Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 24/08623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/08623 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P76S
[O]
C/
Etablissement Public [5] DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[7] [Localité 9]
du 18 Septembre 2024
RG : 115510/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[L] [O] veuve [S]
née le 20 Février 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Etablissement Public [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 septembre 2017, [I] [S] a déposé une demande d’indemnisation auprès du [6] (le [4]).
Le 10 janvier 2018, le [4] a proposé de l’indemniser en réparation de ses préjudices pour la somme de 125 802,80 euros se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
— préjudice moral :75 300 euros,
— préjudice physique : 25 000 euros,
— préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros,
— remboursement médicaments : 2,80 euros,
— location télévision : rejet,
— franchises médicales : rejet.
Cette proposition a été acceptée le 20 janvier 2018.
Le 19 août 2018, [I] [S] est décédé d’un cancer.
Le 24 août 2018, le [4] a proposé aux ayants droit de [I] [S], en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle la somme de 21 151,81 euros complétée par une rente trimestrielle de 4 801,25 euros au 1er juillet 2018.
Le 26 septembre 2018, le [4] a proposé à Mme [S], veuve de [I] [S], la somme de 32 600 euros en réparation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
Cette offre a été acceptée le 1er octobre 2018.
Le 27 novembre 2018, le [4] a proposé à Mme [S] la somme de 23 782,63 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de [I] [S].
L’offre a été acceptée le 3 décembre 2018.
Le 17 mai 2024, la [4] a informé Mme [S] qu’elle ne lui verserait aucune indemnité en réparation du préjudice économique subi du 20 août au 21 décembre 2018.
Le 18 septembre 2024, le [4] a proposé la somme de 11 941,05 euros en réparation du préjudice économique par ricochet pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Le 12 novembre 2024, Mme [S] a saisi la cour d’appel de Lyon aux fins de contestation de cette décision.
En cours de procédure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2025, le [4] a établi une offre rectificative annulant et remplaçant l’offre du 18 septembre 2024 et proposé l’indemnisation suivante au titre de son préjudice économique par ricochet :
— pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2023 : 53 919,35 euros,
— à compter du 1 er janvier 2024 : 2 074,29 euros par trimestre.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa contestation contre la décision du [4] du 18 septembre 2024 et celle du 5 juin 2025,
— dire et juger que le [4] devra verser les sommes suivantes en réparation du préjudice économique par ricochet qu’elle a subi, soit :
* au titre des arriérés du 01/01/2019 au 31/12/2024 :
— à titre principal, la somme de 76 320 euros
— à titre subsidiaire, la somme de 71 803 euros.
* au titre du préjudice futur à compter du 01/01/2025 :
— à titre principal, la somme de 217 584 euros
— à titre subsidiaire, la somme de 211 300 euros,
— condamner le [4] à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du [4],
— condamner le [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [4] demande à la cour de :
Sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [S] :
* pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 :
— confirmer l’accord des parties sur la méthode de calcul à retenir pour déterminer le revenu de référence du foyer,
— confirmer l’accord des parties de ce que le passage à la retraite de Mme [S] à compter du 1er mars 2020 justifie un nouveau calcul du revenu de référence,
— confirmer l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le [4],
En conséquence,
— confirmer l’accord des parties sur le revenu annuel de référence de 28 028,29 euros au titre de l’année 2017 et de 33 474,59 euros à compter du 1er mars 2020,
— confirmer que le montant de la rente [4] à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu par le [4] dans son offre du 10 janvier 2018, soit 19 015 euros par an, montant qui est revalorisé à compter du 1er avril 2018 pour chaque année de calcul,
En conséquence,
— confirmer les montants de rente [4] à intégrer au calcul du préjudice économique de Mme [S] tels que retenus par le [4],
— confirmer l’accord des parties sur l’utilisation des coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [S] dans les revenus du foyer,
En conséquence,
— confirmer le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [L] [S],
— confirmer l’accord des parties de ce que les revenus déclarés à l’administration fiscale viendront en déduction du préjudice économique subi par Mme [S],
— confirmer l’accord des parties sur les montants des revenus effectivement perçus par Mme [S] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, à savoir: * 10 338 euros pour l’année 2019,
* 14 288 euros pour l’année 2020,
* 16 395 euros pour l’année 2021,
*16 287 euros pour l’année 2022,
* 16 838 euros pour l’année 2023,
* 17 571 euros pour l’année 2024.
— confirmer l’accord des parties sur la déduction de la rente annuelle d’ayant droit perçue par Mme [S] de son préjudice économique subi,
— confirmer l’accord des parties sur le montant de la rente d’ayant droit retenu pour les
années 2019 à 2024 à déduire du préjudice économique de Mme [S] à savoir :
* 9 359,41 euros au titre de l’année 2019,
* 9 387,49 euros au titre de l’année 2020,
* 9401,56 euros au titre de l’année 2021,
* 9 722,33 euros au titre de l’année 2022,
* 10 071,10 euros au titre de l’année 2023,
* 10 458,21 euros au titre de l’année 2024.
— acter que Mme [S] n’a perçu aucune somme au titre du capital décès autre que celle perçue en 2018,
— rejeter la demande de Mme [S] au titre de l’actualisation du préjudice économique,
En conséquence,
— confirmer son offre rectificative au titre du préjudice économique subi par Mme [L] [S] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 à hauteur de la somme de 65 691,01 euros,
— à compter du 1 er janvier 2025 :
* à titre principal,
— confirmer le montant du préjudice tel que retrouvé par le [4] au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2024), soit 11 771,66 euros,
— confirmer l’accord des parties de ce que le préjudice économique de Mme [S] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux,
— confirmer que le préjudice économique de Mme [S] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès,
— confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime ;
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [S] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2024) par le nombre d’années de vie théorique du défunt,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le
nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
— rejeter la demande de capitalisation adverse et confirmer que le préjudice économique
futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [S],
En conséquence,
— confirmer l’offre rectificative faite au titre du préjudice économique futur de Mme [S] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’une rente annuelle de 8 026,13 euros versée trimestriellement, soit 2 006,53 euros,
* à titre subsidiaire,
— confirmer sa méthode de calcul du préjudice économique,
— confirmer que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 176 574,90 euros,
* à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [S] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. [S] au jour de son décès,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le
nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 6 (de 2019 à 2024),
En tout état de cause :
— ordonner que les sommes éventuellement versées par le [4] à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE PAR RICOCHET
Liminairement, la cour observe que les parties sont d’accord pour voir calculer le préjudice économique échu jusqu’au dernier jour de l’année précédant la date du présent arrêt, soit jusqu’au 31 décembre 2024, et la rente annuelle future à compter du 1er janvier 2025.
1- Sur le préjudice économique subi par Mme [S] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024
L’article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 définit les modalités de l’indemnisation des victimes de l’amiante par le [4] : en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence les revenus annuels du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
a) sur les revenus théoriques
[I] [S] est décédé le 10 août 2018. Il était alors à la retraite tandis que son épouse a pris sa retraite à compter du 1er mars 2020 (étant sans revenus jusqu’alors).
Les parties s’accordent pour fixer le revenu de [I] [S] à hauteur de 25 028,29 euros pour l’année 2017 (cumul des pensions de retraite perçues au cours de l’année précédant le décès) et un revenu de 7 799,88 euros déclaré par Mme [S] pour l’année 2020, de sorte qu’un nouveau calcul du revenu de référence doit être effectué pour tenir compte du passage à la retraite de Mme [S] soit, à compter du 1er mars 2020, un revenu de référence de 33 474,59 euros (tenant compte de la revalorisation du revenu 2020 de [I] [S]).
Les parties s’accordent sur cette somme comme étant le revenu de référence du foyer.
Il n’est pas non plus contesté par les parties, et selon une jurisprudence établie, que les revenus de référence doivent être revalorisés en appliquant l’indice des prix à la consommation établie sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, indice adéquat à la situation des victimes de l’amiante et qui regroupe globalement des catégories socioprofessionnelles modestes domiciliées en province.
Les parties s’accordent également pour inclure à ce revenu de référence la rente d’incapacité fonctionnelle due par le [4].
Elles sont toutefois en désaccord sur le montant de cette rente : selon Mme [S], il faut prendre en compte le montant en vigueur à la date où la cour statue (soit un montant de 22 249 euros en 2025) tandis que, pour le [4], il faut prendre en compte le montant en vigueur de l’année en cours au moment de l’évaluation du préjudice fonctionnel de la victime (soit ici 19 015 euros, à la date de l’offre au titre du préjudice fonctionnel).
La cour considère que l’offre au titre du préjudice fonctionnel ayant été établie le 18 janvier 2018, il est justifié de retenir un montant de rente de 19 015 euros, correspondant au montant en vigueur pour un taux d’incapacité de 100%, étant précisé qu’en tout état de cause, ce montant fait l’objet d’une actualisation pour chaque année afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Il sera ainsi retenu les montants suivants (approuvés dans leur calcul et leur montant à titre subsidiaire par Mme [S]) :
— 2019 : 19 248,41 euros,
— 2020 : 19 392,87 euros,
— 2021 : 19 450,62 euros,
— 2022 : 20 118,63 euros,
— 2023 : 20 836,83 euros,
— 2024 : 21 638,10 euros.
Le calcul de la part de consommation proposé par le [4] en recourant aux coefficients OCDE, conformément à la méthode retenue par délibération du 26 avril 2011, sera aussi retenu car il apparaît correspondre exactement à la réalité de la part de consommation de chaque membre du foyer, soit : 0,5 pour le conjoint décédé, 0,5 pour Mme [S] et 0,5 pour les charges communes (la proposition de Mme [S] de 33% pour la part d’autoconsommation de chacun des époux aboutit d’ailleurs au même résultat, comme elle l’admet elle-même).
Il se déduit de ce qui précède que les revenus théoriques du foyer s’établissent comme suit, sans qu’il soit nécessaire de rappeler ici les calculs opérés, en tenant compte d’une valeur de rente [4] à la date de l’offre, dès lors que Mme [S] aboutit subsidiairement aux mêmes sommes que le [4] (leur seule divergence tenant à l’application d’un nombre de 365 jours sur l’année bissextile 2024) :
— pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 29 919,04 euros
— pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 34 392,53 euros
— pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 35 623,62 euros
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 37 235,81 euros
— pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 38 836,24 euros
— pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 39 800,87 euros
Soit un revenu théorique total de 215 808,11 euros.
b) sur les revenus effectivement perçus
Il s’agit ici de comparer les revenus effectivement perçus par Mme [S] (revenus du travail et revenus de substitution) et le revenu moyen de référence du foyer augmenté de la rente [4].
Le Fonds rappelle à bon droit que la notion de 'revenu de substitution’ s’entend de toute prestation ayant une nature patrimoniale et tendant à compenser une perte de revenus et, notamment, la rente d’ayant droit versé par l’organisme de sécurité sociale, les pensions de réversion, le capital décès versé par l’organisme de sécurité sociale, les allocations de veuvage, les allocations décès.
Le calcul année par année de la perte de revenus correspond à la différence entre les revenus théoriques et les revenus effectifs perçus année par année. Si la comparaison est négative il y aura perte de revenus.
Au cas présent, Mme [S] perçoit sa pension de retraite personnelle depuis le 1er mars 2020, une rente viagère d’invalidité et une pension de réversion du fait du décès de son époux.
Les calculs des parties concordent sur les montants à retenir à ce titre, soit :
— pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 19 697,41 euros
— pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 23 675,49 euros
— pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 25 796,56 euros
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 26 009,33 euros
— pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 26 909,10 euros
— pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 28 029,21 euros
Soit un total de revenus effectivement perçus de 150 117,10 euros.
Il s’en déduit un différentiel correspondant au préjudice économique d’un montant de 65 691,01 euros, étant souligné que la demande de Mme [S] de voir revaloriser le préjudice économique subi annuellement ne peut qu’être rejetée puisque le revenu de référence est déjà revalorisé annuellement.
L’offre du [4] rectifiée en ses écritures du 23 septembre 2025 au titre du préjudice économique par ricochet de Mme [S] sera, en conséquence, confirmée.
Le [4] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [S].
2- Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2025
Le principe de l’évaluation du préjudice économique futur n’est pas remis en cause par le [4]. Cependant, les parties sont en désaccord tant sur la méthode à appliquer pour calculer le préjudice économique à compter du 1er janvier 2025 que sur les modalités de versement de l’indemnité allouée, en rente ou en capital.
Tandis que le [4] propose, à titre principal, une indemnisation sous forme de rente trimestrielle, Mme [S] sollicite le versement de son préjudice économique futur sous forme de capital, estimant que ce mode d’indemnisation permet d’éviter les retards du [4] dans le calcul des rentes annuelles dues.
La cour considère que la victime ayant le choix des modalités de la réparation de son préjudice, l’option de la capitalisation doit être retenue.
Au regard des chiffres précédemment retenus, le préjudice économique subi par Mme [S] s’établissait en 2024 à 11 771,66 euros (revenus théoriques de 39 800,87 euros – revenus réellement percus de 28 029,21 euros).
Ainsi que le préconise le [4], il convient de se placer, non pas au 1er janvier 2025 comme le fait Mme [S], pour déterminer l’espérance de vie de son mari alors qu’il est décédé le 19 août 2018, mais à la date du décès effectif alors qu’il était âgé de 61 ans (pour être né le 19 avril 1957), puisque retenir le 1er janvier 2025 reviendrait à ne pas tenir compte des 6 années qui ont d’ores et déjà été indemnisées au titre du préjudice économique.
En application de la table de mortalité de l’INSEE 2008-2010 sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011, table qu’il convient ici de retenir, [I] [S] avait, au jour de son décès, une espérance de vie de 21 ans (21,44).
Il y a lieu de déduire les années 2019 à 2024 déjà indemnisées, il reste donc 15 années d’espérance de vie théorique à prendre en compte.
Le préjudice économique futur s’élève donc à 11 7771,66 euros X 15 années = 176 574,90 euros.
L’offre du [4] formulée à titre subsidiaire sera, par conséquent, retenue et le [4] sera condamné à verser cette somme à Mme [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées dans la présente décision sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du [4].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’offre rectificative du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante établie dans ses dernières écritures s’agissant du préjudice économique de Mme [S] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 et son offre faite, à titre subsidiaire, dans ses mêmes écritures, s’agissant du préjudice économique futur de Mme [S],
Fixe en conséquence à 65 691,01 euros le préjudice économique de Mme [S] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024,
Fixe à 176 574,90 euros le préjudice économique de Mme [S] au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025,
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les sommes éventuellement versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à titre de provision seront déduites,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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