Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 19/07782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 5 novembre 2019, N° 00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07782 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONMT
ARRÊT n° 25/890
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG19/00146
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4] au droit du RSI [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a exercé une activité de gérant majoritaire de la société [3] de 2012 à 2018 et à ce titre il a été affilié au régime social des indépendants (RSI).
Le 12 février 2019 l’URSSAF ' [Localité 4], lui a fait notifier par acte d’huissier de justice une contrainte en date du 5 février 2019 d’un montant de 21 640 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1 er, 2e et 3e trimestres 2017 et se rapportant à deux mises en demeure préalablement notifiées en date respectivement du 10 juillet 2017 et 08 septembre 2017.
M. [M] a formé opposition le 18 février 2019 à cette contrainte.
Par jugement du 05 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Narbonne a statué comme suit :
' Valide la contrainte du 5 février 2019 émise par l’URSSAF à l’encontre de M. [R] [M], et dit que ce dernier doit payer la somme correspondante, de 21 640 euros, à l’URSSAF, outre les frais de signi cation en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
' Déboute M. [R] [M] de 1'ensemble de ses demandes,
' Condamne M. [R] [M] aux dépens de l’instance.
Le 03 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 26 novembre 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 mars 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [M] sollicite de la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris.
Vu l’avis du 8 juillet 2016 du Premier Président de la Cour de cassation,
' DIRE ET JUGER que les causes de la contrainte émise le 5 février 2019 par l’URSSAF et signi ée le 12 février 2019 à M. [M] constituent une dette de la société [3] et non une dette personnelle de son gérant majoritaire.
' CONSTATER que l’URSSAF a bien déclaré cette créance auprès de Maître [H] liquidateur de la société [3]
En conséquence,
' DIRE ET JUGER l’URSSAF irrecevable à poursuivre directement le gérant majoritaire de la société [3] en la personne de M. [M].
' DIRE ET JUGER que la contrainte litigieuse du 5 février 2019 est nulle ainsi que la signi cation faite par huissier le 12.02.2019 à M. [M] et la mettre à néant.
' CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel car l’URSSAF ne peut pas ignorer la position du premier président de la plus haute juridiction française.
L’URSSAF n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de l’audience du 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition :
— Le cotisant soutient que les causes de la contrainte constituent une dette de la société et non une dette qui lui serait personnelle de sorte que l’URSSAF est irrecevable à le poursuivre personnellement en vertu de l’avis du 8 juillet 2016 du premier président de la Cour de cassation , selon lequel : « la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers ''.
— Le premier juge a considéré que l’avis invoqué par le cotisant n’a de pertinence qu’au regard de l’application des dispositions du code de la consommation, et que si les cotisations et contributions dues par les assurés à l’URSSAF sont des dettes professionnelles en ce qu’elles sont nées au titre de l’activité professionnelle, cette qualification n’exonère pas le gérant majoritaire de poursuites par la caisse et qu’un travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Selon l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciales, les personnes physiques ci-après :
1°) (') ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
La cour observe que l’avis du 08 juillet 2016 de la Cour de cassation a trait à l’application des dispositions du code de la consommation dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Cour de cassation ayant précisé dans les motifs précédant l’avis rendu que « ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation '' , ce dont il s’évince que cet avis est sans effet dans le cadre de l’application de la législation sociale.
Dès lors, il résulte de l’affiliation de M. [M] au régime social des indépendants, en raison de sa fonction de gérant de la SARL [3], conformément aux dispositions de l’article D.632-1 du code de la sécurité sociale précité, que la dette dont s’agit est une dette qui lui est personnelle et dont il lui appartient d’assumer le règlement, la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise étant sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse. (C.Cass., Civ. 2e 6 juillet 2017 pourvoi n°16-17699).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’un travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité et alors que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL dont M. [M] était le gérant est sans effet sur le recouvrement de la créance dont il est le seul débiteur à l’égard de la caisse.
La cour constate que, de même que devant le premier juge, M. [M] ne conteste ni le montant des cotisations réclamées ni la procédure de recouvrement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu qui a validé la contrainte et condamné le cotisant aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] succombant sera condamné au paiement des dépens d’appel.
Il sera également débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
' Déboute M. [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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