Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 juin 2023, N° F23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/153
N° RG 23/02888
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUEY
FCC/ND
Décision déférée du 27 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 23/00008)
Mme [Localité 4]
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[P] [L]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me JOLLY
— M. [H] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ACTION FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Mourad BOURHALI, de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [F], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2019 en qualité d’employée de magasin par la SAS Action France.
Le 31 décembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête déposée le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement sexuel de sorte que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul.
Par décision du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 2 janvier 2023, Mme [L] a déposé des conclusions datées du 31 décembre 2022 aux fins de réenrôlement devant le conseil de prud’hommes. Elle a demandé notamment le paiement de rappels de salaires à temps plein, de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement sexuel, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La SAS Action France a soulevé, à titre principal, la péremption de l’instance.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté la non péremption de l’instance en cours,
— dit et jugé que la juridiction de céans reste donc saisie de l’affaire en cours,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de bureau de jugement de la présente juridiction pour entendre dire droit aux dates et heures suivantes : le mardi 5 décembre 2023 à 9 heures,
— dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation des parties et de leur conseil respectif,
— fixé le calendrier de procédure suivant :
conclusions et pièces défendeur : 15 septembre 2023
responsives demandeur : 15 octobre 2023
responsives défendeur : 15 novembre 2023
clôture fixée au 28 novembre 2023
— débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La SAS Action France a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Action France demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la non péremption de l’instance en cours, dit et jugé que le conseil de prud’hommes reste saisi de l’affaire en cours, renvoyé la cause et les parties à l’audience de bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la notification du jugement tenant lieu de convocation, fixé le calendrier de procédure, débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que l’instance est périmée et que le conseil de prud’hommes est, par conséquent dessaisi,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger irrecevables les conclusions et pièces déposées par Mme [L] le 2 janvier 2023, après la clôture du 10 mars 2021,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [L] à verser la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la non péremption de l’instance en cours, dit et jugé que le conseil de prud’hommes reste saisi de l’affaire en cours, renvoyé la cause et les parties à l’audience de bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la notification du jugement tenant lieu de convocation, fixé le calendrier de procédure, débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens,
— juger que l’instance n’est pas périmée et que le conseil de prud’hommes et toujours saisi de l’affaire en cours,
— juger recevables les conclusions et pièces versées par celle-ci au greffe et à la SAS Action France en date du 31 décembre 2022,
— débouter la SAS Action France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Action France à verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Action France aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS
En matière prud’homale, les instances engagées à compter du 1er août 2016 sont uniquement soumises à l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. En effet, l’article R 1452-8 du code du travail qui disposait que l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016, et l’article R 1452-8 ne reste applicable qu’aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes avant le 1er août 2016.
L’article 392 dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, et que ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de sa survenue.
Les articles 369 et 370 fixent les cas d’interruption de l’instance (majorité d’une partie, cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire, effet du jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle, décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur, recouvrement ou perte de la capacité d’ester en justice).
L’article 377 dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il ressort des pièces versées aux débats le déroulement procédural suivant:
— le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse ;
— le 30 janvier 2020, le greffe a convoqué les parties devant le bureau de jugement du 3 mars 2020 ;
— dans le cadre de la grève des avocats, l’avocat de l’employeur a demandé le renvoi de l’affaire, ce à quoi le défenseur syndical de la salariée ne s’est pas opposé, de sorte que la juridiction a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 octobre 2020 ;
— par courrier du 4 octobre 2020, le conseil de la salariée a demandé le renvoi aux motifs qu’il devait faire valider ses conclusions par l’union locale CGT avant de les envoyer à son contradicteur ;
— le 6 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance impartissant aux parties des délais pour communiquer leurs pièces et conclusions (30 novembre 2020 pour la salariée, 31 janvier 2021 pour l’employeur), et fixant la clôture de l’instruction au 10 mars 2021 et l’audience de plaidoirie au 23 mars 2021 ;
— par mail du 22 mars 2021, le conseil de la salariée a fait une nouvelle demande de renvoi, expliquant qu’en raison d’un burn out et de problèmes informatiques il n’avait pas été en mesure de communiquer ses pièces et conclusions à la partie adverse ;
— par décision du 23 mars 2021 notifiée le 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire en disant qu’à défaut de diligence de la demanderesse (expédition de ses pièces et notes au défendeur) pendant 2 ans à compter de la notification de la décision, l’instance serait périmée ;
— le 2 janvier 2023, le conseil de la salariée a déposé devant le conseil de prud’hommes des conclusions datées du 31 décembre 2022, aux fins de réenrôlement de l’affaire, précisant avoir notifié à l’adversaire ses conclusions et pièces le même jour.
Pour soutenir la péremption de l’instance, la société appelante soutient que Mme [L] n’a accompli aucune diligence pendant 2 ans ; que la décision de radiation du 23 mars 2021 n’a pas interrompu le délai de péremption ni fait courir un nouveau délai, dès lors que, pour les actions à compter du 1er août 2016, ce ne sont plus les diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction qui font courir le délai de péremption ; que, Mme [L] ayant demandé la réinscription le 2 janvier 2023, l’instance est périmée, que l’on prenne comme point de départ le jour de la saisine du conseil de prud’hommes du 20 (sic) janvier 2020, l’ordonnance du 6 octobre 2020 ou la date-limite pour conclure et produire ses pièces du 30 novembre 2020.
Dans ses écritures, Mme [L] soutient qu''à droit constant’ il est nécessaire de tenir compte de l’accomplissement effectif des diligences mises à la charge des parties par la juridiction.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’instance n’était pas périmée car Mme [L] avait accompli, dans le délai de 2 ans, les diligences imposées par la décision de radiation du 23 mars 2021 ; il a estimé en effet qu’en cas de radiation, en application de l’article 392 du code de procédure civile, 'la suspension du délai expire et un nouveau délai de 2 ans commence à courir'.
Sur ce, Mme [L] ayant saisi le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016, les dispositions de l’ancien article R 1452-8 du code du travail ne s’appliquent pas, seuls les articles 386 et suivants du code de procédure civile s’appliquant ; ainsi, le droit a changé et l’absence de diligences accomplies par les parties pendant 2 ans entraîne la péremption, peu important que la juridiction ait ou non expressément mis des diligences à la charge des parties.
Or, le délai de péremption de 2 ans a commencé en janvier 2020. Les demandes de renvoi faites par les parties sont sans effet sur le cours de la péremption, pas plus que l’ordonnance de fixation du 6 octobre 2020 fixant des dates mais sans priver les parties de la possibilité d’agir, et aucun nouveau délai n’a commencé à courir à compter du 30 novembre 2020 date-limite pour Mme [L] pour communiquer ses conclusions et pièces. La décision de radiation du 23 mars 2021 n’a pas interrompu l’instance, mais elle l’a suspendue ; en revanche, cette suspension d’instance n’a ni suspendu ni interrompu le délai de péremption, ni privé les parties de la possibilité d’accomplir des actes ; si la décision de radiation a dit qu’à défaut de diligences du demandeur pendant 2 ans à compter de la notification de la décision, l’instance serait périmée, cette mention, qui se référait à l’ancien régime de l’article R 1452-8 du code du travail inapplicable en l’espèce, ne pouvait pas faire courir un nouveau délai de péremption de 2 ans, et la jurisprudence invoquée par Mme [L] concernant la péremption d’une instance d’appel est inapplicable en l’espèce. Le délai de péremption a donc continué à courir pour expirer en janvier 2022, et la demande de réinscription au rôle avec communication des pièces et conclusions du 2 janvier 2023 était tardive.
Il en résulte que l’instance est périmée, le jugement étant infirmé.
Mme [L], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Action France ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que l’instance introduite par Mme [P] [L] devant le conseil de prud’hommes de Toulouse est périmée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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