Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 octobre 2022, N° 100-50;22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 383
KS
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 09.12.2025.
Copies authentiques délivrée à :
— Me Mikou,
— Commissaire Gouvernement,
le 09.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
— Expropriation -
Audience du 27 novembre 2025
RG 22/00345 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 100-50, rg 22/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre de l’Expropriation, du 25 octobre 2022;
Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l’Expropriation sous le n° 101 le 3 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelants :
La Polynésie française, représentée par M. Le ministre de l’agriculture, du foncier en charge du domaine et de la recherche représenté par le Ministre et par délégation par Mme [G] [M], directrice des affaires foncières, élisant domicile à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [D], né le 18 février 1967 à [Localité 21],
de nationalité française, [Adresse 4] ; nanti de l’aide juridictionnelle n° 2021 003688 du 8 décembre 2021 ;
Mme [K] [D], née le 23 juin 1968 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
M. [Y] [D], né le 25 novembre 1951 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [W] [D], né le 11 juin 1958 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
M. [Z] [D], né le 18 février 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ;
Mme [A] [D], née le 29 août 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ;
M. [B] [D], né le 15 juillet 1963 à [Localité 5], de nationalité française,demeurant à [Localité 18] ;
Mme [E] [D], née le 20 novembre 1961 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme le Commissaire du gouvernement, [Adresse 16] ;
Comparant par Mme [T] [H] ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au minisère public conformément aux articles 249 et suivants du code de proédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP. CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 30 mars 2022, M. [C] [D] saisissait le juge de l’expropriation, au contradictoire de la Polynésie française, afin de lui demander d’enjoindre à la Polynésie française d’exécuter le jugement du juge de l’expropriation du 30 avril 2019 qui fixe les indemnités dues par les ayants droit de [V] [D] au titre de la rétrocession de la portion de 20 375 m² d’une parcelle de terre située à [Localité 18], à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au prix de 101 8 5 000 XPF.
Par jugement n° RG 22/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, ch22345
ambre de l’expropriation, a dit :
— Fait injonction à la Polynésie française d’exécuter le jugement définitif du juge de l’expropriation du 30 avril 2019 qui fixe les indemnités dues par les ayants droit de [V] [D] au titre de la rétrocession de la portion de 20 375 m² d’une parcelle de terre située à [Localité 18], à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au prix de 101 875 000 XPF ;
— Fait injonction à la Polynésie française de signer l’acte notifié par Maître [N] [J], Notaire à [Localité 14], le 29 avril 2021, dans un délai de (8) huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 000 XPF par jour de retard ;
— Condamne la Polynésie française à payer à M. [C] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant des ayants droit de [V] [D] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
— Condamne la Polynésie française aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ pour ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué que par acte d’huissier du 3 juillet 2019, la Polynésie française a fait signifier le jugement du 30 avril 2019 à M. [C] [D], aucune preuve de signification à l’initiative de M. [D] n’étant produite ; que cependant, cet acte d’huissier comporte une reproduction des dispositions de l’article D 13-47 du code de l’expropriation erronée puisqu’il mentionne que le délai d’appel est de 1 mois alors qu’aux termes de cet article, il est de 15 jours.
Le tribunal précisait qu’aux termes d’une jurisprudence constante, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; que cela est admis par la Polynésie française puisqu’elle a fait procéder le 10 décembre 2020 à une nouvelle signification de la décision portant mention d’un délai d’appel exact, par un acte auquel il est explicitement mentionné Cet acte remplace et annule celui qui vous a été délivré le 3 juillet 2019 » ; qu’en l’état, le prix de la rétrocession n’était donc définitivement fixé qu’à l’expiration du délai d’appel, soit au 6 décembre 2020 ; qu’en effet, il était logiquement impossible de passer un acte de vente en l’état de l’incertitude sur le prix de vente.
Le tribunal relevait qu’à compter du 26 décembre 2020, M. [D] disposait d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 25 janvier 2021, pour passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance ; qu’il était justifié que dès le 2 septembre 2019, Me [I] informait la Directrice des Affaires foncières de la Polynésie française du fait que l’acte de rétrocession était prêt à la signature et que les acquéreurs disposaient en sa comptabilité du prix de rétrocession, plus les frais d’acte à leur charge ; qu’à la date à laquelle le prix de la rétrocession était définitivement fixé, la Polynésie française était donc parfaitement informée que M. [D] était prêt à passer le contrat de rachat et que le prix de rétrocession était consigné en la comptabilité du notaire ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir une signification mentionnant un délai erroné, ni exciper des objections qu’elle a soulevé sur le projet (courriers du 6 septembre 2019 et du 12 mars 2020 de la Directrice des Affaires foncières à Maître [I]) pour exciper d’une déchéance à l’encontre de l’exproprié, en ne considérant que celui-ci n’était prêt à passer l’acte de rétrocession qu’à la date du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. [D] au Président de la Polynésie française le 5 février 2021 ; qu’il convient là encore de relever que le courrier de refus de passer l’acte adressé par le Ministre du Domaine à ce conseil le 12 mars 2021 mentionne une juridiction de recours erronée ; qu’il est établi que dès le 2 septembre 2019, et alors même que le prix de rétrocession n’était pas définitivement fixé en raison d’une mention de délai de recours erroné M. [D] était à même de passer le contrat de rachat et payer le prix ; qu’il appartenait donc à la Polynésie, une fois le délai d’appel expiré, de se présenter en l’étude de Me [I] pour passer l’acte de rétrocession, ce qu’elle n’a pas fait, ayant expressément par ses courriers, refusé de passer l’acte.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffier, secrétaire de la juridiction de l’expropriation près le Tribunal de Première Instance de Papeete le 3 novembre 2022, la Polynésie française a fait appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 00/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par le ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche, demande à la cour de :
Vu l’article 338 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— Infirmer le jugement n°100-54 du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— En statuant à nouveau, dire que les consorts [D] sont aujourd’hui déchus du droit de rétrocession qui leur avait été accordé suivant jugement du 20 mai 2014 et dont le prix a été fixé suivant jugement du 30 avril 2019.
La Polynésie française a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de ce jugement par ordonnance du premier président en date du 10 mai 2023.
Par requête du 15 décembre 2022, M. [D] a sollicité la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée et la fixation d’une astreinte définitive plus importante.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l’expropriation a liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du 25 octobre 2022 à la somme de trente millions de francs pacifiques ; condamné la Polynésie française à payer cette somme à Monsieur [C] [D], en son nom personnel et ès qualité ; dit que cette somme sera consignée sur le compte CARPA de Me [U] [X], dans l’attente d’une décision définitive sur l’appel du jugement du 25 octobre 2022 ; et fixé une astreinte définitive de huit cent mille francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 5 septembre 2023. La Polynésie française en a relevé appel, procédure enregistrée sous le numéro de rôle 23/278.
L’acte de rétrocession a été signé entre les parties le 26 mars 2024 pour un prix de 101.875.000 francs pacifiques.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par Me [S] [L] (Selarl TIKI LEGAL), demande à la cour de :
— Déclarer la requête d’appel recevable ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 25 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— Dire et juger que les consorts [D] sont déchus de leur droit de rétrocession ;
— Annuler l’acte de rétrocession signé par les consorts [D] et la Polynésie française le 26 mars 2024
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause ;
— Condamner M. [C] [D], Monsieur [P] [D], Monsieur [W] [D], Madame [A] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [K] [D] et Madame [E] [D] à verser à la Polynésie française la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [D], Mme [K] [D], M. [Y] [D], M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [A] [D], M. [B] [D] et Mme [E] [D] (les consorts [D]), ayant tous pour avocat Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel de la Polynésie française dirigé contre le jugement du 25 octobre 2022 ;
— Déclarer irrecevables les prétentions de la Polynésie française ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer infondé l’appel de la Polynésie française dirigé contre le jugement du 25 octobre 2022, à défaut de toute critique à l’égard de ce jugement ;
— Débouter la Polynésie française de son appel ;
— Confirmer le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la Polynésie française de ses demandes nouvelles fondées sur des circonstances postérieures au Jugement querellé ;
— Débouter la Polynésie française de sa demande tendant à voir déclarer les consorts [D] déchus de leur droit à rétrocession ;
— Débouter la Polynésie française demande tendant à l’annulation de l’acte du 26 mars 2024 ;
— Condamner la Polynésie française à payer la somme de 80 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel à chacun des intimés, à savoir, M. [C] [D], Mme [E] [D], Mlle [K] [D], M. [Y] [D], Mme [W] [D], M. [Z] [D], Mme [A] [D], M. [B] [D], sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française et 37 de loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la Polynésie française aux entiers dépens d’appel dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
En application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’affaire a été communiquée au ministère public le 1er décembre 2022. Le procureur général a visé le dossier le 15 décembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les consorts [D] soutiennent que l’appel de la Polynésie française est irrecevable pour être entaché d’une irrégularité formelle, l’appel n’ayant pas fait l’objet d’une «déclaration faite» par la personne pouvant représenter la Polynésie française.
Il est également fait état d’un dépôt d’une lettre du 2 novembre 2022 déposée au SAUJ et non par une lettre recommandée.
Les consorts [D] souligne également que l’acte d’appel ne comprend aucune élection de domicile et de surcroît n’a pas été adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
La Polynésie française soutient qu’il s’agit là d’une exception de procédure irrecevable pour avoir été soulevée alors que les consorts [D] avaient préalablement conclu au fond par conclusions enregistrées le 25 août 2023. Elle souligne que si même irrégularité il y avait, il n’y a pas de grief. Elle souligne que, en tout état de cause, la personne qui a procédé à la déclaration d’appel, Madame [G] [M], était parfaitement habilitée à signer la déclaration d’appel.
Les consorts [D], soutiennent par ailleurs, au visa de l’article 349 du code de procédure civile, que l’objet du litige soumis par l’appelant à la cour est étranger à celui de première instance et que ces prétentions sont donc irrecevables
La Polynésie française répond avoir sollicité dès sa requête d’appel l’infirmation du jugement du 25 octobre 2022, et qu’elle sollicite en cause d’appel qu’il soit dit et jugé que les Consorts [D] sont déchus de leur droit de rétrocession, comme elle l’avait déjà sollicité en première instance.
Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l’expropriation applicable en Polynésie française, l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l’être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l’appel.
L’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 00/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022 a été enregistrée par le greffier, secrétaire de la juridiction de l’expropriation près le Tribunal de Première Instance de PAPEETE le 3 novembre 2022, sous le n°101, soit dans le délai de 15 jours.
Il est indiqué à l’acte que le greffier a reçu : «la déclaration écrite de la Polynésie française, représentée par Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la Recherche représenté pour le Ministre et par délégation par Madame [G] [M], Directrice des Affaires Foncières faisant connaître qu’il est interjeté appel à Titre conservatoire par la Polynésie française.»
Il est par ailleurs indiqué qu’il est élu domicile à [Adresse 10]. Sont également mentionnées coordonnées téléphoniques et mail.
La cour constate que les règles de compétence et de délégation de compétence au sein de la Polynésie française sont régies par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (ci-après la «Loi Statutaire»).
L’article 91-25° de la Loi Statutaire dispose que :
«Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :
[…]
25° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 23 ;
[…]».
Ainsi, seul le conseil des ministres a compétence pour décider d’intenter ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française. Toutefois, l’article 92-3° de la Loi Statutaire autorise le conseil des ministres a délégué certains de ses pouvoirs au Président de la Polynésie ou à un ministre, et notamment le pouvoir de prendre des décisions relatives aux «actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges».
En l’espèce, le conseil des ministres a délégué sa compétence en matière d’actions judiciaires :
— au Président de la Polynésie française ;
— au ministre en charge de la fonction publique s’agissant des litiges relatifs aux agents de droit privé de l’administration ;
— au ministre en charge du domaine s’agissant des actions intéressant le domaine de Polynésie […] ; et enfin
— au vice-président s’agissant des actions relatives aux litiges concernant le Président de la Polynésie française.
L’article 3 de l’arrêté n°750 CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoir du conseil des ministres dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel dispose que :
« En application des dispositions de l’article 92-30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres délègue en matière de procédure contentieuse
— au Président de la Polynésie française, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits, à l’exception des dispositions suivantes :
— au ministre en charge de la fonction publique, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges avec les agents de droit privé de l’administration de la Polynésie française devant les juridictions judiciaires ;
— au ministre en charge du domaine, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges fonciers intéressant le domaine de la Polynésie française ou mettant en cause le cadastre de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
— au vice-président, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges concernant le Président de la Polynésie française.»
La cour retient que, en matière d’action en rétrocession, il s’agit d’une affaire relative au « domaine de la Polynésie française », de sorte qu’il est établi que le conseil des ministres a délégué sa compétence au ministre en charge du domaine, à savoir le ministre en charge des affaires foncières.
Le ministre en charge des affaires foncières a, par arrêté n° 9451 VP du 9 octobre 2020, délégué sa signature à la Directrice des affaires foncières, Madame [G] [M].
Ainsi, Madame [G] [M] était habilitée à signer la déclaration d’appel et la déclaration d’appel n’est pas entachée d’irrégularité de ce chef.
La Polynésie française a déposé son mémoire, intitulé «Requête d’appel» mais dont il n’est pas soutenu que cet écrit ne puisse pas être qualifié de mémoire dès le 14 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois.
Aux termes de celui-ci il est demandé à la cour de :
« – Infirmer le jugement n°100-54 du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— En statuant à nouveau, dire que les consorts [D] sont aujourd’hui déchus du droit de rétrocession qui leur avait été accordé suivant jugement du 20 mai 2014 et dont le prix a été fixé suivant jugement du 30 avril 2019. »
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la Polynésie française, dès son mémoire enregistré le 14 décembre 2022, sollicite clairement de la cour que le jugement dont appel soit infirmé et que la déchéance du droit de rétrocession soit prononcée. Il ne s’agit pas là de demandes nouvelles, l’injonction délivrée par le juge de l’expropriation étant fondée sur son refus de considérer les consorts [D] déchus de leur droit à rétrocession comme le soutenait la Polynésie française devant lui.
Ainsi, la cour dit que l’énonciation des prétentions de l’appelante est suffisamment claire pour permettre à l’intimé de se défendre et qu’il ne s’agit pas de demandes dont le premier juge n’a pas eu à connaître.
En conséquence, la cour dit l’appel de la Polynésie française régulier et recevable.
Sur la déchéance du droit à rétrocession des consorts [D] :
Aux termes de l’article L. 12-6 du code l’expropriation applicable en Polynésie française, si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d’une priorité pour leur acquisition. L’estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l’amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Ainsi, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, se voient déchus de leur droit à rétrocession si dans le mois de la fixation du prix, ils n’ont pas passé le contrat de rachat et payer le prix ; la déchéance étant nécessairement une sanction de leur inaction ou de leur impossibilité à payer le prix fixé, qu’il ait été fixé à l’amiable ou judiciairement.
En l’espèce, suivant jugement du 20 mai 2014, le Tribunal civil de première instance de PAPEETE, Chambre de l’expropriation a décidé que «La Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre VAIATA 2 dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3]».
Ce jugement, frappé d’appel à la requête de la Polynésie française, a été confirmé en tous points par un arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE, chambre civile, prononcé à l’audience du 14 septembre 2017.
Aux termes de cette décision la Cour a jugé que la Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre [Localité 20] dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ; invité les parties à convenir d’un prix de rétrocession ; et à défaut d’accord, invité les parties à saisir par une nouvelle requête le juge de l’expropriation en vue de la fixation du prix de rétrocession.
Il est ainsi reconnu un droit à rétrocession aux ayants droits de [F] [D] qui ont été expropriés en 1979.
En l’absence d’accord amiable sur le prix, Monsieur [C] [D] a saisi le juge de l’expropriation, suivant requête reçue au greffe le 19 juin 2018, sollicitant la fixation du prix de rétrocession de la portion de la terre [Localité 19] 2 incluse dans la parcelle cadastrale référencée section BC n° [Cadastre 1] sise à [Localité 18]. Par jugement du 30 avril 2019, les indemnités dues par les ayants droit de [V] [D] au titre de la rétrocession de la portion de 20 375 m2 d’une parcelle de terre située à [Localité 18], à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], ont été fixées au prix de 101 875 000 F CFP, soit 5 000 F CFP au mètre carré.
M. [C] [D] a fait signifier à la Polynésie française le jugement du 30 avril 2019 fixant le prix le 26 juin 2019, procès-verbal de signification produit devant la cour. L’acte de signification délivré par les Consorts [D] indique un délai d’appel de 2 mois, alors que le délai d’appel est de 15 jours, en application de l’article D. 13-47 du code de l’expropriation.
Un certificat de non appel a été dressé à la demande de Monsieur [D] le 12 août 2019.
La Polynésie française a fait signifier le jugement du 30 avril 2019 par acte du 3 juillet 2019, puis par acte du 10 décembre 2020, afin de corriger une erreur affectant la première signification faite par la Polynésie française.
En procédant ainsi à deux significations, alors que le jugement lui avait été signifié le 26 juin 2019, la Polynésie française a reconnu ne pas accorder de validité à l’acte de signification du 26 juin 2019 du fait de l’erreur qui l’entachait.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge a retenu que la Polynésie française ayant fait procéder le 10 décembre 2020 à une nouvelle signification de la décision portant mention d’un délai d’appel exact, par un acte auquel il est explicitement mentionné «Cet acte remplace et annule celui qui vous a été délivré le 3 juillet 2019.»
le prix de la rétrocession n’était définitivement fixé qu’à l’expiration du délai d’appel, soit au 26 décembre 2020.
De plus, à supposer que le certificat de non appel dressé à la demande de Monsieur [D] le 12 août 2019 ait fait courir le délai de déchéance d’un mois, la cour constate que dès le 2 septembre 2019, le notaire avait fait parvenir à la Polynésie française un projet d’acte qui devait être signé dans l’urgence, et il y été précisé que le notaire détenait dans sa comptabilité le montant du prix de rétrocession fixée suivant jugement du 30 avril 2019. Cet élément démontre que le rétrocessionnaire n’est pas resté inactif dans le délai de déchéance et que le prix pouvait être payé dans ce délai.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire que les consorts [D] sont déchus de leur droit de rétrocession et donc pas lieu à annuler l’acte de rétrocession signé par les consorts [D] et la Polynésie française le 26 mars 2024.
Sur l’injonction assortie d’une astreinte :
Il résulte de l’exposé des démarches entreprises par les consorts [D] pour parvenir à la signature de l’acte que la Polynésie française était convaincue que les consorts [D] étaient déchues de leur droit à rétrocession et se positionnait comme recherchant une transaction amiable. Il était effectivement nécessaire de lui faire injonction de signer cet acte, le dialogue de sourds entre les consorts [D] et la Polynésie française ne pouvant pas perdurer.
Cependant, les consorts [D] se sont montrés également en difficulté pour maintenir le prix prêt à être payé et le notaire n’a pas détenu dans sa comptabilité le montant du prix de rétrocession de manière permanente, un délai ayant été nécessaire après l’injonction du juge de l’expropriation.
Il est par ailleurs constant que la Polynésie française a aujourd’hui exécuté le jugement définitif du juge de l’expropriation du 30 avril 2019 qui fixe les indemnités dues par les ayants droit de [V] [D] au titre de la rétrocession de la portion de 20 375 m² d’une parcelle de terre située à [Localité 18], à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au prix de 101 875 000 francs pacifiques.
En l’état des éléments exposés devant elle, la cour dit que la mauvaise foi de la Polynésie française n’ait pas démontrée, celle-ci, convaincue de la déchéance du droit à rétrocession, ayant mis en 'uvre les formalités nécessaires à une éventuelle vente amiable de la parcelle dont la rétrocession avait été ordonnée, et ce malgré la complexité de celles-ci.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a assorti l’injonction de signer l’acte de rétrocession d’une astreinte.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 00/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022 en ce qu’il a fait injonction à la Polynésie française de signer l’acte notifié par Maître [N] [J], Notaire à Papeete, le 29 avril 2021, dans un délai de (8) huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 000 XPF par jour de retard. La cour confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit ne pas avoir lieu à assortir d’une astreinte l’injonction d’exécuter le jugement définitif du juge de l’expropriation du 30 avril 2019.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La Polynésie française qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre de l’Expropriation, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT l’appel de la Polynésie française régulier et recevable ;
DIT que les consorts [D] ne pas sont déchus de leur droit de rétrocession ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 00/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022 seulement en ce qu’il a fait injonction à la Polynésie française de signer l’acte notifié par Maître [N] [J], Notaire à Papeete, le 29 avril 2021, dans un délai de (8) huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 000 XPF par jour de retard ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 00/00014, minute 100-54, en date du 25 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’injonction d’exécuter le jugement définitif du juge de l’expropriation du 30 avril 2019 d’une astreinte ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la Polynésie française aux dépens d’appel ;
Prononcé à [Localité 14], le 27 novembre 2025.
Le Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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