète d’étanchéité et du drain périphériques.
A titre subsidiaire,
Si la Cour entrait en voie de condamnation sur ce poste de réclamation, dire alors que seul le chiffrage retenu par l’Expert Judiciaire, soit un montant de 16.000 euros TTC, devrait être accordé au maître d’ouvrage.
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, débitrice d’une obligation de résultat sur le bon fonctionnement de l’imperméabilisation et du drainage des parois enterrées, à relever et garantir intégralement la société Insolites Architectes pour toute condamnation qui interviendrait à son encontre sur ce poste de réclamation.
Par ailleurs,
CONDAMNER également la société SG Maçonnerie au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol,
S’agissant de la reprise des carrelages, rejeter celle-ci, aucun désordre n’ayant été retenu ni même constaté par l’Expert Judiciaire,
A titre subsidiaire,
Si la Cour entrait en voie de condamnation à ce sujet, dire, comme précédemment, et sur le même fondement, que la Société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la Société Insolites de toute condamnation qui interviendrait à son encontre pour ce poste de réclamation,
Enfin,
REJETER comme non établie la demande présentée par les Consorts [O] au titre des remplacements de pompe et sanibroyeur du sous-sol, ces réclamations étant fondées sur des éléments postérieurs au rapport d’expertise et établies non contradictoirement par leur plombier,
A titre subsidiaire, si une condamnation intervenait à ce titre, dire alors et comme précédemment, et sur le même fondement, que la société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la société Insolites pour cette condamnation,
Rejeter l’appel incident des Consorts [O] dans tous ses chefs comme particulièrement mal fondé,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné les Consorts [O] à régler à l’Architecte une somme de 8.570,82 euros TTC, au titre du solde du marché de maîtrise d''uvre, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014,
Dans tous les cas,
Condamner les consorts [O] à verser à la concluante une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, la société Insolites Architectures soutient essentiellement :
Qu’aucune faute causale avec les préjudices allégués n’a été caractérisée à l’encontre de l’architecte, tenu d’une obligation de moyens dépendant de l’étendue de ses obligations.
Que la répartition finale de la charge d’indemnité entre les codébiteurs/coresponsables, doit se faire en fonction de la gravité des fautes commises par chacun.
Sur l’étanchéité du mur enterré à l’Est de la Villa et le système des pompes de relevage :
Que les travaux de reprise complète de l’étanchéité ont été rejetés par l’expert judiciaire et la défaillance de l’étanchéité verticale non prouvée, les infiltrations semblant s’être produites, en cours de chantier, par des pénétrations en sous-face du plancher du sous-sol remontant par le puisard dans lequel sont installées les pompes de relevage de sorte que ces travaux, ne présentent aucune espèce d’utilité,
Que la moins-value éventuelle liée à la contrainte de surveillance des pompes de relevage dans l’hypothèse d’une revente future de la maison est un préjudice éventuel et futur qui n’est pas indemnisable au sens de l’article 1149 du Code civil,
Que le coût d’installation d’un système d’alerte extérieur, correspond à une dépense nécessaire qui aurait due, dans tous les cas, être supportée par le maître d’ouvrage,
Que la présence sporadique d’eau en sous-sol et la présence d’une pompe de relevage n’a absolument rien d’anormal ou de véritablement préjudiciable,
Que le relevage des eaux pluviales (EP) ne pose pas de problème alors même que le même système est utilisé pour les eaux usées. Si la panne de la pompe de relevage pour les eaux pluviales devait poser problème, cela devrait être, a fortiori le cas pour les eaux usées.
Que la société Sg Maçonnerie engage son obligation de résultat puisque les infiltrations en sous-sol résultent d’un dysfonctionnement du système de drainage, et / ou d’une barrière insuffisante constituée par l’imperméabilisation des parois enterrées, prestations qu’elle a réalisées.
Que l’architecte a, à de multiples reprises relancé la société Sg maçonnerie.
Sur la reprise des plaques de plâtre du sous-sol :
Qu’il s’agit de dommages matériels consécutifs aux infiltrations, l’Architecte sollicite la garantie de la société Sg Maçonnerie, à laquelle ces infiltrations sont, seules imputables.
Sur la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol :
Que cette demande est mal fondée dans la mesure où l’expert n’a constaté aucun désordre.
Sur le remplacement de la pompe et du sanibroyeur :
Que l’attestation établie par le plombier des maîtres d’ouvrage est sujette à caution, postérieure au rapport d’expertise et sans constat contradictoire.
Sur la demande en paiement du solde d’honoraires dû à l’Architecte :
Que le délai de prescription a été interrompu lors de la demande d’extension d’expertise, suivant assignation du 9 avril 2014, un nouveau délai ayant commencé à courir le 9 mars 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.
Que la concluante a formulé sa demande en paiement par la voie d’une demande reconventionnelle formulée dans des conclusions notifiées le 1er décembre 2015.
Sur le décèlement du robinet extérieur de la façade Ouest, l’absence de bouche d’extraction et de sortie de ventilation et l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains :
Qu’il appartient aux consorts [O] de prouver une inexécution contractuelle qui serait imputable au maître d''uvre, ce à quoi ils ne satisfont pas.
Sur la demande de condamnation de l’Architecte en dédommagement au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier :
Qu’outre le caractère totalement disproportionné de la somme réclamée, les consorts [O] se contredisent, expliquant que, du fait d’une canalisation d’évacuation d’eau vanne cassée, les conditions d’hébergement de la famille [O] étaient compromises mais sans solliciter aucune condamnation à l’égard de la société Insolites Architectures ;
Qu’ils appliquent à l’architecte les pénalités prévues dans le marché d’un tiers (la société Sg maçonnerie) au motif qu’il aurait rédigé ce marché, or les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et ne peuvent préjudicier aux tiers.
Que l’architecte est tenu d’une obligation de moyen.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1792, 1792-6, 1134, 1147, 1231 et suivant du Code civil,
Vu les articles 16, 472, 753 du Code de procédure civile,
CONFIRMER LE JUGEMENT DU 31 AOUT 2020 EN CE QU’IL A :
Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O]
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O], à titre de dommages-intérêts :
o 75 322 € au titre de la reprise de l’étanchéité et du drain périphérique,
o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol,
o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur,
o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol.
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au titre de la gaine technique,
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts pour l’absence de sortie de tuyau,
Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts sur l’absence d’arrivée d’eau,
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour l’impact et les épaufrures sur la façade,
Condamné M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages-intérêts pour les désordres affectant la piscine,
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier liés à la présente procédure,
Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [J] [I] de ses prétentions indemnitaires,
Dit que les intérêts sur les sommes dues à titre de dommages-intérêts courent à compter de la présente décision avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’INFIRMER POUR LE SUPLUS ET STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la réception judiciaire des travaux de construction de l’ouvrage sis [Adresse 1] à la date de l’arrêt à intervenir, avec les réserves suivantes :
Infiltrations et inondations en sous-sol,
Défaut d’étanchéité du mur de la maison et drain défectueux,
Canalisations extérieures cassées,
Raccordement des évacuations des eaux usées sur le puit des eaux pluviales,
Descellement du robinet extérieur de la façade ouest,
Absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation,
Absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural de la salle de bain,
Absence de protection des arrivées d’air frais pour la cheminée,
Impacts et épaufrures sur l’enduit de façade,
Décoloration du liner de la piscine,
Désagrégation du joint d’étanchéité au droit du mur en béton,
Absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d’eau.
DECLARER irrecevables les prétentions de la société SG Maçonnerie sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [O] compte tenu de l’autorité de la chose de jugée de l’ordonnance du 7 avril 2021,
JUGER ET DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 75 322 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, outre intérêt au taux légal,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme 786,50 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectes, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 673,97 euros au titre du remboursement des placos, somme à réactualiser au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 600 euros au titre du préjudice résultant du défaut de la gaine technique.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectures et la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes au lieu et place d’un système d’étanchéité.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société Insolites Architectures à verser aux époux [O] la somme de 90 euros au titre du descellement du robinet extérieur, de l’absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation et l’absence de joint silicone retenus dans le rapport,
CONDAMNER la société Insolites Architectures à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 257 565 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 698 515 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 18 euros au titre des protections des arrivées d’air frais, somme à réactualiser au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015,
CONDAMNER in solidum la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 8 736 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation, outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 6 384 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits,
DECLARER irrecevables comme prescrites et nouvelles les demandes de Monsieur [I],
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande en paiement de facture de la société Insolites Architectures.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société Insolites Architectures et Monsieur [I] de leurs demandes en paiement infondées,
DEBOUTER la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et Monsieur [I] de l’ensemble des leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE que les sommes octroyées au titre des travaux préparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 :
Depuis le 16 mai 2013 jusqu’à la date de l’arrêt concernant le coût de reprise de l’étanchéité et de reprise du drain périphérique,
Depuis le 9 mars 2015 et jusqu’à la date de l’arrêt concernant les autres sommes.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard par année entière,
CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie, Monsieur [J] [I] et la société MAAF Assurances à verser aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’huissier.
À l’appui de leurs demandes, M. et Mme [O] soutiennent essentiellement :
Sur la réception :
Que la seule référence à l’entrée dans les lieux ne saurait suffire pour fixer la date de réception au 19 juin 2013 puisqu’à compter du 1er novembre 2012, la maison n’était toujours pas habitable au sens de la loi le 19 juin 2013 :
Les interrupteurs n’étaient pas posés et le Consuel n’était pas passé.
La pompe d’évacuation des eaux usées n’était pas raccordée et une fois raccordée, les eaux usées ne s’évacuaient plus (impossibilité d’utiliser les toilettes intérieures.)
Les problèmes d’inondation n’étaient pas résolus.
Que l’ouvrage n’est toujours pas habitable au sens de la loi mais les époux [O] ne sont pas hostiles au prononcé d’une réception judiciaire avec réserves à la date de l’arrêt, dès lors qu’ ils entendent désormais confier les travaux de reprise à d’autres sociétés. Parmi les réserves, il conviendra évidemment d’ajouter le problème de la canalisation cassée.
Sur la recevabilité de l’appel incident et/ou des demandes des époux [O] à l’encontre de la société Sg Maçonnerie :
Qu’en application de l’article 551 du Code de procédure civile, l’appel incident des époux [O] à l’encontre de la société Sg Maçonnerie est régi par l’article 68 alinéa 1 qui dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense, c’est-à-dire, dans le cas présent, par voie de conclusions.
Qu’en vertu des articles 914 et 916 du Code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel a autorité de chose jugée si elle n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis.
Sur la recevabilité des demandes des époux [O] à l’encontre de la société Sg Maçonnerie :
Que dès lors que l’assignation délivrée est régulière, le tribunal est valablement saisi et doit statuer sur les demandes formées par les demandeurs, quand bien même celui-ci ne signifierait pas ses dernières conclusions à la partie défaillante et le cas échéant, seules les demandes nouvelles formulées par les demandeurs dans le cadre de conclusions ultérieures qui n’auraient pas été signifiées au défendeur non comparant peuvent être déclarées irrecevables ;
Que le seul fait que les époux [O] aient porté la somme de 38 032,78 euros initialement réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes au lieu et place d’un système d’étanchéité à 39 511,18 euros ne saurait rendre cette demande irrecevable dès lors que ne sont pas nouvelles les prétentions ;
Qu’il en est de même pour les pénalités de retard : M. et Mme [O] ont naturellement actualisé leur demande à hauteur de 698 515 euros ;
Que la demande de condamnation de la société Sg Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur résulte de l’évolution du litige ;
Qu’enfin, les demandes d’actualisation des sommes allouées par référence à l’indice ne sont que l’accessoire des demandes et sont donc parfaitement recevables en appel.
Sur le défaut d’étanchéité de la maison :
Qu’il résulte des constatations de l’expert [S], mais également de l’expert judiciaire et de la société Hydrotech, qu’une défaillance du drain installé par la société Sg Maçonnerie est avérée, de même qu’un défaut d’étanchéité du mur.
Que le défaut d’étanchéité est toujours présent :
L’installation des pompes ne constitue qu’une solution de fortune,
Cette installation n’était pas prévue initialement,
Les traces d’humidité et de moisissures sur le mur du sous-sol montrent que le fonctionnement des pompes ne suffit pas à résorber entièrement ce défaut d’étanchéité.
Que la présence de ces deux pompes de relevage dans le regard, non prévues initialement, sont une gêne manifeste et constituent une moins-value.
Que la faute de l’architecte dans ses obligations de conseil et de suivi des travaux est établie :
Indépendamment du problème d’implantation (niveau trop bas), l’architecte s’est abstenu de rechercher sérieusement l’origine des infiltrations et d’examiner les travaux nécessaires à garantir une maison étanche,
Le maître d''uvre n’a pas livré un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et n’a pas pris les mesures nécessaires ou fait respecter par les entrepreneurs les mesures pour protéger l’ouvrage lors des inondations.
Que la société Sg Maçonnerie a manqué à son obligation de résultat :
Son marché de travaux prévoyait expressément la réalisation du drain périphérique et géotextile et galets (60ml) ainsi que le traitement des parois enterrées en enduit bitumineux.
Elle ne justifie d’aucun évènement extérieur susceptible d’exonérer sa responsabilité.
S’agissant du carrelage du sous-sol endommagé par les inondations, que les époux [O] sont en droit de solliciter un carrelage exempt de désordres, même esthétiques.
Qu’ils justifient également de l’engagement de nouveaux frais en suite des inondations survenues en novembre 2016 et mai 2017,
Que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité décennale, et, à défaut, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur la gaine technique créée dans le mauvais sens :
Que si l’architecte avait suivi correctement l’évolution des travaux, il se serait aperçu immédiatement de l’erreur commise par le maçon ;
Qu’il s’agit d’une erreur d’exécution de la société Sg Maçonnerie.
Sur l’oubli de la réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée et des évacuations eaux usées dans le jardin pour futur pool house et arrivée d’eau :
Que la responsabilité de l’architecte est engagée par ses « oublis » qui constituent une faute, que les deux arrivées d’air frais pour la cheminée et le sous-sol n’ont pas de protection en tête et sont donc ouvertes à la pluie.
Sur la canalisation cassée :
Que la société Sg Maçonnerie engage bien sa responsabilité car cette canalisation faisait partie de son marché de travaux et la société a abandonné le chantier sans aucune raison ;
Que M. [I] engage également sa responsabilité à ce titre pour avoir failli à son obligation de résultat, le seul fait que l’origine de cette casse serait indéterminée étant sans effet ; qu’il engage sa responsabilité décennale à ce titre, le désordre étant apparu au mois d’août 2013, lors des inspections vidéo de la société Hydrotech ;
Que la garantie de parfait achèvement, à supposer qu’elle soit applicable en l’espèce, n’exclue en aucun cas la réparation pécuniaire, dès lors qu’elle laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun qui permet, au choix, une réparation pécuniaire ou en nature ;
Qu’à ce jour, les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés, ni totalement ni partiellement par M. [I] ;
Qu’accessoirement, les concluants ont découvert que M. [I] avait raccordé la conduite d’évacuation des eaux usées sur le puit perdu destiné à récupérer les eaux pluviales, en méconnaissance des règles applicables en la matière.
Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest :
Que l’architecte, tenu d’une obligation de résultat au titre de sa mission de suivi de suivi de chantier, aurait dû inviter l’entreprise responsable à refaire les travaux.
Sur l’absence de bouches d’extraction et des sorties de ventilation, ainsi que de l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains :
Que la société Insolites Architectures aurait dû veiller à la finition des travaux.
Sur l’impact important sur l’enduit de façade et les épaufrures à l’angle arête est :
Qu’il appartenait à l’architecte de veiller à la bonne exécution des travaux. Dès le 27 juillet 2012, M. [O] sollicitait la présence de l’architecte sur le chantier, dans la mesure où le façadier devait refaire certaines parties dont les angles étaient mal faits ;
Que M. [I] engage également sa responsabilité à ce titre pour avoir failli à son obligation de résultat. De plus, l’entrepreneur reste gardien de ses travaux jusqu’à la réception.
Sur la piscine :
Que M. [I] a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas les époux [O] sur l’incompatibilité entre le traitement par électrolyse au sel et l’utilisation d’un volet roulant et la membrane posée. Il ne saurait se retrancher derrière un problème de matériau ou d’ignorance.
Sur le retard apporté dans l’exécution du chantier :
Que les carences de la société Insolites Architectures sont à l’origine du préjudice résultant du retard considérable dans le chantier :
— Le délai global d’exécution était de 10 mois à compter du 1er septembre 2011,
— L’architecte n’a jamais informé le maître d’ouvrage que ce délai ne pourrait être respecté, ce qu’il ne conteste pas,
— Les travaux ne sont toujours pas achevés,
— La société Insolites Architectures ne s’est souciée de rechercher les causes des inondations ; elle n’a pas non plus alerté le maître de l’ouvrage de la nécessité de rechercher les causes avant de poursuivre les travaux,
— Elle n’a pas non plus, au début des travaux, informé les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de prendre une assurance dommages ouvrage,
— Le disfonctionnement du drain et l’absence d’étanchéité du mur sont établis, sans que l’architecte n’ait jamais entamé la moindre diligence pour y remédier avant une lettre recommandée adressée à la société Sg maçonnerie le 28 mai 2013,
— L’architecte n’a pas établi d’état des lieux pour permettre la résiliation du contrat de la société Sg Maçonnerie et la reprise par un autre constructeur, malgré les nombreuses demandes du maître de l’ouvrage ;
Que l’article 9 du marché de travaux de la société Sg Maçonnerie prévoit les modalités d’application des pénalités de retard, la société Sg Maçonnerie n’a jamais fait part aux maîtres d’ouvrage de difficultés et le chantier n’est toujours pas achevé, de sorte que M. et Mme [O] sont en droit d’actualiser leur demande.
Sur l’irrecevabilité et à tout le moins le caractère infondé des demandes reconventionnelles de M. [I] :
Que M. [I] se borne à communiquer ses factures datant de 2012 et 2013, sans justifier d’aucune demande en paiement avant le dépôt de ses conclusions pour l’audience de mise en état du 4 juillet 2016, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable comme prescrite en application de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L 218-2,
Que la preuve de la commande de travaux n’est pas rapportée faute de documents contractuels ou d’ordre de service du maître de l’ouvrage concernant ces travaux,
Que M. [I] est incapable de démontrer un abus des époux [O]. Il n’a jamais engagé la moindre action en paiement, ni adressé la moindre lettre de mise en demeure. Sa demande n’a donc d’autre but que de contourner la prescription opposable à sa demande de paiement de factures.
Sur l’irrecevabilité et à tout le moins le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la société Insolites Architectures :
Qu’en vertu de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L 218-2, sa demande en paiement est prescrite :
L’effet interruptif d’une assignation ne profite qu’à l’auteur de la citation en justice qui entend empêcher celui ou celle qu’il a cité en justice de prescrire.
L’ordonnance de référé rendant commune une précédente ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’expertise n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la ou des parties à la procédure initiale.
Qu’au surplus, la demande de la société Insolites Architectures se heurte à l’exception d’inexécution, les époux [O] ne disposant toujours pas d’une maison d’habitation étanche avec des sanitaires en état de marche.
Qu’elle sollicite le paiement d’intérêts de retard à compter de la date d’envoi de la facture, sans justifier de l’envoi de celle-ci, de manière unilatérale, le Tribunal a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’ordonnance étendant la mission d’expertise alors qu’une telle ordonnance ne saurait valoir mise en demeure de payer une quelconque somme, et ne fait, du reste, même pas état d’une demande précise de paiement.
Sur les frais engagés par les époux [O] :
Que M. et Mme [O], non informés par l’architecte de la nécessité de contracter une assurance dommages ouvrage, ont été contraints d’engager de nombreux frais pour faire valoir leurs droits. Ils ont ainsi dû faire appel à la société Hydrotech, M. [S] et à un huissier pour dresser des constats.
Que le tribunal a écarté à tort les frais d’huissier exposés pour les constats réalisés les 8 juin 2012 et 12 juin 2013, dès lors qu’ils étaient justifiés par la situation, soit l’abandon de chantier de la société Sg Maçonnerie en 2012, et l’état de la maison en 2013, au moment où les époux [O] n’avaient d’autre choix que de s’y installer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 mai 2021, la société Sg Maçonnerie demande à la cour d’appel de Lyon de :
TITTRE 1 – A TITTE PRINCIPAL : L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES :
L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE Insolites Architectures
' L’absence de saisine de la Cour :
Vu les articles 546, 562, 908, 910-4 et 954 du Code de procédure civile,
Juger que la société Insolites Architectures ne sollicite pas dans ses écritures la réformation du chef du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société SG Maçonnerie, de sorte que la Cour n’est pas saisie de ce chef,
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 en ce qu’il a jugé : « Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O], la société Insolites Architectures et Monsieur [I] à l’encontre de la société SG Maçonnerie »,
' A DEFAUT si par impossible la Cour s’estimait saisie de prétentions, elle les dirait irrecevables
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Juger qu’en première instance, les conclusions récapitulatives de la société Insolites Architectures n’ont pas été notifiées à la société SG Maçonnerie,
Juger qu’en conséquence, aucune demande n’a été formulée en première instance par la société Insolites Architectures à l’encontre de la société SG Maçonnerie,
Juger comme nouvelles toutes les demandes de la société à Insolites Architectures à l’encontre de la société SG Maçonnerie devant la Cour.
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Insolites Architectures aux fins de : « Dans tous les cas, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, débitrice d’une obligation de résultat sur le bon fonctionnement de l’imperméabilisation et du drainage des parois enterrées, à relever et garantir intégralement la Société Insolites Architectures pour toute condamnation qui interviendrait à son encontre sur ce poste de réclamation. Par ailleurs, CONDAMNER également la Société SG Maçonnerie au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol, S’agissant de la reprise des carrelages, rejeter celle-ci, aucun désordre n’ayant été retenu ni même constaté par l’Expert Judiciaire, A titre subsidiaire, Si la Cour entrait en voie de condamnation à ce sujet, dire, comme précédemment, et sur le même fondement, que la Société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la Société INSOLITE de toute condamnation qui interviendrait à son encontre pour ce poste de réclamation, Enfin, REJETER comme non établie la demande présentée par les Consorts [O] au titre des remplacements de pompe et sanibroyeur du sous-sol, ces réclamations étant fondées sur des éléments postérieurs au rapport d’expertise et établies non contradictoirement par leur plombier, A titre subsidiaire, si une condamnation intervenait à ce titre, dire alors et comme précédemment, et sur le même fondement, que la Société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la Société INSOLITE pour cette condamnation, »
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 en ce qu’il a jugé : « Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O], la société Insolites Architectures et Monsieur [I] à l’encontre de la société SG Maçonnerie »,
L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DES EPOUX [O] :
' A titre principal, l’irrecevabilité des demandes des époux [O]
Vu les articles 68, 550, 551, 542, 546, 562 et 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 908, 909, 910-4, 911-1 et 954 du Code de procédure civile,
Juger que de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] devaient former appel incident et appel provoqué par voie de signification d’assignation à la société SG Maçonnerie dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de la société Insolites Architectures, soit avant le 10 février 2021,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ont laissé expirer le délai qui leur était imparti pour faire signifier par voie d’assignation à la société SG Maçonnerie leur appel incident et appel provoqué.
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie,
' A titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel des époux [O] Vu les articles 16, 564 et 753 du Code de procédure civile,
Juger qu’en première instance, les conclusions récapitulatives de Monsieur [W] et Madame [T] [O] n’ont pas été notifiées à la société SG Maçonnerie,
Juger qu’en conséquence, aucune demande n’a été formulée en première instance par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie,
Juger comme nouvelles toutes les demandes de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie devant la Cour,
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes des époux [O] aux fins de : « DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 75 322 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, outre intérêt au taux légal, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme 786,50 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, outre intérêts au taux légal, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société INSOLITES ARCHITECTES, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 673,97 euros au titre du remboursement des placos, somme à réactualiser au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 600 euros au titre du préjudice résultant du défaut de la gaine technique, Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectures et la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes au lieu et place d’un système d’étanchéité. CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 698 515 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 18 euros au titre des protections des arrivées d’air frais, somme à réactualiser au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015, CONDAMNER in solidum la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 8 736 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation, outre intérêts au taux légal, CONDAMNER in solidum la société INSOLITES ARCHITECTES, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 6 384 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits, CONDAMNER in solidum la société INSOLITES ARCHITECTES, la société SG Maçonnerie, Monsieur [J] [I] et la société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société INSOLITES ARCHITECTES, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’huissier. »
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de lyon du 31 août 2020 en ce qu’il a jugé : « Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O], la société Insolites Architectures et Monsieur [I] à l’encontre de la société SG Maçonnerie »,
' A titre infiniment subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [O] dans leurs conclusions récapitulatives en première instance.
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Juger qu’en première instance, les conclusions récapitulatives de Monsieur [W] et Madame [T] [O] n’ont pas été notifiées à la société SG Maçonnerie, Juger comme nouvelles toutes les demandes de Monsieur [W] et Madame [T] [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives en première instance qui n’ont pas été signifiées à la société SG Maçonnerie.
En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes des époux [O] :
l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 mai 2013 » (pour les prétendus travaux de reprise de l’étanchéité),
l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les prétendus travaux de reprise de carrelage),
la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] « la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur » ;
la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] « la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du 48/52 préjudice résultant de l’installation des pompes a lieu et place d’un système d’étanchéité » ;
l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 mai 2013 » (pour les prétendus travaux de reprise de l’étanchéité),
la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie « à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 352 340 euros au titre des pénalités de retard contractuelles »,
l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les prétendues protections des arrivées d’air frais),
l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les prétendus travaux de reprise de la canalisation).
TITTRE 2 ' A TITRE SUBSIDIAIRE, LE REJET DE LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIETE Insolites Architectures
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Juger que la société Insolites Architectures ne rapporte aucune preuve de manquements de la société SG Maçonnerie dans l’exécution des travaux d’imperméabilisation de la maison de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O],
En conséquence, débouter la société Insolites Architectures de toutes ses demandes dirigées contre la société SG Maçonnerie comme infondées.
TITRE 3 – A TITRE SUBSIDIAIRE, LE REJET DES DEMANDES DES EPOUX [O]
A TITRE LIMINAIRE, LA RECEPTION JUDICIAIRE
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ont pris possession de leur maison le 19 juin 2013, Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve que leur maison était inhabitable le 19 juin 2013,
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 en ce qu’il a jugé : « Prononce la réception judiciaire des travaux de construction de l’ouvrage sis [Adresse 1] à la date du 19 juin 2013, avec les réserves suivantes : – infiltrations et inondations en sous-sol, – descellement du robinet extérieur de la façade ouest, – absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation, 49/52 – absence de joint de silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain, – absence de protection des arrives d’air frais pour la cheminée, – impacts et épaufrures sur l’enduit de façade, – piscine : décoloration du liner, – piscine : désagrégation du joint d’étanchéité au droit du mur en béton, – piscine : absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d’eau ».
A TITRE PRINCIPAL, L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SG Maçonnerie
' Le prétendu défaut d’étanchéité,
— A titre principal,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque désordre relatif à l’étanchéité de leur sous-sol.
En conséquence, débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande de condamnation de la société SG Maçonnerie au titre des prétendus travaux d’étanchéité.
— A titre subsidiaire,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre relevant de la garantie décennale,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] sont forclos dans leur action fondée sur l’article 1792-6 du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent aucune preuve de manquements de la société SG Maçonnerie dans l’exécution des travaux d’imperméabilisation de leur maison.
En conséquence, débouter Monsieur [W] et Madame [T] [O] de leur demande de condamnation de la société SG Maçonnerie au titre des prétendus travaux d’étanchéité,
— A titre infiniment subsidiaire,
Juger que seul le chiffrage retenu par Monsieur [P] dans son rapport d’expertise en date du 9 mars 2015, soit 16 000 euros TTC, ne pourrait être retenu.
' Les prétendus frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne fondent pas leurs demandes de condamnation de la société SG Maçonnerie pour le paiement de la somme de 1 478,40 euros au titre du remplacement des pompes et du sanibroyeur,
En conséquence, débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande de condamnation de la société SG Maçonnerie au titre du remplacement des pompes et du sanibroyeur,
' Les prétendues malfaçons listées par l’expert,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre imputable à la société SG Maçonnerie relatif à la gaine technique,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre imputable à la société SG Maçonnerie relatif à l’arrivée d’air frais pour la cheminée et le sous-sol,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre imputable à la société SG Maçonnerie relatif la canalisation cassée,
En conséquence, débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande de condamnation de la société SG Maçonnerie au titre des prétendus malfaçons listées par l’expert.
' Les prétendues pénalités de retard,
— A titre principal, l’absence de preuve de la responsabilité de la société SG Maçonnerie :
Juger que la société SG Maçonnerie n’était en charge que du lot « Maçonnerie Générale, Terrassement, Carrelage »,
Juger que le marché de travaux régularisé le 29 juillet 2011 entre Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] et la société SG Maçonnerie ne prévoit pas de date de livraison de la maison de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O],
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société SG Maçonnerie pour la livraison de leur maison.
En conséquence, débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande de condamnation de la société SG Maçonnerie au titre des prétendues pénalités de retard,
— A titre subsidiaire, le quantum de la somme réclamée au titre des pénalités de retard :
Juger que les époux [O] ont pris possession de leur maison le 19 juin 2013 ;
Juger que les pénalités de retard ne pourront concerner la période postérieure au 19 juin 2013 ;
Juger que les prétentions indemnitaires formées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] sont excessives.
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 en ce qu’il a jugé : « Dit que le préjudice de M. [W] [O] et Mme [T] [O] s’élève à la somme de 5 000 € ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société Insolites Architectures et Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, subsidiairement infondées,
Condamner in solidum la société Insolites Architectures et Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à payer à la société SG Maçonnerie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Insolites Architectures et Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Fuhrmann, avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, la société Sg Maçonnerie soutient essentiellement :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Insolites Architectures à son encontre :
Que ni dans son dispositif, ni dans son « par ces motifs », la société Insolites Architectures ne sollicite la réformation du chef de jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Sg Maçonnerie, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande,
Subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel : en effet, compte tenu de l’absence de notification des conclusions récapitulatives de la société Insolites Architectures en première instance, cette dernière n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Sg Maçonnerie.
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [O] à l’encontre de la société Sg Maçonnerie :
Qu’en raison de l’irrecevabilité des demandes de la société Insolites Architectures, appelant à titre principal, tout appel provoqué ou appel incident aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formé par les époux [O], intimés, par voie d’assignation dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d’appelant, soit jusqu’au 10 février 2021.
Subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, à défaut pour les époux [O] d’avoir formulé des demandes à l’encontre de la société Sg Maçonnerie en première instance, compte tenu de l’absence de notification de celles-ci.
A titre infiniment subsidiaire, seront considérées comme nouvelles et irrecevables les demandes formulées par les époux [O] dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives non signifiées à la société Sg Maçonnerie par voie d’huissier.
Sur le rejet de la demande en garantie de la société Insolites Architectures :
Que la société Insolites Architectures ne rapporte aucune preuve de manquements de la société Sg Maçonnerie dans la mesure où cette dernière a effectué les diligences nécessaires afin de reprendre les prétendus désordres :
lle s’est déplacée dès le 14 janvier 2012 pour mettre en place une pompe de relevage,
Suite à une deuxième infiltration, elle a installé dans le puisard un système de pompe relié au réseau électrique de la maison, aucune infiltration n’étant intervenue depuis.
Que la société Insolites Architectures n’apporte pas non plus la preuve d’un préjudice des époux [O], puisqu’elle conteste elle-même l’existence de désordres, l’expert judiciaire, M. [P], n’ayant retenu aucun désordre au titre des infiltrations en sous-sol.
Sur le rejet des demandes des époux [O] :
Que la réception judiciaire doit être prononcée à la date du 19 juin 2013 comme retenu par l’expert judiciaire et le tribunal :
Les prétendues réserves ne les ont pas empêchés d’habiter leur maison depuis le 19 juin 2013,
Dès le 13 mai 2013, la société Insolites Architectures avait pris acte de l’emménagement imminent des époux [O] dans leur maison et leur avait proposé de procéder à la réception des travaux,
Le constat d’huissier établi à la demande des époux [O], en date du 13 juin 2013, a été réalisé afin de dresser un inventaire des réserves, préalablement à la réception des travaux, qui allait intervenir lors de la prise de possession par les époux [O] de leur maison.
Au titre du prétendu défaut d’étanchéité de leur maison :
Que les époux [O] ne démontrent pas l’existence de ce désordre, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu ;
Que le simple visa de l’article 1792 du Code civil, sans rapporter la preuve de l’existence d’un désordre de nature décennale, ni l’imputabilité de ce désordre à la société Sg Maçonnerie, ne saurait justifier leurs demandes au titre de cette garantie ;
Que les époux [O] sont forclos dans leurs demandes au titre de la garantie de parfait achèvement puisque c’est seulement le 8 septembre 2015 qu’ils sollicitent une indemnisation au titre de prétendus désordres qui relèveraient de cette garantie ;
Qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société Sg Maçonnerie dans ses obligations contractuelles :
o Elle s’est déplacée dès le 14 janvier 2012 pour mettre en place une pompe de relevage,
o Suite à une deuxième infiltration, elle a installé dans le puisard un système de pompe relié au réseau électrique de la maison, aucune infiltration n’étant intervenue depuis.
Qu’ils ne fondent aucunement leurs demandes en remplacement des pompes et du sanibroyeur.
Au titre des prétendues malfaçons listées par l’expert :
Que l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre relatif à la gaine technique ;
Qu’il ne retient aucune faute de la société Sg Maçonnerie concernant le prétendu désordre relatif à l’arrivée d’air frais pour la cheminée et le sous-sol ;
Que la société Sg Maçonnerie n’a pas effectué les travaux portant sur les canalisations de sorte, d’autant plus que M. [I] a confirmé pendant les réunions d’expertise sa responsabilité concernant ce désordre et s’était engagé à procéder aux travaux de reprise.
Au titre du prétendu retard dans le chantier :
Que la société Sg Maçonnerie n’est pas responsable du retard puisqu’elle ne s’est jamais engagée à livrer la maison des époux [O], et ne s’est jamais engagée pour une date de réception de leur maison ;
Qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de quitter le chantier (ce dont les époux [O] ont pris acte) puisque malgré l’avancement des travaux de la maison, ses factures n’étaient pas payées et l’ampleur des travaux ne correspondait pas au marché de travaux régularisé le 29 juillet 2011 ;
Que dès l’été 2012, les époux [O] ont mandaté M. [I] afin de reprendre le marché de la société Sg Maçonnerie ;
Qu’ainsi, les époux [O] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque lien entre la prétendue faute de la société Sg Maçonnerie et le prétendu retard dans la réception de leur maison ;
Que les époux [O] ne peuvent prétendre à des pénalités de retard pour une période postérieure au 19 juin 2013, date de la prise de possession de leur maison.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [I] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1792, 1792-6, 1134, 1147, 1231 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon,
DIRE ET JUGER recevable l’appel incident de Monsieur [I] ;
CONFIRMER le jugement rendu, en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [O] formées à l’encontre de Monsieur [I], et notamment les demandes formées au titre de la canalisation cassée ;
REFORMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Monsieur [I], et notamment :
REJETER les demandes portant sur le coût des travaux de la piscine, en ce que la preuve d’un défaut de conseil n’a pas été rapportée,
REJETER les demandes portant sur les travaux de reprise de la façade, et en tout état de cause, limiter l’imputabilité de Monsieur [I] à hauteur de 240 € TTC,
Statuant à nouveau, CONDAMNER les époux [O] à payer à Monsieur [I] la somme de 8 347,36 € au titre de la facture portant sur les façades non réglée, outre intérêts au taux légal ; ainsi que la somme de 8 000 € pour résistance abusive.
REJETER l’ensemble des demandes des époux [O] formées à l’encontre de Monsieur [I].
En cas d’éventuelle condamnation, CONDAMNER la société INSOLITES ARCHITECTURE à relever et garantir Monsieur [I] de toutes condamnations ;
CONDAMNER les époux [O] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. [I] soutient essentiellement :
Sur les travaux de reprise de la canalisation cassée :
Que M. [O] n’est jamais réintervenu.
Que M. [I] n’est pas à l’origine de la rupture de canalisation, Le fait qu’il ait accepté commercialement en septembre 2013, d’intervenir à nouveau sur cette canalisation, n’a jamais valu reconnaissance de responsabilité.
Que ce désordre n’a pas été constaté dans l’année de parfait achèvement, mais postérieurement.
Que ce désordre ne relève pas non plus de la garantie décennale en ce qu’il n’en remplit pas les conditions, mais également car il est de jurisprudence constante qu’il ne saurait y avoir engagement de la garantie décennale en cas de cause exonératoire.
Que la demande des époux [O] au titre de leur préjudice de jouissance n’est pas sérieuse, la réalité et l’importance des mauvaises odeurs présentes au sous-sol n’étant pas rapportée.
Sur les travaux relatifs à la piscine :
Que ces désordres ne sont qu’esthétiques, et surtout à peine visibles.
Que la responsabilité de M. [I] ne saurait nullement être retenue, dès lors que ce léger changement de couleur résulte d’une mauvaise utilisation de la piscine par les époux [O], qui savaient que l’utilisation de sel était prescrite.
Que la preuve d’une faute, et notamment d’un défaut de conseil, n’est pas rapportée.
Sur les travaux de reprise de la façade :
Que le désordre n° 18 d’un montant de 960 € TTC, ne concerne pas M. [I].
Qu’il en est de même des désordres n° 29 et 33, d’un montant de 120 € TTC outre qu’il s’agit de désordres esthétiques.
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
Que M. [I] est bien fondé à être relevé et garanti de toute condamnation par la société Insolites Architectures, au titre de la défaillance dans le suivi des travaux.
A titre reconventionnel :
Que les époux [O] restent redevables de la somme de 8 347,36 € ;
Qu’ils n’ont jamais contesté la facture relative aux façades avant de se plaindre durant les opérations d’expertise de défaut de planéité pour tenter de justifier de son non-règlement ;
Que l’expert judiciaire a retenu pour les façades la somme de 1 200 € TTC, dont 960 € TTC ne sont pas imputables à M. [I]. Il en résulte que tout au plus, M. [O] était bien fondé à retenir la somme de 240 € TTC.
****************************
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
I Sur les irrecevabilités :
1) Sur la recevabilité des demandes de la société Insolites Architectures à l’encontre de la société Sg Maçonnerie en cause d’appel :
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulées dans les conclusions.
Ainsi, la cour d’appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il résulte des mêmes textes que la partie qui entend voir infirmer un jugement l’ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
La société Sg Maçonnerie soutient que les demandes formulées par la société Insolites Architectures à son encontre sont irrecevables en l’absence dans le dispositif des conclusions de demande de réformation du chef du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes à l’égard de la société Sg Maçonnerie et qu’ainsi la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
La cour relève qu’effectivement si la déclaration d’appel de la sarl Insolites Architectures a mentionné parmi les chefs du jugement contestés la déclaration d’irrecevabilité de ses prétentions , ses conclusions devant la cour ne mentionnent pas de prétentions à ce titre.
En effet, la société Insolites Architecture demande de « réformer le jugement dans les limites de l’appel interjeté par la société Insolites Architecture le 1er octobre 2020 » et concernant SG Maçonnerie de « condamner la société Sg Maçonnerie, débitrice d’une obligation de résultat sur le bon fonctionnement de l’imperméabilisation et du drainage des parois enterrées, à relever et garantir intégralement la société Insolites Architecture pour toute condamnation qui interviendrait à son encontre sur ce poste de réclamation », ainsi que de « condamner également la Sg Maçonnerie au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol », et subsidiairement dire, comme précédemment, et sur le même fondement, que la Sg Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la société Insolites Architecture de toute condamnation qui interviendrait à son encontre pour ce poste de réclamation.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de la société Insolites Architectures tendant à la réformation ou infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par la société Insolites Architectures à l’encontre de la société SG Maçonnerie.
Elle n’examinera donc pas les demandes de l’architecte sur le fond à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie.
2) Sur l’irrecevabilité à hauteur d’appel des prétentions formées par les époux [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie :
Si la société SG Maçonnerie soutient que les époux [O] devaient former appel incident et appel provoqué par voie de signification d’assignation dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d’Insolites Architectures, soit avant le 10 février 2021, l’incident a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état, seul compétent,en son ordonnance du 7 avril 2021 non déférée à la cour. La cour rappelle que la société SG Maçonnerie a été déboutée de l’incident.
3) Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie :
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité des demandes au motif que les conclusions récapitulatives de M. Mme [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie n’ont pas été notifiées à celle-ci.
Pour autant, les époux [O] font valoir que la société SG Maçonnerie a été régulièrement assignée devant le tribunal et a eu connaissance des moyens développés et demandes formulées à son encontre.
La cour considère que, nonobstant l’absence de notification de leurs conclusions récapitulatives, le tribunal a été saisi des demandes des époux [O] mentionnées dans leur assignation, produite aux débats, et dont rien n’étabi qu’ils y aient renoncé.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par M. Mme [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie.
Les demandes des époux [O] non mentionnées dans l’assignation sont :
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 mai 2013 » (pour les travaux de reprise de l’étanchéité),
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les travaux de reprise de carrelage),
— la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] « la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur » . Cette demande est fondée sur des factures l’une du 9 décembre 2016 et l’autre du 10 avril 2017 toutes les deux postérieures à l’assignation du 9 septembre 2015. La demande qui résulte de l’évolution du litige est recevable en son principe.
— la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] « la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes au lieu et place d’un système d’étanchéité » . La cour rappelle que l’assignation mentionnant une somme de 38 032,78 euros, la demande est recevable à hauteur de ce montant, l’augmentation de l’indemnisation sollicitée n’étant pas expliquée.
— la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie « à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 698 515 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ». L’assignation mentionnait la somme de 257 565 euros. Cependant, M. et Mme [O] sont recevables à actualiser leurs demandes si ils estiment que le retard s’est poursuivi passé la délivrance de l’assignation.
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les protections des arrivées d’air frais),
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les travaux de reprise de la canalisation).
La cour dit que les demandes l’actualisation sur l’indice BT 01 sont irrecevables puisqu’en leur assignation les époux M. [W] [O] et Mme [T] [O] n’ont pas sollicité l’application de l’indice, ne demandant ainsi que l’application d’un intérêt au taux légal.
3) Sur la recevabilité de la demande en paiement formulée par la société Insolites Architectures contre M. et Mme [O] :
Par application de l’article L 137 ' 2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans.
Il résulte des articles 2239 et 2241 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
La demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
M. et Mme [O] soulèvent la prescription de la demande en paiement des notes d’honoraires de l’architecte en date du 3 août 2012 et 14 mai 2013, en relevant que le premier juge n’a pas répondu à leur fin de non-recevoir.
La cour relève au contraire que le juge a répondu à cette fin de non-recevoir et a parfaitement retenu que la société Insolite Architectures a obtenu par décision du 15 juillet 2014, l’extension des opérations d’expertise aux honoraires restants dus à une date d’assignation non déterminée. Le délai de prescription a donc bien été interrompu dans le délai de deux années et un nouveau délai a commencé à courir le 9 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise. La demande en paiement ayant été formulée par l’architecte dans ses conclusions du 1er décembre 2015, la prescription n’est pas acquise.
La cour confirme la décision attaquée.
4) Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée par M. [I] contre M. et Mme [O] :
M. [I] sollicite le paiement de la somme de 8 347,36 euros non réglée au titre de la facture du 25 juillet 2012 portant sur les façades.
En considération de l’article L 137-2 déjà visé et de l’article 2240 du Code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la cour confirme la décision attaquée. En effet, si M. [I] évoque la reconnaissance par M. et Mme [O] lors de la réunion d’expertise du 14 novembre 2014 devoir cette somme, la prescription de deux années était déjà acquise à cette date.
II Sur la réception :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le Maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucune réception amiable n’est intervenue.
Alors que le premier juge a fixé la date de réception au 19 juin 2013 en retenant 9 réserves, M. et Mme [O] demandent à hauteur d’appel une fixation au jour de l’arrêt.
Les 9 réserves retenues par le premier juge ne sont pas discutées devant la cour.
La cour constate que :
Par courriel du 13 mai 2013, la société Insolites Architectures a proposé aux Maîtres d’ouvrage, la réception des travaux avec liste précise des réserves en vue de leur prochain emménagement ;
M. et Mme [O] ont fait dresser un constat d’huissier le 12 juin 2013 en exposant notamment selon cet acte « qu’avant d’emménager et de leur intérêt de dresser un inventaire des réserves dans le cas d’une réception de chantier, qu’en effet, de nombreux dysfonctionnements, malfaçons, finitions a terminé ou autres désordres sont actuellement existants »,
Le procès-verbal de constat a ainsi mentionné qu’aucun interrupteur n’était installé mais indiquait également que l’électricien travaillait actuellement sur le tableau électrique et déclarait que le Consuel n’était pas encore passé.
Il notait que dans le local technique au sous-sol, la pompe de relevage des eaux usées et la pompe de relevage des infiltrations étaient raccordées sur le même tuyau d’évacuation, tandis que la pompe des eaux usées n’était pas été raccordée. Une troisième pompe de relais pour l’évacuation des eaux pluviales était raccordée sur le système de vidange de la piscine.
La cour relève qu’au moment du passage de l’huissier le 12 juin 2013 au moins certains interrupteurs étaient posés puisqu’apparaissant sur les photographies des pages 2 et 3 du procès-verbal de constat.
Ni l’absence des autres interrupteurs, ni le non passage du Consuel, ni l’absence de raccordement de la pompe d’évacuation des eaux usées au jour de l’entrée le 19 juin 2013 dans les lieux, n’est démontré.
Dans leur lettre adressée le 28 juin 2013 à M. [I], les époux [O] ont expressément invoqué la garantie de parfait d’achèvement en demandant à l’artisan de résoudre tous les désordres « n’ayant pas encore de procès-verbal de réception signé ».
Les principales contestations des époux M. [W] [O] et Mme [T] [O] sur la non réception de l’ouvrage concernent des désordres du sous-sol.
Cependant contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour relève que n’est pas établie en l’espèce la construction d’une maison comportant un sous-sol devant être habitable et non seulement une annexe.
En effet, si les maitres d’ouvrage ont produit l’arrêté de transfert du permis de construire en date du 29 mars 2010 puis un permis de construire modificatif du 27 décembre 2010, celui-ci indique concerner la façade, la clôture, les espaces extérieurs, l’extension du garage mais sans production aux débats du projet de construction ni des plans d’aucun des deux arrêtés.
Or les époux [O] indiquent en leurs conclusions que leur projet prévoyait la création d’un sous-sol afin d’y installer entre autres, la chaufferie, le moteur de la piscine, un bloc sanitaire. Puis ils indiquent avoir installé un plancher chauffant ainsi qu’un wc afin de « libérer l’espace de vie au rez-de-chaussée ».
La société Insolites Architectures indique quant à elle en ses conclusions que le sous-sol correspondait à une cave à usage local technique piscine/ chaufferie ainsi qu’à une cave à vin. Le contrat d’architecte évoque une surface habitable de 150 m² avec 80 m² supplémentaires d’annexes et précise que le permis de construire modificatif concerne principalement les façades.
L’expert a manifestement été mal renseigné pour avoir en réponse à un dire, évoqué une "modification en cours d’opération (permis de construire modificatif) pour rendre le sous-sol habitable à la demande des époux [O]".
Le plan masse du sous-sol produit notamment en annexe 8 du rapport d’expertise mentionne une cave, un local technique piscine et la chaufferie, ce qui correspond aux affirmations de l’architecte.
Ce n’est pas parce qu’a été posé un plancher chauffant et que sur le plan masse non daté les murs sont doublés, qu’est rapportée la preuve d’un sous sol devant être construit en tant que sous sol habitable.
Par ailleurs, le non fonctionnement d’un wc ajouté au sous sol, en sus de celui prévu dans le local technique de la piscine n’établit pas le non fonctionnement de WC au niveau habitable de la maison.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu une réception à la date du 19 Juin 2013, le premier juge ayant, avec pertinence, relevé que les lieux étaient habitables et que la situation n’a d’ailleurs pas évolué de manière significative depuis. M. et Mme M. [W] [O] et Mme [T] [O] n’expliquent pas pourquoi après avoir demandé au premier juge de fixer la date de réception au jour du jugement, ils demandent à la cour de retenir la date de l’arrêt.
La cour confirme les 9 réserves retenues par la décision attaquée et non contestées.
Concernant les autres réserves dont la cour est saisie : le défaut d’étanchéité du mur et la canalisation extérieure cassée sont apparus lors du rapport de recherche de fuite établi par la société Hydrotech, posterieurement à l’entrée dans les lieux et à la réception.
Selon ce rapport, l’inspection vidéo du réseau d’évacuation des eaux usées des eaux vannes avait permis de visualiser une importante cassure et un effondrement du tuyau sous la terrasse. Le premier juge a donc retenu avec pertinence que les difficultés d’évacuation liées à la cassure de la canalisation n’ont émergé que postérieurement à l’entrée dans les lieux.
Les époux [O] font également valoir que la défaillance du drain installé par la société SG Maçonnerie est avérée comme cela résulte des constatations de l’expert [S], de l’expertise judiciaire, et de la société Hydrotech. Ce n’était pas plus un désordre apparent au 19 juin 2013.
Quant à la réserve invoquée et non expliquée par les époux M. [W] [O] et Mme [T] [O] : raccordement des évacuations des eaux usées sur le puits des eaux pluviales, la cour confirme le premier juge qui a retenu que seule l’absence de raccordement de la pompe de relevage a été retenue par le constat du 12 juin 2013.
La cour ajoute au surplus que l’expert a, en exécution de sa mission, proposé de retenir la date du 19 juin 2013, date d’entrée dans les lieux. Les époux [O] n’ont pas en leurs dires, contesté la date de réception proposée.
La cour confirme la décision attaquée en ce que l’ouvrage a été réceptionné le 19 juin 2013 avec 9 réserves.
III Sur les désordres et responsabilités :
L’ article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale n’est pas applicable aux désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement mais aussi par la responsabilité contractuelle.
Sur les infiltrations et inondations en sous-sol :
Concernant les réserves, les responsabilités peuvent être recherchées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion opposée de la garantie de parfait achèvement non invoquée par les époux [O].
La cour relève que la question des infiltrations a été évoquée pour la première fois par écrit dans un courriel adressé par l’architecte à SG Maçonnerie et à l’entreprise [Y] le 11 juin 2012, indiquant que suite aux pluies du week-end il y avait encore de l’eau dans le cave, que cette eau provenait très probablement des entrées EU en façade, et de la cuve réservée pour la poudre de relevage. Il demandait au maçon de « reboucher après passage des canalisations du plombier » et la réalisation d’un fonds de cuve étanchée selon les dimensions de la pompe prévue.
Le lendemain, il relançait SG Maçonnerie pour qu’elle se présente sans délai sur le chantier est indiquée au maître d’ouvrage le 14 juin 2012 qu’une pompe était en place dans la cave pour éviter le retour en cas de pluie. Par ailleurs, était étudiée avec le plombier une solution simple et efficace pour le relevage du WC de la cave.
Les époux [O] invoquent des premières infiltrations le 30 avril 2012 suivies de l’installation d’une pompe provisoire avant qu’ils ne subissent de multiples inondations sans autre proposition de l’architecte que l’installation de pompes, et ce, sans tentative de remédier aux causes des inondations.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2012 de l’humidité au niveau de la dalle au pied de l’escalier permettant l’accès au sous-sol sur les soubassements des parois du sous-sol. Le procès-verbal de constat du 27 septembre 2012 mentionnait également de l’humidité au sous-sol. (pièce chaudière, près de la montée de l’escalier)
De l’humidité était également constatée le 27 novembre 2012.
Le 8 février 2013, le maître d’ouvrage indiquait par courriel à l’architecte avec copie au plombier et au maçon que le puisard s’était rempli de façon importante malgré la faible neige tombée. La pompe d’évacuation était recouverte par une dizaine de centimètres d’eau. M. [O] demandait d’où venait l’eau, pensant à un manque de puissance de la pompe.
Les maîtres d’ouvrage ont ainsi missionné M.[S], économiste de la construction, expert amiable, lequel lors de sa visite sur les lieux le 27 avril 2013 en présence de l’architecte, de SG , de M. [I] et de la société Hydrotech, constatait notamment que lorsque le drain était saturé d’eau, celle-ci s’écoulait en contresens d’une part dans le puisard du local au sous-sol, d’autre part dans ce regard, ce qui déclenchait certes la mise en route de la pompe de relevage mais sans interrompre l’afflux d’eau dans le puisard. Le drain était donc en cause.
Il considérait qu’il aurait fallu agir sur l’exterieur dès les premières infiltrations et non installer des pompes à l’intérieur.
M. et Mme [O] font également valoir plusieurs pannes des pompes : le 29 mai 2013, dans la nuit du 22 novembre 2016, l’alarme ayant alors fonctionné mais non les pompes, les obligeant à faire remplacer la pompe principale pour 1 478 euros tandis que le 19 mai 2017 les deux pompes se sont arrêtées de nouveau de fonctionner, le sous-sol ayant été inondé. Les faits se seraient reproduits en novembre 2018.
Après avoir eu recours à un sapiteur Hydrotech, l’expert judiciaire, M. [P] qui n’a pas constaté d’infiltrations d’eau dans le sous-sol a précisé que les infiltrations ont été constatées dans le regard des pompes de relevage après des précipitations exceptionnelles pendant plusieurs jours.
Les pompes de relevage ayant fonctionné, il n’y avait pas eu d’infiltrations dans le sous-sol et donc pas de désordres constatés. Les investigations réalisées avaient permis de constater une stagnation d’eau dans le terrain en amont des sous-sols enterrés au niveau du drain.
Hydrotech avait montré deux contre pentes du drain censé évacuer les eaux pluviales ainsi qu’une rupture de canalisation des eaux usées/ eaux vannes enterrée sous la terrasse au-dessus du drain.
La société conseillait de refaire l’étanchéité du mur de la maison ainsi que le drain en créant une pente vers le tabouret.
En considération des conclusions du rapport d’expertise parfaitement expliquées par l’expert, concernant le défaut d’étanchéité invoqué, la cour retient qu’aucun désordre de nature dédennale n’est établi, ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni impropriété à destination du mur d’un sous sol dépendances.
L’expert retenait un préjudice pour les époux [O] sur l’obligation de maintenir deux pompes de relevage dans le regard (une pompe permanente + une pompe de secours + un système d’alarmes intérieures et extérieures)
Retenant une incidence sur la plus-value en cas de revente de la maison, l’expert a proposé de retenir la somme de 16'000 euros TTC correspondant à la contrainte de la double pompe de relevage plus l’installation d’un système d’alerte extérieure pour 2 032, 78 euros TTC suivant devis Flas Elec.
Il considérait que la prise en charge de travaux d’étanchéité faisait doublon avec le point précédent, ne proposait pas de frais de remplacement du carrelage en l’absence de désordres constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il retenait cependant les frais de remplacement des plaques de plâtre suite aux dégâts des eaux pour la somme de 4 673, 97 euros TTC au vu de la facture produite par M. [O] et la somme de 1 650 euros en remboursement des frais engagés pour la recherche de fuite Hydrotech.
Il est établi que l’architecte qui a constaté l’insuffisance des mesures préconisées le 11 juin 2012, et en accord avec le maître d’ouvrage, décidé de mettre en place un puisard dans la maison avec une pompe de relevage pour collecter l’eau infiltrée que cependant les infiltrations ont perduré, sans conseiller aux époux [O] la recherche de l’origine des infiltrations et ce sont d’ailleurs les maîtres d’ouvrage qui en avril 2013, alors que la construction était très avancée, vont missionner l’expert amiable préconisant le recours à la société spécialisée Hydrotech.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu une faute d’Insolites Architectures.
Insolites Architectures fait certes valoir que le sous sol abrite des locaux « non nobles » dans lesquels la présence épisodique d’eau ne peut être considéré comme anormale et véritablement préjudiciable.
Même si comme le soutient Insolites Architectures, les eaux usées faisaient elles-mêmes l’objet d’un relevage et que si le relevage des eaux pluviales posait problème notamment en cas de panne, ce le serait a fortiori pour les eaux usées d’autant que le fonctionnement de la pompe de relevage des eaux fluviales n’était qu’épisodique puisque lors de forts épisodes pluvieux, les maitres d’ouvrage justifient d’un préjudice certain de par la nécessité d’utilisation des pompes non prévues initialement nonobstant le caractère très aléatoire du risque d’inondation.
Par ailleurs le marché confié à la société SG Maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumineux et la pose du drain. Le défaut de pente de celui-ci et l’absence d’étanchéité des murs au niveau du sous sol est établi.
La société SG Maçonnerie qui conteste toute responsabilité soutient avoir effectué les travaux sollicités par la société Insolites Archtectures à partir du courriel du 11 juin 2012 sans aucun dégât des eaux ultérieurs, alors que les pièces versées au débats établissent le contraire. La société SG Maçonnerie n’a pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Sa responsabilité est engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage.
La demande d’indemnisation des époux [O] prise en compte par le premier juge est le chiffrage préconisé par l’expert amiable M. [S] prévoyant notamment des fouilles aux fins de descendre jusqu’au niveau des fondations aux fins notamment de la démolition et remplacement du drain, mise en place d’une étanchéité verticale.
En l’absence de démonstration d’un sous-sol devant être habitable, la cour considère, que le recours aux deux pompes de relevage avec alarme et satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d’inondations lors de fortes pluies durables mais la contrainte en découlant doit être indemnisée.
La cour infirme la décision attaquée, le préjudice ne pouvant être fixé à la somme de 75 322 euros.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux M. [W] [O] et Mme [T] [O] sollicitent à titre subsidiaire la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes en lieu et place d’un sytème d’étanchéité.
La cour a précédemment rappelé que cette demande est recevable à l’encontre de SG Maçonnerie à hauteur du montant sollicité dans l’assignation introductive d’instance, soit la somme de 38 032,78 euros.
La demande est dirigée contre l’architecte et contre le maçon.Pour autant, ni le corps des conclusions d’appel à l’encontre d’Insolites Architectures ni le corps de l’assignation à l’encontre de SG Maçonnerie ne précisent le calcul de cette somme.
Le corps de l’assignation délivrée le 9 septembre 2015 indique : « subsidiairement la société Insolites Architectures devra être condamnée à verser la somme de 16 000 euros correspondant à la moins value chiffrée par l’expert, outre 2 032,78 euros pour le système d’alerte, outre 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. »
La partie discussion des conclusions des époux, M. [W] [O] et Mme [T] [O], indique : « très subsidiairement, la société Insolites Architectures devra être condamnée à verser la somme de 16 000 euros correspondant à la moins value chiffrée par l’expert, outre 2 032,78 euros pour le système d’alerte, outre 1 478,78 euros au titre des frais de remplacement des pompes outre 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ».
Elle se réfère aux pièces n°45 à 48 : les pièces 45 et 48 sont deux factures du 9 décembre 2016 et 10 avril 2017 pour des montants de 984,50 euros TTC et 493,90 euros TTC correspondant la première au remplacement d’un sanibroyeur et l’autre au remplacement d’une pompe.
Ces dépenses ainsi que le préjudice de jouissance ont fait l’objet d’une demande distincte. La pièce n°47 est un document sans entête ni signature évoquant des infiltrations. La pièce n°48 correspond à des clichés photographiques.
En conséquence, la cour fixe le préjudice résultant de l’installation des pompes en lieu et place d’un sytème d’étanchéité à la somme de 18 032,78 euros.
Par ailleurs, M. et Mme [O] justifient la nécessité de reprise du carrelage puisque si l’expert n’avait constaté que des microfissures esthétiques, le constat d’huissier du 27 octobre 2016 mentionne la disparition de joints du carrelage des sanitaires.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu le devis de reprise pour un montant de 786, 50 euros TTC.
La cour confirme également la décision attaquée ayant retenu la somme de 1 478, 40 euros au titre du remplaçement d’une pompe de relevage en 2016 puis remplacement l’année suivante du sani broyeur abîmés par la montée de l’eau dans le puisard.
Enfin la cour confirme également la somme de 4 673, 97 euros TTC au titre du remplacement des plaques de plâtre du sous-sol abîmées lors des infiltrations d’ailleurs prises en compte par l’expert en son rapport.
La cour confirme par adoption de motifs, l’absence de mobilisation de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par la société Sg Maçonnerie auprès de la Maaf.
La cour infirme la décision attaquée sur les prétentions des époux [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie puisque recevables.
La société Insolites Architectures et la société SG Maçonnerie doivent être condamnées in solidum à indemniser M. [W] [O] et Mme [T] M. [W] [O] et Mme [T] [O].
Dans les rapports entre les deux co-obligés, au vu des fautes caractérisées il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
société Insolites Architectures : 50 %
société SG Maçonnerie : 50 %
La société Insolites Architectures sera condamnée, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société SG Maçonnerie de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa propre part de responsabilité.
Sur la gaine technique :
Le tribunal qui a considéré ce désordre comme non apparent, fixé le préjudice à la somme de 600 euros et a condamné l’architecte au paiement de la somme de 600 euros. La société Insolites Architectures ne conteste pas sa condamnation.
La cour rappelle que les demandes des époux [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie formulées dans leur assignation sont recevables.
Or, en l’espèce la société SG Maçonnerie a commis une faute ayant contribué au préjudice en réalisant des carrés au lieu d’une gaine rectangulaire, erreur d’exécution, mise en évidence par le rapport d’expertise.
Sa responsabilité est engagée aux côtés de l’architecte. Elle doit être condamnée in solidum avec ce dernier.
La cour rappelle que les demandes de l’architecte à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie ont été déclarées irrecevables.
Sur l’absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée :
La cour n’est pas saisie d’une contestation à ce titre.
Sur l’absence d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse :
La cour n’est pas saisie d’une contestation à ce titre.
Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l’absence de bouches d’extraction et de sorties de ventilation et l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain : (désordre réservé)
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire des maîtres d’ouvrage contre l’architecte car n’expliquant pas le manquement reproché à celui-ci.
L’expert a constaté le descellement du robinet extérieur, l’absence des bouches d’extraction et de sortie de ventilation outre l’absence de joint silicone dans la salle de bains entre la baignoire et le carrelage mural.
En effet, si la société Insolites Architectures avait à sa charge la surveillance du chantier, elle a proposé une réception qui aurait permis de noter ces réserves et d’en obtenir leur reprise. Elle n’a pas contribué au préjudice.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur l’impact et les épaufrures sur l’enduit de façade : (désordre réservé)
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice fixé à 1 200 euros, la responsabilité de la société Insolites Architectures à hauteur de 20 % et celle de M. [I] à hauteur de 80 %.
Seul M. [I] conteste sa condamnation sollicitant voir limiter l’imputabilité à son encontre à hauteur de 240 euros TTC.
L’expert a en son expertise, retenu :
côté Nord : impact important (morceau d’enduit éclaté) et arêtes détériorées à l’angel du garage en évaluant la reprise à la somme de 960 euros TTC;
des traces d’épaufrure, arête façade Nord-Ouest du garage en évaluant la reprise à la somme de 120 euros TTC.
M. [I] conteste sa responsabilité dans le premier désordre.
Si l’expert indiquait que l’éclat était dû à un choc sur le mur, il a également confirmé que le désordre est apparu avant l’emménagement des maîtres d’ouvrage. Il concernait donc le chantier et ses intervenants.
Or comme le premier juge l’a retenu, M. [I] puisqu’en charge du lot façade était gardien des travaux jusqu’à la date de réception. Le désordre ayant été constaté lors du constat d’huissier du 12 juin 2013 et donc avant la réception, M. [I] qui a manqué à ses obligations a sa responsabilité engagée.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu sa responsabilité et la confirme également sur la contribution à la dette et les garanties.
Sur la canalisation cassée :
La cour rappelle que les demandes de M. et Mme [O] telles que découlant de leur assignation devant le tribunal judiciaire ont été déclarées recevables.
Ils sollicitent la somme de 8 736 euros (chifrage proposé par l’expert) au titre des reprises, en invoquant la responsabilité des entreprises SG Maçonnerie et [I].
La cour rappelle que le désordre s’est révélé par l’usage postérieurement à la réception.
Cette responsabilité ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuellle. Elle nécessite donc la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n’est pas discuté que le rapport de recherche de fuite établi par la société Hydrotech du 31 août 2013, a permis d’établir par l’inspection vidéo du réseau d’évacuation des eaux usées des eaux vannes une importante cassure et un effondrement du tuyau sous la terrasse.
La cause de la rupture n’a pas été établie par l’expertise.
Comme le relève le premier juge si pendant l’expertise, M. [I] qui a réalisé les travaux a proposé de reprendre l’ouvrage, l’expert ayant d’ailleurs donné son accord en attente du quitus de M. Mme [O], la proposition ne peut pas être assimilée à une reconnaissance de responsabilité de M. [I].
Il n’est pas démontré que la rupture de la canalisation a été causée par un manquement de M. [I] ou du fait de M. [I] lors de la pose de celle-ci.
La cour confirme également la décision attaquée en ce que, si les époux [O] invoquent la responsabilité de la société SG Maçonnerie au motif qu’elle aurait dû réaliser ces travaux mais a abandonné le chantier sans résilier le contrat, la faute reprochée est sans lien causal avec le désordre invoqué.
C’est à bon droit que le premier juge a donc débouté M. Mme [O] de leurs prétentions, y compris à l’encontre de la MAAF, assureur de la société SG Maçonnerie puisque la responsabilité de son assuré n’est pas engagée.
Sur les désordres affectant la piscine :
Les époux [O] sollicitent la confirmation de la décision attaquée ayant condamné M. [I] à leur payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts, somme correspondant au coût proposé par l’expert de la réfection totale du revêtement PVC.
La piscine possédait un volet roulant. Le conseil des époux [O] a fait valoir pendant l’expertise les conditions de garantie indiquant que « le traitement par électrolyse et l’utilisation conjointe d’un volet roulant est incompatible avec des coloris foncés car cela peut entrainer une décoloration accélérée de la membrane. Traitement à base de cuivre interdit ».
L’expert a ainsi retenu que la décoloration du PVC posé dans le bassin découlait de cette incompatibilité.
M. [I] fait valoir d’une part que le désordre est à peine visible, esthétique et découlant d’une mauvaise utilisation de la piscine par les époux [O], lesquels savaient l’utilisation de sel proscrite, qu’un défaut de conseil de sa part n’était pas prouvé.
Or M. [I] a installé cet équipement. Il devait informer les maîtres d’ouvrage des conditions d’entretien. Il n’établit pas les en avoir informés ni qu’ils détenaient déjà cette information.
Le préjudice esthétique est suffisamment important pour justifier le changement du revêtement. La cour confirme la décision attaquée.
M.[I] a sollicité être relevé et garanti par la société Insolites Architectures, par SG Maçonnerie et la Maaf mais il est seul retenu responsable. La cour confirme le rejet de sa demande.
Sur le retard d’exécution du chantier :
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil le premier juge a retenu la responsabilité de l’architecte à compter de la date de livraison prévue au contrat d’architecte, soit le 30 juin 2012 et jusqu’à la réception le 19 juin 2013.
Les époux [O] sollicitent la somme de 257 565 euros qu’ils disent correspondre au montant des pénalités de retard dues au jour de l’assignation par la société SG Maçonnerie conformément aux termes du contrat établi par l’architecte lui-même.
En l’espèce, le contrat d’architecte a été conclu le 9 mars 2011, l’architecte ayant une mission complète de conception de direction et d’exécution des travaux jusqu’à l’assistance à la réception.
Les époux [O] reprochent à Insolites Architectures de ne pas les avoir alertés de ce que le délai ne pourrait pas être respecté, la non réalisation de certains travaux en raison d’omission de sa part (conduit d’évacuation de fumée, évacuation des eaux usées pour le futur Pool House aux réalisations des terrasses béton entrée).
Ils invoquent également la carence de l’architecte n’ayant pas cherché les causes des inondations intervenues d’avril à septembre 2012, ni d’avoir alerté de la nécessité de rechercher les causes avant de poursuivre les travaux.
Ils font valoir l’avoir sollicité en vain en décembre 2012 pour qu’il consulte un expert en étanchéité, qu’ils ont subi de nouvelles infiltrations fin mai 2013 et ce n’est qu’à cette date que le maître d''uvre a mise en demeure SG Maçonnerie de reprendre les travaux face au dysfonctionnement du drain et l’absence d’étanchéité du mur.
Si les époux [O] font valoir que des désordres n’ont toujours pas été repris en reprochant à l’architecte ne pas les avoir informés de la nécessité de prendre une assurance dommages ouvrage, il s’agit d’une obligation légale à leur charge et ils ne peuvent reporter leur carence sur l’architecte nonobstant le défaut de conseil pouvant être reproché à celui-ci, sans lien direct avec le retard invoqué.
Par ailleurs, ils reprochent à l’architecte une absence d’état des lieux au départ de SG Maçonnerie malgré des relances de leur part en produisant uniquement copie d’un courriel du 31 juillet 2012 « Pourrais tu faire un point précis des travaux de maçonnerie restant à faire ainsi qu’un point sur les travaux que nous avons payé à Gentès… », M. [I] avait déjà remplacé SG Maçonnerie à cette date, les travaux restants étaient donc connus.
Les maîtres d’ouvrage ont suffisamment établi que les travaux n’ont pas été achevés dans le délai prévu dans le contrat signé avec l’architecte, lequel n’établit pas avoir fait toute diligence utile pour le respect du délai. Il engage sa responsabilité. De plus, il ressort de l’expertise judiciaire l’absence de planning de travaux détaillés par lot signé par les entreprises.
Cependant les époux [O] n’établissent pas avoir subi un préjudice égal au montant des pénalités de retard pouvant découler du marché de travaux signé avec la société MG Maçonnerie quand bien même l’architecte l’aurait rédigé.
La cour confirme la décision attaquée ayant évalué le préjudice des maîtres d’ouvrage la somme de 5 000 euros et rappelle que la société Insolites Architectures est irrecevable à solliciter la garantie de la société SG Maçonnerie.
Sur les pénalités de retard :
Les maîtres d’ouvrage ont signé le 29 juillet 2011 avec la société SG Maçonnerie, un marché de travaux d’un montant de 222'960 euros HT, marché limité à la maçonnerie générale, le terrassement et le carrelage. Le contrat rappelait que la direction des travaux était assurée par l’agence Insolites Architectures. La date d’ouverture du chantier était fixée au 1er septembre 2011 et le délai global d’exécution fixé à 10 mois.
Il était également indiqué que les modifications de plan de programmes de structures pourraient entraîner un allongement de ce délai.
L’article 9 du contrat a prévu des pénalités journalières de 1/1000ème du montant hors taxes du marché soit 223 euros par jour de retard (y compris les samedis, dimanches, jours fériés et chômés, congés).
L’expert a mentionné à titre indicatif que le retard concernait principalement l’entreprise de maçonnerie qui a quitté le chantier. Celle-ci justifie son départ parce que malgré l’avancement des travaux ces factures n’étaient pas payées et parce qu’elle s’était rendue compte que l’ampleur des travaux ne correspondait pas aux marchés régularisés, que les époux [O] ont pris acte de son départ.
La cour rappelle que si SG Maconnerie a quitté le chantier en avril 2012 et n’est revenue que pour des reprises limitées, elle a été rapidement remplacée par M. [I].
La société Insolites Architectures invoque plusieurs relances et les maîtres d’ouvrage invoquent les constats d’huissier qu’ils ont fait dresser.
Le rapport d’expertise a rappelé que les travaux ont démarré le 29 septembre 2011, que 11 jours d’intempéries ont été constatés dans le dernier compte rendu de chantier du 11 avril 2013, que si l’entreprise indiquait avoir quitté les lieux du fait de retards de paiement des maîtres d’ouvrage, en réalité selon l’expertise non démentie le marché aurait été soldé par M.[O] en avril 2012.
Pour autant, il est certain que le projet de construction initial d’une maison sur un niveau a été modifié.
La cour dit que si SG Maçonnerie n’était pas le seul locuteur sur le chantier, n’avait pas à sa charge la livraison d’une maison, et n’a pas signé de planning d’execution, elle n’a pas terminé ses prestations. Mais le marché de travaux n’exigeait pas de mise en demeure des maîtres d’ouvrage pour faire courir les pénalités de retard.
Cependant la cour rappelle que ces pénalités, clause pénale peuvent être réduites par le juge.
Il est à noter que dans un courriel adressé le 10 octobre 2012 à l’architecte, le Maître d’ouvrage se plaignait que les entreprises étaient parties sur d’autres chantiers tout en indiquant que M. [Y](autre locateur) mettait tout le monde en retard. SG Maçonnerie ne peut se voir imputer l’entier retard pris par la construction.
Par ailleurs, en missionnant à compter de juin 2012, l’entreprise [I] en lieu et place de SG Maçonnerie, les époux [O] ont acté la résiliation du contrat. Il ne saurait être opposé à l’entreprise SG Maçonnerie des pénalités de retard au-delà du mois de mai 2012. Or les époux [O] sollicitent la somme de 222,96 euros par jour de retard depuis le 1er juillet 2012 jusqu’au jour de leurs dernières conclusions.
Les maîtres d’ouvrage disent les travaux non achevés mais la société SG maçonnerie n’avait pas à sa charge la livraison d’une maison et a été remplacée.
La cour fixe le montant des pénalités de retard à la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance :
M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur payer la somme de 30'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sans aucunement caractériser un préjudice dans le corps de leurs conclusions. La cour confirme le rejet de la demande.
Sur les frais engagés par M. et Mme [O] pour la défense de leurs droits :
Les frais engagés par les maîtres d’ouvrage en missionnant M. [S], expert amiable, et la société Hydrotech dont les rapports ont été utiles à l’expertise judiciaire.
Ils doivent être pris en compte.
Le premier juge a ainsi retenu le montant facturé par Hydrotech soit 1 426,80 euros TTC et en l’absence de justificatifs évalué l’expertise à 800 euros.
Cependant M. et Mme [O] qui ne produisent pas plus de factures à hauteur d’appel ne justifient pas avoir rémunéré M. [S]. La somme de 800 euros n’est pas justifiée.
La cour confirme également la décision ayant pris en compte les constats d’huissier des 30, 27 septembre, 27 novembre 2012 et 27 octobre 2016 soit 1 284,19 euros.
Le premier juge a écarté celui du 12 juin 2013 en l’absence de justification des honoraires mais le coût de l’acte est indiqué en dernière page : 675, 64 euros.
Ce constat a été utile en l’instance et la cour le prend en compte en confirmant le premier juge sur le rejet du coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2012 ayant pour objet de réaliser un état d’avancement du gros 'uvre.
La cour confirme la décision attaquée ayant considéré frais irrépétibles, les frais d’assistance des Maîtres d’ouvrage par leur avocat lors des opérations d’expertise.
La cour retient ainsi au total la somme de 3 386,63 euros en précisant que cette somme est à la charge in solidum des sociétés Insolites Architectures, SG Maçonnerie et de M. [I].
Le premier juge a retenu avec pertinence que les responsables peuvent exercer des recours dans la proportion de leurs fautes respectives,sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil lorsqu’ils ne sont pas liés contractuellement.
Dans les rapports entre co-obligés, au vu de leurs fautes il convient fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— Insolites Architectures : 36 %
— Société SG Maçonnerie : 60 %
— M. [I] : 4 %
La cour confirme les condamnations réciproques de M. [I] et d’Insolites Architectures dans la limite de la part de responsabilité de chacun à relever et garantir l’autre de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa propre part de responsabilité.
Il doit être rappelé que la demande d’Insolites Architectures à l’encontre de SG Maçonnerie est irrecevable.
La société Insolites Architectures est condamnée, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société SG Maçonnerie de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa propre part de responsabilité.
Aucune demande n’est présentée par la société SG Maçonnerie à l’encontre de M.[I].
Aucune demande n’est présentée par M. [I] à l’encontre de SG Maconnerie.
Sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] fondée sur le caractère abusif de la procédure :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
En considération de l’irrecevabilité de la demande d’indexation, les condamnations porteront à l’encontre de la société SG Maçonnerie porteront intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée.
La cour confirme à l’encontre de la société Insolites Architectures l’indexation retenue par le premier juge à compter du 9 mars 2015 (date du dépôt du rapport judiciaire) en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement concernant la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol.
La cour ne peut qu’infirmer l’indexation sur le coût de reprise de l’étanchéité et du drain périphérique.
La cour confirme sur les dépens et en équité sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur la contribution à leur charge finale et sur les relevés et garanties à ce titre.
À hauteur d’appel, la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [I] sont condamnés in solidum aux dépens et en équité au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tout autre demande d’application des dispositions de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
La cour dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel seront répartis à hauteur de :
36 % société Insolites Architectures,
60 % société SG Maçonnerie,
4 % M. [I].
Toute autre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Toute demande au titre des dépens d’appel à l’encontre de la Maaf est irrecevable puisque cette compagnie d’assurances n’est pas partie à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables par absence de saisine de la cour d’appel les demandes de la société Insolites Architectures à l’encontre de la société SG Maçonnerie,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription de la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures,
déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [J] [I] contre M. [W] [O] et Mme [T] [O],
prononcé la réception judiciaire des travaux de construction de l’ouvrage sis [Adresse 1] à la date du 19 juin 2013, avec les réserves suivantes :
infiltrations et inondations en sous-sol,
descellement du robinet extérieur de la façade ouest,
absence de bouches d’extraction et de sortie de ventilation,
absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains,
absence de protection des arrivées d’air frais pour la cheminée,
impacts et épaufrures sur l’enduit de façade,
piscine : décoloration du liner,
piscine : désagrégation du joint étanchéité au droit des murs en béton,
piscine : absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d’eau.
Sur les infiltrations en sous-sol, confirme la décision en ce qu’elle a :
dit que le préjudice de M. [W] [O] et Mme [T] [O] s’élève à :
786, 50 euros au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol,
1 478, 40 euros au titre des frais de remplacement de la pompe et du sani broyeur,
4 673, 97 euros au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol,
dit que la MAAF assureur de la société SG Maçonnerie ne doit pas sa garantie,
Confirme la décision sur la gaine technique :
Confirme la décision sur l’absence de réservation de sortie de tuyaux pour la future cheminée
Confirme la décision sur l’absence d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur pool-house,
Confirme la décision sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l’absence de bouches d’extraction et de sortie de ventilation, et l’absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains,
Confirme la décision sur l’impact et les épaufrures sur l’enduit de façade,
Confirme la décision sur la canalisation cassée,
Confirme la décision sur les désordres affectant la piscine,
Confirme la décision sur le retard d’exécution du chantier.
Sur les frais engagés par M. [W] [O] et Mme [T] [O] pour la défense de leurs droits, confirme la décision en ce qu’elle a :
déclaré la société Insolites Architectures et M. [J] [I] responsable du préjudice subi par M. [W] [O] et Mme [T] M. [W] [O],
condamné M. [J] [I] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation, au-delà de sa part de responsabilité,
condamné la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [J] [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation au-delà de sa part de responsabilité.
Confirme la décision sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures ;
Confirme la décision sur la demande indemnitaire formée par M. [I] au titre de la résistance abusive de M. [W] [O] et Mme [T] [O] ;
Sur les demandes accessoires, confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
dit que les sommes octroyées au titre des travaux préparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 9 mars 2015 et jusqu’à la date du jugement à l’exception du coût de remplacement de la pompe et du sanibroyeur et du coût de reprise des parois en palcoplatre, pré-financés,
dit que les intérêts sur les sommes dues à titre de dommages et intérêts courent à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
condamné M. [J] [I] dans la limite de sa part de responsabilité à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au-delà de sa part de responsabilité,
condamné la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [J] [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation au-delà de sa part de responsabilité,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties hors-ci après.
Infirme sur le surplus la décision attaquée,
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les prétentions formées par M. [W] [O] et Mme [T] [O] à l’encontre de la société SG Maçonnerie à l’exception des prétentions suivantes :
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 mai 2013 » (pour les travaux de reprise de l’étanchéité),
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les travaux de reprise de carrelage),
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 mai 2013 » (pour les travaux de reprise de l’étanchéité),
— l’actualisation « au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015 » (pour les travaux de reprise de la canalisation).
— l’augmentation à 39'511 euros de la demande de condamnation de la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 38 032,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’installation des pompes a lieu et place d’un système d’étanchéité ;
Sur les infiltrations en sous sol :
Déclare la société Insolites Architectures et la SG Maçonnerie responsable du préjudice subi par M. [W] [O] et Mme [T] [O] ;
rejette la demande de reprise de l’étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique,
dit que le préjudice découlant de l’installation de deux pompes de relevage et système d’alarme est de 18 032,78 euros TTC
condamne in solidum société Insolites Architectures et la SG Maçonnerie à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 18 032,78 TTC.
dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
la société Insolites Architectures : 50 %,
la société SG Maçonnerie : 50 %.
Condamne la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société SG Maçonnerie de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au-delà de sa part de responsabilité.
Sur les pénalités de retard :
Condamne la société SG Maçonnerie à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 10 000 euros.
Sur les frais engagés par M. [W] [O] et Mme [T] [O] pour la défense de leurs droits :
déclare la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J][I] responsables du préjudice subi par M. [W] [O] et Mme [T] [O],
dit que le préjudice de M. [W] [O] et Mme [T] [O] s’élève à la somme de 3 386,63 euros,
condamne in solidum la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 3 386, 63 euros,
dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
la société Insolites Architectures : 36 %,
la société SG Maçonnerie : 60 %,
M. [J] [I] : 4 %
Condamne la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société SG Maçonnerie de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au-delà de sa part de responsabilité.
Sur les demandes accessoires :
Rappelle irrecevables à l’encontre de la société SG Maçonnerie l’actualisation de sommes en fonction de l’évolution de l’indice BT 01,
Condamne in solidum la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J] [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais du huissier liés à la procédure (assignation, signification du jugement),
Condamne in solidum la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront répartis à hauteur de :
la société Insolites Architectures : 36 %,
la société SG Maçonnerie : 60 %,
M. [J] [I] : 4 %
Condamne la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aurait été amené à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de sa part de responsabilité.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J] [I] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne à hauteur d’appel in solidum la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel seront répartis à hauteur de :
la société Insolites Architectures : 36 %,
la société SG Maçonnerie : 60 %,
M. [J] [I] : 4 %
Condamne la société Insolites Architectures dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aurait été amené à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de sa part de responsabilité.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Associé ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Vente forcée ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Fonds commun
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Finances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Extranet ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Accès
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rapport d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Web ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Vente amiable ·
- Acte notarie ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Cancer ·
- Sécurité ·
- Tableau ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Police d'assurance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Pourvoi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Décès ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Indivision successorale ·
- Titre ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.