Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mai 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J67V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [D] né le 09 Janvier 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 14h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 12 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2025 à 12h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [H] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [H] [K], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [D] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 600 ' en paiement de ses frais irrépétibles
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [D] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, [L] [D] est mis en cause pour des faits de violences intra-familiales, commis au préjudice de sa compagne, au domicile de laquelle il est exclu qu’il revienne vivre . S’il a produit, à l’audience, une attestation d’hébergement, il n’en avait pas justifié devant les services préfectoraux, ne peut donc reprocher au préfet d’avoir priorisé le placement en rétention administrative et ne justifie pas de liens étroits et anciens avec son auteur.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [D] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [L] [D] se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français. Il ne justifie néanmoins pas avoir reconnu cet enfant ni contribuer à son entretien. Par ailleurs, il ne rapporte pas davantage la preuve d’une résidence stable en France, ni de liens étroits et anciens. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [L] [D] est titulaire d’une carte d’identité algérienne valide. Sa nationalité est donc certaine et il n’y a pas lieu à solliciter son identification ou la délivrance d’un laissez-passer. Un routing a été demandé le 14 mai 2025. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention et que le recours exercé devant la juridiction administrative à l’encontre de la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à un placement en rétention, mais uniquement à l’exécution de l’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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