Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 19/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 novembre 2019, N° 2013J1337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
11/06/2024
ARRÊT N° 237
N° RG 19/05289 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLAA
VS / CD
Décision déférée du 18 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J1337
M. PEYRON
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
C/
SARL LECUSSAN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BM TECHNIK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL LECUSSAN
au capital de 100.000 €, inscrite au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 312 731 748, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport etM.. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par lettre de mission du 11 octobre 2007, la Sarl BM Technik, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles d’occasion, a confié à la société Lecussan une prestation d’expertise-comptable de 2007 au 31 décembre 2010.
Le 12 décembre 2012, l’administration fiscale a notifié après vérification à la Sarl BM Technik une proposition de rectification au motif qu’elle n’avait pas soumis à TVA les commissions perçues sur l’entremise entre les clients français et les fournisseurs étrangers, ayant agi comme un mandataire à l’achat dès lors que l’opération est réalisée au profit de l’acquéreur particulier français.
Le même jour, la Sarl BM Technik a transmis copie de cette rectification à la société Lecussan.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2013, la société BM a assigné la société Lecussan devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de sa condamnation au paiement de diverses sommes résultant de l’engagement de sa responsabilité professionnelle.
Le 10 mars 2015, la Sarl BM Technik a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse pour contester la rectification adressée par l’administration fiscale.
Le 29 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a sursis à statuer, dans l’attente de l’épuisement des voies de recours de la Sarl BM Technik contre l’administration fiscale.
Le 6 août 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl BM Technik , désignant la Selarl Benoit et Associés en qualité de liquidateur.
Le 27 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé le redressement fiscal.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Lecussan de sa demande de constat de péremption de l’instance.
La société Benoît es-qualités a procédé à la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société Benoît es-qualités demandait au tribunal de dire que la société Lecussan avait engagé sa responsabilité professionnelle, et de la condamner à lui verser les sommes de 171.337 € correspondant aux sommes réclamées par l’administration fiscale et 20.000 € au titre du préjudice matériel et moral résultant du suivi de la vérification de comptabilité subie et aux frais de l’assistance requise.
La société Lecussan a demandé au tribunal de condamner la société Benoit es-qualités à lui verser la somme de 30.000€ au regard du caractère abusif et de mauvaise foi de son action.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :
rappelé que le jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de Toulouse a donné acte à la société Benoît es-qualités, de ce qu’elle a repris la présente procédure ;
condamné la société Lecussan à payer à la société Benoît es-qualités la somme de 17.760,30€ au titre de sa part de responsabilité dans les sommes réclamées par l’administration 'scale ;
débouté la Sarl BM Technik et la société Benoît es-qualités du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Lecussan au versement de la somme de 1.000 € à la société Benoît es-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
condamné la société Lecussan aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 décembre 2019, la société Benoit es-qualités a relevé appel du jugement. L’appel porte sur les chefs du jugement qui ont
admis la responsabilité de la société Lecussan mais condamné cette dernière à payer à la société Benoît es-qualités uniquement la somme de 17.760,30€ au titre de sa part de responsabilité dans les sommes réclamées par l’administration fiscale,
condamné la société Lecussan au versement de la somme de 1.000€ à la société Benoît es-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Benoît es-qualités de ses demandes.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 11 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l’audience du 3 janvier 2023, puis du 21 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 20 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Benoit & Associés es-qualités demandant de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a, pour une part de surcroît considérable, le cabinet Lecussan de sa responsabilité à l’égard de la société BM représentée par la société Benoît es-qualités
dire et juger que la responsabilité de cet expert-comptable est pleine et entière,
condamner dès lors la société Lecussan à indemniser les préjudices subis, qui doivent être chiffrés ainsi
171.337€ représentant le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale au titre du principal de la TVA, des intérêts au 12 décembre 2012 et majorations de 40%,
les intérêts postérieurs au 12 décembre 2012
20.000€ au titre du préjudice tant matériel que moral consécutif au suivi de la vérification de comptabilité subie et aux frais de l’assistance requise
outre intérêts de droit,
la condamner à payer à la société BM une somme globale de 13.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Lecussan demandant de :
débouter la société Benoît es-qualités de son appel et par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Benoît es-qualités à payer à la société Lecussan 30.000€ à titre de dommages et intérêts au regard du caractère manifestement abusif et de mauvaise foi de l’action engagée à son encontre,
la condamner en outre au paiement de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thevenot & Associés sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
Sur la demande de dommages-intérêts de la selarl Benoît et associes, es qualites, contre la sarl Lecussan :
Pour obtenir condamnation de la sarl Lecussan au titre de sa responsabilité contractuelle,la selarl Benoit es qualites doit établir les fautes alléguées, la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi.
— sur les fautes alléguées :
La selarl Benoît es qualites reproche à la société Lecussan de ne pas avoir respecté les règles comptables en matière de TVA et d’avoir manqué à son obligation de conseil auprès de son client.
La sarl Lecussan conteste avoir commis une quelconque faute alors que son client ne l’a pas informée de la réalité économique des opérations commerciales effectuées auprès de ses clients français qui la mandataient pour acquérir des véhicules à l’étranger et qu’elle devait défendre la théorie du système de l’autoliquidation de la TVA auprès de l’administration des impôts pour échapper aux redressements fiscaux.
Il convient de rappeler qu’un expert comptable qui veille à tenir la comptabilité doit le faire notamment selon les principes de régularité des comptes et de prudence en application des articles L123-14 et 123-20 du code de commerce et qu’il est tenu à une obligation de bonne information pour permettre à son client d’expliciter les inscriptions comptables selon les règles du plan général comptable.
La mission de la sarl Lecussan est une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l’ordre des experts comptables et la répartition des travaux entre la société Lecussan et sa cliente, la société BM Technik, était clairement définie puisque seuls les journaux de Caisse étaient tenus par la cliente, la société Lecussan procédant à la tenue des journaux de Banque avec la cliente et tenait seule les journaux des opérations diverses, le contrôle des pièces justificatives, l’établissement des états de rapprochements bancaires, le contrôle des états de rapprochements bancaires et en matière fiscale la déclaration fiscale de l’année et les déclarations de chiffre d’affaires. La mission de l’expert comptable était donc large et imposait qu’elle soit informée de l’activité réelle de sa cliente et qu’elle recherche tous les justificatifs utiles pour procéder aux inscriptions comptables et fiscales idoines.
La société Lecussan connaissait parfaitement l’activité de la société BM Technik comme étant essentiellement l’achat et la revente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion ; il lui appartenait en tant que professionnel du chiffre de poser les questions pertinentes à sa cliente avant de procéder à sa mission.
Eu égard aux pièces justificatives des opérations commerciales effectuées, la société Lecussan ne pouvait ignorer que dans le cadre des opérations litigieuses, objet des redressements fiscaux en matière de TVA, le mandant était un client français auquel il proposait de trouver un véhicule à l’étranger, de lui livrer le véhicule et de prendre en charge les formalités d’immatriculation du véhicule, frais de transport et d’immatriculation en supplément du prix mentionnés dans le bon de réservation du véhicule.
Comme le précise le tribunal administratif dans le cadre du recours mis en oeuvre par la société BM Technik pour contester les redressements fiscaux, lorsque les prestations d’intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article 259 A du code général des impôts sont effectuées en France, elles y sont toujours imposables lorsque le prestataire agit au nom et pour le compte d’un preneur français. En l’espèce, la société BM Technik n’était pas mandaté par des sociétés étrangères mais par des particuliers français comme cela résulte des bons de commande signés par les clients français ; elle exerçait une activité d’intermédiaire à l’achat, justifiant son assujettissement sur le montant des commissions ainsi perçues, taxables en France.
Cette règle n’a pu échapper à la société comptable, professionnelle du chiffre, chargée par son client d’établir les déclarations de TVA alors qu’elle était chargée de contrôler les pièces justificatives des opérations économiques à inscrire dans les comptes de la société.
La société Lecussan ne peut invoquer le système d’autoliquidation de la TVA pour une telle activité économique qu’elle invoque, opportunément et maladroitement dans le cadre du présent litige, et système qu’elle n’avait bien évidemment pas soumis à sa cliente avant de lui faire signer des déclarations régulières de TVA.
Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, non seulement la faute technique de la société Lecussan en qualité d’expert comptable est établie mais la société Lecussan a manqué à son devoir de conseil auprès de la société BM Technik en ne précisant pas qu’il fallait facturer la TVA à ses clients français.
— Sur les préjudices allégués :
la selarl Benoit es qualites demande la réparation du préjudice correspondant au montant des redressements, fiscaux aux intérêts de retard et aux pénalités du redressement fiscal ainsi que 20.000 euros au titre d’un préjudice moral.
La société Lecussan conteste l’existence du préjudice allégué alors que la société BM Technick a été placée en procédure collective avant que la créance de l’administration des impôts ne devienne définitive.
A l’examen des pièces produites, la cour rappelle que le préjudice direct lié aux fautes retenues de la société Lecussan est d’avoir procédé à des écritures comptables sans avoir effectué des vérifications préalables permettant de justifier certaines inscriptions non conformes à la réalité des opérations économiques réalisées et de ne pas avoir conseillé sa cliente sur le régime de la TVA dans ce type d’opérations pour un intermédiaire dans l’achat de véhicules provenant de l’étranger. Il en est ainsi notamment du défaut de mention de la TVA obligatoire entre la société BM Technik et ses clients français.
La réalité du préjudice est manifeste dès lors que la créance de l’administration fiscale est une créance désormais certaine après le caractère définitif et non contesté du jugement du tribunal administratif.
Le préjudice subi par la partie appelante est donc la perte de chance de ne pas avoir été redressée par l’administration fiscale et d’éviter les majorations et intérêts de retard si la société Lecussan avait analysé correctement les opérations économiques de sa cliente, et à tout le moins, alerté sa cliente sur la nécessité de produire les justificatifs des opérations demandées pour lui permettre de procéder aux inscriptions comptables régulières et d’avoir à débourser la TVA correspondante d’emblée, ou alors éventuellement de négocier différemment l’achat des véhicules à l’étranger pour ses clients français.
La selarl Benoit, es qualites, insiste sur l’importance du préjudice subi par l’ampleur du montant des redressements, des intérêts de retard et des pénalités qui a conduit à la déconfiture de la société BM Technik et rappelle qu’en l’absence de faute de l’expert comptable, la cliente doit supporter seule la charge finale de la TVA alors que mieux informée, elle aurait pu en répercuter la charge.
La cour confirme la réalité du préjudice subi par la société BM Technik qualifié uniquement de perte de chance de ne pas avoir été redressée par les services fiscaux mais l’impôt restait dû par la cliente ; la société BM Technik ne peut demander le remboursement des montants de TVA dus.
En revanche, la charge des intérêts de retard et des pénalités subies incombent en très grande partie à l’expert comptable qui a manqué à ses devoirs élémentaires d’expert comptable en la matière.
Certes, la société BM Technik est un professionnel du négoce de véhicules notamment en Europe et ne peut méconnaître l’existence du régime de la TVA en France et celui de la TVA intracommunautaire, mais il appartenait à son expert comptable chargé d’établir les déclarations fiscales d’appliquer correctement les règles en ces matières, ce que la société Lecussan n’a pas fait.
La cour infirmera le jugement et fixera à 50% la part de responsabilité de la société Lecussan dans la perte de chance de ne pas régler des intérêts de retard et des pénalités soit 7185 euros (50% de 14.370 euros) et 22.415,50 euros( 50% de 44.831 euros).
La cour condamnera la sarl Lecussan à verser à la selarl Benoit, es qualites, la somme de 29.600,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi.
Sur le préjudice qualifié de « moral et matériel », la selarl Benoit, es qualites estime que le tribunal a écarté sa demande sans raison et en « un trait de plume ». Or, le tribunal a précisé qu’elle n’apportait pas d’éléments ni de justification du préjudice moral et matériel et devait être déboutée de sa demande de 20.000 euros.
En cause d’appel, aucune pièce n’est attachée aux motifs sollicitant ledit préjudice moral et matériel dans le corps des conclusions de la selarl Benoît es qualites et, dans le bordereau de pièces, il n’est évoqué que les courriers en cours de redressements fiscaux et les démarches pour les contester.
Dans la mesure où la société d’expertise comptable est en partie à l’origine du redressement fiscal subi, elle a contribué aux désagréments subis en frais d’avocats et en temps perdu à répondre des irrégularités constatées. La cour fixera ce préjudice à 2.500 euros à défaut de justificatif plus précis et infirmera le jugement de ce chef.
La cour condamnera la sarl Lecussan à verser à la selarl Benoit, es qualites, la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— sur la demande de la sarl Lecussan de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
La société Lecussan qui succombe en grande partie ne peut solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La selarl Benoît, es qualites a, à bon droit, poursuivi son adversaire.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Lecussan doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
la société Lecussan qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles, le jugement sera confirmé et, en appel, la cour condamne la société Lecussan à verser 2000 euros à la selarl Benoît es qualites.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné la société Lecussan à payer à la société Benoît es-qualités la somme de 17.760,30 euros au titre de sa part de responsabilité dans les sommes réclamées par l’administration 'scale ;
débouté la Sarl BM Technik et la société Benoît es-qualités de leurs demandes de 20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamne la société Lecussan à payer à la société Benoît, es-qualités, la somme de 29.600,50 euros au titre de sa part de sa responsabilité dans les sommes réclamées par l’administration 'scale ;
— condamne la société Lecussan à verser à la société Benoît es-qualités la somme de 2.500 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et matériel subi
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la société Lecussan aux dépens d’appel
— Condamne la société Lecussan à payer à la selarl Benoit, es qualites, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
.
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