Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 21/04286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03571 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04286
APPELANTE
S.A.S.U. OPTICAL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIME
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Orianne VIARDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société OPTICAL CENTER est spécialisée en optique, solutions en audiologie et en basse vision.
Elle a engagé Monsieur [M] par contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2008 pour exercer les fonctions d’administrateur système et réseaux.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable systèmes informatique et téléphonie.
Par lettre remise en mains propres du 25 mai 2020, la société OPTICAL CENTER a informé Monsieur [M] que son licenciement économique était envisagé, et l’a convoqué à un entretien prévu le 2 juin 2020.
Lors de cet entretien, il s’est vu remettre un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 4 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2020, la société OPTICAL CENTER a notifié à Monsieur [M] la rupture du contrat de travail.
Par requête du 26 mai 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OPTICAL CENTER à verser au salarié les sommes de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société OPTICAL CENTER a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mai 2022, la société OPTICAL CENTER, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société OPTICAL CENTER,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Monsieur [M],
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur [M] à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés à Monsieur [M] à 24.000 €, soit l’équivalent de 6 mois de salaires,
— débouté Monsieur [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— limité le montant de l’article 700 du code de procédure civile octroyé à Monsieur [M] à 1.000 €,
En conséquence :
— Condamner la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] :
— la somme de 42.901 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 7.800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 780 € à titre de congés payés y afférents,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations des intérêts légaux de droit ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris,
— Condamner la société OPTICAL CENTER aux entiers dépens,
— Débouter la société OPTICAL CENTER de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au regard des motifs suivants :
— l’absence d’information par écrit de la cause économique de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
— l’absence de motif économique avéré,
— le manquement à l’obligation de reclassement.
— Sur l’absence d’information par écrit de la cause économique de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
En cas de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit justifier avoir informé par écrit le salarié de la cause économique de la rupture, au plus tard au jour de l’acceptation de la proposition de la convention.
Une information donnée après l’acceptation de la convention prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié soutient que le motif économique de la rupture ne lui a été communiqué pour la première fois que dans le courrier qui lui a été adressé le 12 juin 2020 afin de lui notifier la rupture du contrat de travail. Or, il a adhéré le 4 juin 2020 au CSP et selon lui, aucune information ne lui a été communiqué avant cette date.
L’employeur fait valoir que le salarié avait connaissance du motif économique de la rupture de son contrat avant son adhésion au CSP, puisqu’il avait été informé par mail du 25 mai 2020 de la suppression de son poste et par la convocation à l’entretien préalable remise le même jour qu’un licenciement pour motif économique était envisagé.
Toutefois, la seule connaissance par le salarié de ce que son employeur envisageait un licenciement économique et la suppression de son poste ne permet pas d’affirmer qu’il aurait eu connaissance de la teneur du motif économique lui-même, à propos duquel aucun document écrit ne lui a été remis avant son adhésion au CSP.
L’employeur expose ensuite qu’il peut se déduire de la célérité avec laquelle Monsieur [M] a adhéré au CSP (le 4 juin 2020 pour une proposition effectuée le 2 juin 2020) que ce dernier était pleinement informé des motifs économiques, et qu’il n’a pas mis son employeur en mesure de lui communiquer un écrit.
Toutefois, là encore, cette seule circonstance ne peut laisser présumer de ce que le salarié avait connaissance du motif économique et de ce qu’il lui avait remis l’écrit nécessaire à son information. Par ailleurs, il n’appartient au salarié de laisser un délai suffisant à l’employeur pour l’informer par écrit des motifs économiques de son licenciement, mais à l’employeur de remplir son obligation, sachant que le salarié peut adhérer au CSP à tout moment à compter de la proposition qui lui a été faite, y compris dans des délais courts.
Il ressort de ces éléments l’absence d’information écrite du salarié de la cause économique de la rupture avant l’acceptation de la proposition de la convention de sécurisation professionnelle, ce qui justifie que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [M] justifie de 12 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.900,18 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 11.700,54 € et 42.901,98 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 43 ans et était père de deux enfants. Il justifie de recherches d’emploi et d’avoir suivi une formation en systèmes d’information afin de favoriser sa recherche entre janvier et octobre 2021. Il ne donne pas d’information sur sa situation suite à la réalisation de cette formation.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 30.000 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a attribué au salarié la somme de 24.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 30.000 € à ce titre.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas, en principe, de l’indemnité compensatrice de préavis, au regard des dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail.
Cependant, en l’absence de communication du motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, peu important les sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, Monsieur [M], qui avait plus de deux années d’ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7.800 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 780 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et l’employeur condamné à lui verser ces sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société OPTICAL CENTER aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société OPTICAL CENTER sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf :
— s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société OPTICAL CENTER à verser à Monsieur [M] :
— la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 7.800 € d’indemnité de préavis et de 780 € de congés payés afférents,
— la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Condamne la société OPTICAL CENTER à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société OPTICAL CENTER aux dépens de l’appel,
Déboute la société OPTICAL CENTER de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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