Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 septembre 2025, n° 24/00073
CPH Bonneville 12 décembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 4 septembre 2025
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CASS
Désistement 7 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en contestation de la mise à pied

    La cour a confirmé que l'action principale en discrimination n'était pas prescrite, mais a déclaré l'action subsidiaire fondée sur la mise à pied comme prescrite.

  • Rejeté
    Justification de la mise à pied

    La cour a jugé que la sanction était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, confirmant ainsi la légitimité de la mise à pied.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la mise à pied était justifiée et que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Inadéquation de la sanction du blâme

    La cour a jugé que le blâme était justifié et proportionné aux faits reprochés, confirmant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [V] [K] de sa demande de frais irrépétibles, considérant que la situation des parties ne justifiait pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Semcoda a contesté un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait annulé une mise à pied disciplinaire infligée à M. [V] [K] et l'avait condamnée à lui verser un rappel de salaire. M. [V] [K] avait quant à lui formé un appel incident pour faire annuler un blâme ultérieur.

La Cour d'appel a jugé que l'action de M. [V] [K] visant à annuler la mise à pied disciplinaire pour discrimination était recevable, mais a considéré que la sanction était justifiée par des faits objectifs et non par une discrimination liée à son activité syndicale. Elle a également jugé que l'action fondée sur le droit commun était prescrite.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance concernant la mise à pied disciplinaire et le rappel de salaire, déboutant M. [V] [K] de ses demandes sur ce point. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment concernant le blâme, et a condamné M. [V] [K] aux dépens.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 4 septembre 2025, n°24/00073
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00073
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00073
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 12 décembre 2023, N° F22/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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