Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09755 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 11-22-000304
APPELANTS
Madame [F] [W] épouse [E]
née le 13 octobre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [U] [E]
né le 31 janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [E] a signé avec la société SVH Energie un bon de commande portant sur un pack GSE sur mesure composé de 26 panneaux photovoltaïques au prix de 32 590 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [F] [W] épouse [E] ont conclu le même jour avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur 32 590 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, soit après un moratoire de 9 mois par 12 mensualités de 111 euros chacune puis 159 mensualités de 313,19 euros chacune, au taux d’intérêt contractuel de 5,80 % l’an, soit un TAEG de 5,96 %.
Le 9 juillet 2015, M. [E] a signé une attestation de fin de travaux et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur, ce que la banque a réalisé le 22 septembre 2015.
L’installation a été raccordée et une première facture de revente d’électricité a été émise le 14 septembre 2016 pour une production de 7 937 Kw/H au prix de 2 140,61 euros.
Le 20 mars 2017, les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé du crédit.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le Tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [Y] [L].
Par acte des 29 et 30 mars 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société GSE Intégration et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen en nullité des contrats, privation de la créance de restitution de la banque et paiement de dommages et intérêts puis le 5 décembre 2022, ils ont fait assigner la société Athena prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des procédures, donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leurs prétentions à l’encontre de la société GSE Intégration, déclaré leur action irrecevable comme prescrite et les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la société GSE Intégration et la somme de 1 000 euros à la société Franfinance outre les dépens.
Après avoir rappelé le texte des articles 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, il a considéré que seule l’ignorance des faits et non de la loi pouvait être invoquée, que M. et Mme [E] n’étaient pas fondés à soutenir que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir au motif qu’ils ignoraient les exigences posées par l’article L. 111-1 du code de la consommation lesquelles étaient en outre rappelées au dos du bon de commande, qu’ils ne démontraient pas avoir été victimes d’un dol qu’ils n’auraient découvert que bien après la signature du contrat alors que le bon de commande ne faisait état d’aucune garantie de revenus, que la simulation n’était qu’indicative sans valeur contractuelle et qu’ils connaissaient dès le 9 septembre 2016 la mesure de leur production d’électricité sur un an.
Il a également retenu une confirmation du contrat, une absence de participation de la banque à un dol non établi et relevé que le déblocage des fonds avait eu lieu le 9 juillet 2015 suite à la signature par les emprunteurs d’une attestation de livraison et d’installation et d’une demande de versement des fonds au profit du vendeur.
Par déclaration électronique du 30 mai 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action comme prescrite et les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et de dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance,
— de condamner la société Franfinance à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,
— de constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société Franfinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 32 590 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 24 406,22 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 56 996,22 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société Franfinance à leur verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— en tout état de cause, de condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Franfinance et la société SVH Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [X] [V] et [Z] [T] et d’une formule du Professeur [C] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile. Ils considèrent que le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils précisent qu’à supposer que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu’ils ignoraient encore. Ils affirment que ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement que l’impossibilité pour eux d’autofinancer l’opération a pu être objectivée, et donc qu’ils ont été véritablement en mesure d’apprécier les performances réelles de leur centrale photovoltaïque et donc les mensonges de la société SVH Energie.
Ils font valoir qu’ils se sont engagés sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d’information préjudiciable dont ils n’ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas. Ils se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription. Ils soulignent qu’il est question de mentions absentes.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Ils soulignent la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirment que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu’impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d’ordre un devoir d’exemplarité.
Ils rappellent qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils font valoir que le contrat est nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 121-1 du code de la consommation qui définissent un certain nombre de pratiques commerciales comme étant déloyales, trompeuses, ou encore agressives et soutiennent qu’un contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet en application de l’article L. 132-10 du même code.
Ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société venderesse, la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant. Ils ajoutent que la promesse d’une rentabilité de l’installation ressort clairement de la simulation de projet qui leur a été remise par la société SVH Energie qui prévoyait entre autres un gain de 2 520,27 euros la première année grâce à la revente de l’électricité produite et un rendement sur 20 ans de 74 077,00 euros, obtenu grâce à la combinaison des gains perçus avec la revente d’énergie et des économies d’éclairage réalisées grâce à l’offre d’ampoules LED pour l’habitation.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 11 mois et que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement. Ils indiquent démontrer par la production de factures sans commune mesure avec la simulation que les promesses étaient mensongères. Ils affirment qu’il leur faudrait 29 ans de production pour rembourser la totalité du crédit et commencer à faire des économies.
Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne serait jamais rentable, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients ce qu’il n’a pas fait.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, le bon de commande ne comportant ni les caractéristiques essentielles des biens puisque font défaut la marque, le dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou polycristallins) des panneaux photovoltaïques, la marque, la puissance et les dimensions de l’onduleur, le mode de pose des panneaux et les caractéristiques du matériel employé, les caractéristiques du « Pack LED Relamping », le prix unitaire des biens commandés et la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre. Ils déplorent l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison et l’absence d’indication des modalités de financement. Ils contestent toute confirmation des nullités soutenant en premier lieu qu’il s’agit d’une nullité absolue, insusceptible de confirmation et en second lieu qu’ils ne pouvaient confirmer des causes de nullité dont ils n’avaient pas connaissance et soulignent que la Cour de cassation reconnaît depuis le 24 janvier 2024 que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à caractériser cette connaissance.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 312-5 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent que la banque qui s’est engagée avec son partenaire commercial sur une opération dont elle ne pouvait ignorer que les mensualités ne pouvaient en aucune manière correspondre aux gains obtenus par la revente d’électricité et a aménagé un report de paiement des mensualités lequel a augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, s’est rendue complice du dol commis par le vendeur.
Ils ajoutent que le banquier a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande et qu’il commet une faute en ne le faisant pas et qu’il aurait donc dû refuser de financer cette vente. Ils font valoir que la banque qui débloque les fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal commet aussi une faute.
Ils considèrent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution à titre de sanction indépendamment de tout préjudice dans la mesure où l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité et où elle a directement concouru à la nullité des contrats litigieux et ce en vertu de l’adage « nemo auditur » qui lui interdit de réclamer le remboursement du capital.
Ils soutiennent que ces fautes leur ont en outre causé un préjudice, la violation des dispositions d’ordre public en engendrant un en tant que tel. Ils considèrent que l’absence de mention de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d’effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d’autres opérateurs du marché, notamment s’agissant du prix, et prive ces derniers d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils ajoutent qu’en ne l’alertant pas sur les irrégularités du bon de commande, la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter l’opération tout en affirmant qu’il est absolument certain qu’ils n’auraient jamais contracté avec un vendeur peu fiable et qu’ils ne se retrouveraient pas aujourd’hui avec une installation coûteuse au lieu d’être rentable.
Ils font également état du préjudice lié au fait que l’installation ne produit pas les résultats promis et souligne que s’ils avaient maintenu le règlement des factures EDF avec leur installation électrique initiale, cela leur aurait coûté beaucoup moins cher qu’en ayant opté pour une installation pourtant censée favoriser la réduction du prix de leur consommation d’électricité.
Ils relèvent que ce préjudice est aggravé par la liquidation judiciaire du vendeur qui leur interdit de récupérer le prix de vente alors qu’ils y ont droit comme conséquence de l’annulation des contrats.
Ils font encore valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, elle a donc manqué nécessairement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils soutiennent que leur endettement a été organisé par le vendeur et la banque. Ils rappellent que la banque doit vérifier les capacités financières de l’emprunteur au jour où elle octroie le crédit et ce en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir.
Ils ajoutent que la banque doit prouver que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont elle est responsable et qu’elle doit également établir avoir consulté le FICP et analysé totalement sa solvabilité avant l’octroi du crédit et qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 10 février 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [E] et les a condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [E] au vu de la prescription quinquennale,
— à tout le moins, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que ces demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et,
— de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 32 590 euros en restitution du capital prêté, et de les débouter de leurs demandes de condamnation à lui régler les sommes de 32 590 euros et de 24 406,22 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 32 590 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 32 590 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. et Mme [E] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SVH Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu’ils n’en n’ont pas été déchargés ; de condamner, en conséquence, la société SVH Energie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 32 590 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société SVH Energie à lui payer la somme de 32 590 euros au titre du contrat de prêt ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société SVH Energie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 18 539,21 euros à ce titre,
— de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective de la société SVH Energie à hauteur des sommes de 32 590 euros et de 18 539,21 euros,
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société SVH Energie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [E] et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société SVH Energie à lui régler la somme de 61 996,22 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ; en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société SVH Energie à lui régler la somme de 51 129,21 euros au titre prêt, dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— de fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de la société SVH Energie à hauteur de la somme de 31 996,22 euros ou à hauteur de la somme de 51 129,21 euros,
— de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— de prononcer le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que les contrats ont été signés le 27 octobre 2014 et que l’assignation a été signifiée le 5 décembre 2022 au mandataire liquidateur du vendeur. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et fait valoir que l’action en nullité formelle des contrats intentée par M. et Mme [E] est prescrite, le point de départ étant la date de signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Elle précise qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation et que si l’on devait suivre M. et Mme [E] dans leur argumentation, leur action serait imprescriptible. Elle conteste que le raisonnement retenu par la Cour de cassation en ce qui concerne la confirmation d’un acte nul puisse être transposé à la prescription. Elle souligne que le point de départ de la prescription est en effet le moment où le titulaire du droit a été en mesure d’agir, est celui où « il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’agir. Elle soutient que la jurisprudence rendue en matière de TAEG n’est pas de nature à permettre le report du point de départ de la prescription dès lors que les manquements invoqués étaient parfaitement décelables à la seule lecture du bon de commande sans qu’il y ait besoin de calculs ou du recours à un expert.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, elle relève qu’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué, mais souligne que M. et Mme [E] ne justifient nullement qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle relève à cet égard que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement si bien qu’ils ne peuvent soutenir avoir découvert ultérieurement une différence de rentabilité avec ce qui était promis puisqu’il n’était rien promis. Elle ajoute que l’installation est fonctionnelle et que la rentabilité effective n’est pas justifiée, aucune expertise sérieuse n’étant produite à cet égard le document produit en pièce étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l’installation. Elle considère qu’ils ne démontrent donc pas pouvoir se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute que si le point de départ de la prescription devait être repoussé, la date à prendre en compte serait celle à laquelle M. et Mme [E] avaient connaissance de la quantité d’énergie produite soit la date de la première facture et que le délai de cinq ans est là aussi dépassé.
Elle rappelle que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur-emprunteur visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
Elle ajoute que même si sa responsabilité contractuelle devait être mise en cause pour déblocage fautif des fonds sur le fondement d’un contrat prétendument nul ou pour défaut de vérification de l’achèvement de la prestation, le point de départ de la prescription serait la date de ce déblocage lequel est antérieur de plus de cinq ans à la date d’assignation et que cette action est aussi prescrite.
Elle relève que pour contourner ce constat, M. et Mme [E] se prévalent d’un préjudice qui résulterait d’une insuffisance de rentabilité de l’installation mais considère qu’il ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, de sorte qu’il ne peut être allégué aux fins de voir reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre la banque et ajoute qu’en tout état de cause le point de départ serait au plus tard la date de réception de la première facture d’électricité laquelle est aussi antérieure de plus de cinq ans à l’assignation.
Elle fait valoir que n’est en cause aucun texte issu d’une Directive Européenne et qu’il s’agit de l’application de règles de droit purement internes en matière de prescription de l’action en responsabilité contractuelle et rappelle que le législateur a en 2008 souhaité instaurer un délai unifié de prescription raccourci à 5 ans, afin d’éviter de remettre en cause la sécurité juridique des relations établies. Elle dénie toute portée au moyen tiré de l’atteinte à un principe d’égalité des armes et considère en outre qu’il n’y a pas d’inégalité en la défaveur du consommateur emprunteur, la banque devant agir dans un délai de 2 ans tandis que l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 al 1 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi et soutient qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle conteste toute irrégularité formelle du contrat de vente et fait valoir que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité. Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour M. et Mme [E] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser.
Elle conteste également tout dol, considère que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas établies et affirme que M. et Mme [E] n’établissent ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat. Elle souligne que le document de simulation précise expressément qu’elle « n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel ». Elle conteste que la seule finalité de l’installation soit économique et relève que des motivations écologiques peuvent être invoquées. Elle rappelle que celui qui invoque le dol doit démontrer les man’uvres mais aussi l’erreur qui en aurait résulté et que tel n’est pas le cas. Elle conteste toute portée à l’expertise amiable produite et relève l’absence de production d’une véritable expertise contradictoire sur la rentabilité effective de l’installation.
En l’absence d’annulation du contrat principal, elle indique que le contrat de crédit ne peut être annulé et que la demande visant à la privation de la créance de restitution de la banque se trouve dépourvue d’objet.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat, ou à défaut mal fondée en l’absence de toute faute, de tout préjudice et de tout lien de causalité.
Elle conteste toute participation à un dol, soutient qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds. Elle ajoute que le paiement a été fait sur ordre des emprunteurs qui ne peuvent dès lors le lui reprocher et souligne que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, M. et Mme [E] revendant de l’électricité, elle devait nécessairement débloquer les fonds et n’a donc pas commis de faute. Elle ajoute que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle considère qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel que M. et Mme [E] conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu’en cas d’annulation ils bénéficient d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts. Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont reprochées. Elle ajoute que le seul constat d’une procédure collective va conduire M. et Mme [E] à rester en possession du bien et qu’ils ont d’ores et déjà perçu des revenus.
Elle ajoute que M. et Mme [E] ne peuvent réclamer les sommes de 32 590 euros et de 24 406,22 euros alors qu’ils n’ont pas réglé ces sommes dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit.
Elle fait valoir qu’il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle a été signée l’attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que M. et Mme [E] ne peuvent à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l’indemniser plusieurs fois d’un même préjudice. Elle conteste toute perte de chance.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats pour solliciter la condamnation de la société venderesse à garantir la restitution du capital prêté, ou à défaut à payer la somme correspondante, comme à la garantir des intérêts perdus et de toutes les condamnations prononcées à son encontre et souligne que si les contrats sont annulés, cette annulation serait imputable à la faute du vendeur qui ne pourrait lui opposer une obligation de vérification de ses propres bons de commande.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de M. et Mme [E] ont été signifiées à la Selarl Athéna prise en la personne de Me [Y] [L] en sa qualité de liquidateur de la société SVH Energie par acte du 22 août 2023 délivré à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. La société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions par acte du 5 octobre 2023 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que ne sont contestés en appel ni le prononcé de la jonction des procédures, ni le donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leurs prétentions à l’encontre de la société GSE Intégration ni la condamnation de M. et Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros à la société GSE Intégration,
— que le contrat de vente du 27 octobre 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes en annulation des contrats pour non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 27 octobre 2014 et M. et Mme [E] ont engagé l’instance contre le vendeur par une assignation délivrée le 5 décembre 2022 au mandataire liquidateur du vendeur et contre le prêteur par une assignation délivrée le 29 ou le 30 mars 2022 à la société Franfinance.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [E] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
C’est en vain que M. et Mme [E] invoquent encore la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce qu’ils soutiennent est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation, d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de mettre en 'uvre ses droits efficacement. En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Il doit être souligné que le contrat de crédit a été remboursé par anticipation plus de cinq ans avant la délivrance de la première des assignations et n’était donc plus en cours depuis plus de cinq ans à cette date de sorte qu’il n’est pas démontré d’atteinte au principe d’égalité des armes qui résulterait d’une différence de délai d’action.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature des contrats et celle de l’action en nullité formelle, cette action est prescrite et M. et Mme [E] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes en annulation des contrats pour dol
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [E] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [E] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture de revente.
M. et Mme [E] produisent une facture du 14 septembre 2016 qui date donc de plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation au mandataire liquidateur du vendeur. Cette demande est donc également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les demandes en responsabilité contre la banque
Sur les demandes relatives à la participation de la banque au dol, le point de départ est donc également le 14 septembre 2016 et cette demande est aussi prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 22 septembre 2015 et cette demande est donc également prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [E] demandent pour la première fois dans leurs écritures numéro 2 déposées le 1er octobre 2024, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance avec condamnation à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et injonction de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l’espèce, étant observé qu’aucune demande en paiement n’a été formulée par le prêteur et pour cause, le crédit ayant été remboursé par anticipation.
L’article 567 du code de procédure civile ne rend recevable les demandes reconventionnelles à cause d’appel qu’à la condition posée à l’article 70 du même code qu’elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’irrecevabilité de toutes les demandes des époux [E] rend sans objet les demandes de la société Franfinance à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et in solidum à payer les frais irrépétibles engagés par la société Franfinance et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande visant à déchoir la société Franfinance de son droit à intérêts au titre du contrat de crédit du 27 octobre 2014 ;
Condamne M. [U] [E] et Mme [F] [W] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [E] et Mme [F] [W] épouse [E] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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