Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 novembre 2022, N° F20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06348 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUW5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F20/00006
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA BANQUE DE FRANCE VENANT AU DROIT DU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été engagée par le comité central d’entreprise de la Banque de France aux termes de différents contrats de travail à durée déterminée saisonniers en qualité d’employée de collectivité au cours d’une période comprise entre le 17 mai 2010 et le 30 septembre 2017.
Le 13 septembre 2017, la salariée était élue déléguée suppléante à la délégation unique du personnel du comité central d’entreprise de la Banque de France devenu le comité social et économique central de la Banque de France.
La salariée était par la suite embauchée par le comité social et économique central de la Banque de France aux termes de trois contrats à durée déterminée saisonniers d’abord en qualité d’employée de collectivité pour la journée du 20 octobre 2017, puis en qualité « d’élue à la délégation unique du personnel » les 30 janvier 2018 et 31 janvier 2018, enfin, à nouveau en qualité « d’élue à la délégation unique du personnel » les 28 mars 2018, 29 mars 2018 et 30 mars 2018.
Du 2 mai 2018 au 30 novembre 2018, Mme [R] a suivi une formation auprès de l’AFPA.
Le 10 avril 2019, le comité social et économique central de la Banque de France proposait à Mme [R] un nouveau contrat de travail à durée déterminé saisonnier pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 en qualité d’agent de service polyvalent qu’elle refusait.
Par requête du 9 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée ainsi que de condamnation l’employeur à lui payer avec exécution provisoire, outre une indemnité de requalification, différentes indemnités en réparation d’un licenciement nul, outre une indemnité pour violation du statut protecteur. Aux termes des mêmes écritures, Mme [R] sollicitait la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers en sa formation de départage constatait la prescription des demandes de Madame [R] à l’exception de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus pour les journées des 30 et 31 janviers 2018 et pour les journées des 28,29 et 30 mars 2018 et il déboutait Mme [R] de ses demandes financières à cet égard.
Mme [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 16 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de ses demandes à l’exception de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus pour les journées des 30 et 31 janviers 2018 et pour les journées des 28,29 et 30 mars 2018. Considérant qu’elle était liée par un contrat à durée indéterminée au comité social et économique central de la Banque de France depuis le 17 mai 2010 et qu’à défaut il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers des 26 janvier 2018 et 5 avril 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle revendique la condamnation du comité social et économique central de la Banque de France à lui payer une somme de 1853,25 euros à titre d’indemnité de requalification. Faisant valoir par ailleurs que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, elle demande la condamnation du comité social et économique central de la Banque de France à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
' 3706,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370,65 euros au titre des congés payés afférents,
' 3706,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 55 597,50 euros à titre d’indemnité du fait de la méconnaissance du statut protecteur,
' 16 679,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un licenciement nul,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame enfin la condamnation du comité social et économique central de la Banque de France à lui remettre un bulletin de paie et une attestation destinée à France travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2023, comité social et économique central de la Banque de France conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
SUR QUOI
Indépendamment de la question de la prescription, la non-acceptation de renouvellement d’un contrat du fait d’un stage suivi par la salariée sur la durée de la saison 2018 puis sa non-réponse à la proposition de renouvellement qui lui était faite en 2019, annulait de plein droit la titularisation en application de l’article 23 de la convention collective, si bien que Mme [R] ne peut en tout état de cause pas prétendre à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 mai 2010.
Ensuite, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au soutien de sa demande la salariée invoque le motif du recours énoncé dans le contrat de travail pour les contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour les journées des 30 et 31 janviers 2018 et pour les journées des 28,29 et 30 mars 2018 dans le cadre de l’activité d’élue à la délégation unique du personnel.
Lorsque l’action est fondée sur le motif du recours énoncé dans le contrat de travail, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat à durée déterminée et en cas de contrats à durée déterminée successifs, le point de départ est le terme du dernier contrat à durée déterminée.
L’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2020, l’action en requalification de ces contrats n’est par conséquent pas prescrite.
Tandis que la charge de la preuve du motif de recours au contrat à durée déterminée incombe à l’employeur, celui-ci ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve que les réunions de la délégation unique du personnel soient appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme des saisons et que dans ce cadre la salariée ait été affectée à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier.
Aussi la salariée peut-elle valablement prétendre au bénéfice d’une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire sur la base du salaire mensuel figurant au contrat qui a pris fin le 30 mars 2018, soit une somme de 1588,50 euros.
L’antériorité du caractère indéterminé de la relation de travail au 30 janvier 2018 résultant de la requalification ne permettait pas à l’employeur de considérer le contrat rompu du fait de la salariée sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, si bien que le contrat n’ayant pas été rompu l’action portant sur la rupture ne pouvait être prescrite.
Pour autant, si le représentant élu du personnel membre de la délégation unique du personnel, est protégé pendant toute la durée du mandat et jusqu’à la cessation effective de ses fonctions, le mandat de Mme [R] a pris fin le 3 décembre 2019 comme l’employeur en justifie sans que la non-réponse de la salariée à la proposition qui lui était faite le 10 avril 2019 d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ait acté une rupture du fait de la requalification intervenue antérieurement et sans que l’employeur ait lui-même pris une initiative afin de rompre le contrat si bien que celui-ci n’était en réalité pas rompu à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 9 janvier 2020.
En saisissant le conseil de prud’hommes la salariée sollicite réparation de la perte injustifiée de l’emploi dès lors que la relation de travail était à durée indéterminée et qu’il ne lui était pas fourni de travail au-delà de la durée proposée par l’employeur en 2019 comme elle l’indique dans ses écritures, si bien qu’à la date où la cour statue, cette rupture du fait du manquement de l’employeur à ses obligations non régularisées postérieurement à la demande formée par Mme [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions de droit commun sans que la salariée ne puisse utilement prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu’elle ne bénéficiait plus de ce statut.
Partant, dans la limite des prétentions des parties, et alors que la salariée ne produit pas d’éléments relatifs à l’étendue du préjudice revendiqué, il sera fait droit à la demande formée par la salariée pour perte injustifiée de l’emploi dans la limite d’un montant de 4765,50 euros bruts ainsi qu’à la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3177 euros bruts, outre 317,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le comité social et économique central de la Banque de France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le comité social et économique central de la Banque de France payer à Mme [R] les sommes suivantes :
'1588,50 euros à titre d’indemnité de requalification,
'4765,50 euros bruts à titre d’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi,
'3177 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 317,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne le comité social et économique central de la Banque de France payer à Mme [R] une somme de 2000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique central de la Banque de France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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