Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°81
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2YA
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
24 janvier 2026
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2025 notifié le 26 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 à 09h14 concernant :
M. [D] [G]
né le 26 Janvier 2006
de nationalité Irakienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 janvier 2026 à 08h28, enregistrée sous le N°RG 26/00337 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2026 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[D] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 26 Janvier 2026 à 11h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [E] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [I] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 26 décembre 2025.
Le 26 décembre 2025 à 9h14, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 24 décembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] le 29 décembre 2025 et confirmée en appel le 2 janvier 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 janvier 2026 à 8h28, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 janvier 2027 à 12h18 (ordonnance notifiée à M. [G] à 15h10), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2026 à 11h32. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et l’atteinte aux droits de M. [G] résultant de son assistance en première instance par un interprète en langue arabe alors que sa langue maternelle est le kurde sorani.
A l’audience, Monsieur [G]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à un retour en Irak, qu’il veut aller en Italie, qu’il comprend un peu l’arabe mais sa langue maternelle est le kurde sorani, qu’il a compris l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2022, qu’il n’a plus de nouvelles de sa famille car l’Irak est en guerre, qu’il n’a pas consulté de psychologue au CRA alors qu’il avait un suivi en détention, qu’il a un logement à [Localité 4], qu’on ne lui donne pas ses médicaments,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
M. [G] produit un compte-rendu de passage aux urgences en novembre 2025, il produit une attestation d’hébergement «'[Adresse 7]'», [Adresse 3] à [Adresse 5] chez Mme [C] [P], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et rappelle que le comportement de M. [G] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [Y] [N], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l’assistance par un interprète à l’audience':
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article’L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'»
L’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'»
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire et l’arrêté de placement en rétention ainsi que les droits de M. [G] en rétention lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Les deux décisions de première instance et d’appel concernant la première prolongation de sa rétention lui ont également été notifiées en arabe. Il a indiqué lors de son arrivée à l’établissement pénitentiaire de [Localité 2] le 20 octobre 2025 parler couramment l’anglais et l’arabe.
M. [G] a été assisté d’un interprète en langue arabe à l’audience de première instance, l’ordonnance entreprise lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète en langue arabe et cette ordonnance ne mentionne pas la demande de M. [G] d’être assisté par un interprète en kurde sorani, ni aucune difficulté de compréhension qui résulterait de l’assistance par un interprète en langue arabe.
Il a sollicité un interprète dans sa langue natale, le kurde sorani, lors de l’audience en appel et, faute de disponibilité d’un interprète en kurde sorani, il a donc été assisté par un interprète en langue arabe.
Toutefois M. [G] n’a fait valoir aucune difficulté de compréhension au cours de la procédure de rétention, il a pu s’exprimer en langue arabe à l’audience et répondre aux questions. S’il n’est pas contesté que le kurde sorani est sa langue natale, le grief qui résulterait d’une insuffisante maîtrise de la langue arabe alors que M. [G] a été assisté par un interprète en langue arabe au cours de toute la procédure de rétention jusqu’à l’audience de seconde prolongation, a signé tous les procès-verbaux de notification sans formuler aucune observation et n’a jusqu’à l’audience de seconde prolongation jamais sollicité d’interprète en kurde sorani n’est pas établi.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [G] a été condamné le 22 mai 2023 à un an d’emprisonnement pour défaut de permis de conduire et infractions à la législation sur les étrangers. Il a été incarcéré du 24 mai 2025 au 26 décembre 2025.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[G] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
Monsieur [G] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, l’ambassade d’Irak dont Monsieur [G] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 décembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 22 janvier 2026. Une demande de reprise en charge a également été adressée le 29 décembre 2025 aux autorités allemandes qui l’ont rejetée le 5 janvier 2026.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
M. [G] produit une attestation d’hébergement «'[Adresse 7]'», [Adresse 3] à [Localité 4] chez Mme [C] [P], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. [G] justifie d’une prise en charge aux urgences en novembre 2025 pour des scarifications, il n’établit pas un défaut d’accès au sein du centre de rétention.'
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [D] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [G], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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