Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/20940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/01367
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 27 novembre 2025, Mme [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, la condamne au paiement d’une somme de 54.980,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2025 inclus, dus à son bailleur M. [H] [G], constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu par les parties et autorise l’expulsion de Mme [X], la condamne aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1500 euros à M. [H] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 31 décembre 2025, Mme [X] a fait assigner en référé M. [H] [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation du défendeur aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2026, Mme [X] a réitéré sa demande, faisant valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire a été rejetée sans que le tribunal ait pu examiner les moyens du créancier qui n’en avait pas justifié, et sans tirer les conséquences de la décision de la commission de surendettement préalablement rendue et qui devait s’imposer ; se prévalant en outre des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle une mesure d’expulsion au regard de son grand âge (97 ans) et de son état de santé dégradé.
Par dernières conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [G] a sollicité le débouté et la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement n’est pas susceptible d’être infirmé dès lors que Mme [X] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience devant le premier juge et que la clause résolutoire était acquise avant même qu’elle ne saisisse la commission de surendettement. Il ajoute que la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis la décision frappée d’appel et que le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [X], au regard de l’âge du bailleur (91 ans) et des revenus de la locataire (plus de 4000 euros).
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une des deux n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen soulevé en appel, pris du refus injustifié du tribunal d’accorder des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire et conformes aux délais accordés par la commission de surendettement, ne présente pas de chance raisonnable de succès dès lors qu’il résulte du décompte de la dette locative qu’au jour de l’audience devant le premier juge Mme [X] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant, et que selon les dispositions de l’article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989 cette condition est un préalable à l’octroi de délais de paiement même en présence d’une décision de la commission de surendettement. En outre, comme relevé par le premier juge, la clause résolutoire était déjà acquise lorsque Mme [X] a saisi la commission de surendettement. Enfin, compte tenu de l’importance de la dette (54.980,18 euros au moment où le premier juge a statué) et des ressources de la débitrice, celle-ci est manifestement dans l’incapacité de faire face à des échéances de remboursement de l’arriéré en sus du loyer courant, qui s’élève à 2285,45 euros et qu’elle ne parvient pas à régler en totalité.
La condition des moyens sérieux de réformation n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons Mme [X] aux dépens et à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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