Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[L]
[M]
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [G] [O]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 9] (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier PERES, avocat au barreau d’AMIENS qui a dégagé sa responsabilité.
APPELANT
ET
Monsieur [N] [L]
né le 26 Janvier 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [M]
née le 15 Mars 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [N] [L] et Mme [X] [M] ont donné à bail à M. [P] [G] [O] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], pour un loyer initial de 441,73 euros et une provision sur charges de 55 euros par mois.
Par acte du 4 novembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 2 540,18 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du bail.
Par actes du 10 juillet puis du 15 novembre 2023, M. [L] et Mme [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin qu’il constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties, ordonne l’expulsion du locataire et le condamne au paiement des sommes dues.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté la résiliation à la date du 5 janvier 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 29 janvier 2021 portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [O], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [O] à payer en deniers ou quittances à M. [L] et Mme [M] la somme de 7 346,88 euros au titre des arrêtés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 sur la somme de 2 540,18 euros et du 15 novembre 2023 pour le surplus ;
— condamné M. [O] à payer en deniers ou quittances à M. [L] et Mme [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1ecr janvier 2024 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
— condamné M. [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des frais d’expulsion ;
— condamné M. [O] à payer à M. [L] et Mme [M] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [O] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2024,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Lui accorder un délai de 36 mois pour apurer la dette de loyers,
Débouter M. [L] et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [L] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [L] et Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [L] et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
Débouter M. [O] de toutes ses prétentions contraires,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Par message au RPVA du 21 janvier 2025, le conseil de M. [O] a informé la cour avoir dégagé sa responsabilité vis-à-vis de son client.
MOTIFS
1. Sur les prétentions de M. [O]
M. [O] ne conteste pas qu’il a accumulé du retard dans le paiement de ses loyers, en raison de la perte de son emploi et des difficultés financières qui s’en sont suivies. Il souligne qu’il a payé son loyer du mois d’avril 2023 et ses loyers de janvier à mars 2024. Il a retrouvé un emploi en qualité de responsable adjoint informatique. Il est dorénavant en mesure de proposer un remboursement de la dette à raison de 300 euros par mois et la reprise du paiement de ses loyers courants.
M. [L] et Mme [M] répondent qu’ils versent au débat un décompte actualisé au 12 juillet 2024 qui fait état d’un montant restant dû de 8 002,66 euros. La dette locative augmente. M. [O] n’a rien réglé en juin et juillet 2024. Par ailleurs, un des deux règlements qu’il a effectué en mai 2024 est revenu impayé. Dans ces conditions, ils ne peuvent accepter l’octroi de délais de paiement qui ne seront pas respectés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [O] se contente de solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu avec M. [L] et Mme [M], dont il ne critique pas les conditions d’acquisition, alors qu’il ne justifie aucunement de ses allégations selon lesquelles il a retrouvé un emploi lui permettant de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délais de paiement et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera par ailleurs condamné à payer à M. [L] et Mme [M] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [G] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
Condamne M. [P] [G] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [G] [O] à payer à M. [N] [L] et Mme [X] [M] la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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