Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 25 avril 2025, n° 24/11365
TJ Draguignan 11 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des désordres affectant les murets et façades

    La cour a jugé que les désordres non déclarés ne peuvent pas faire l'objet d'une expertise, rendant la demande d'inclusion irrecevable.

  • Rejeté
    Désordres non déclarés

    La cour a confirmé que les désordres non déclarés ne peuvent pas être inclus dans la mission d'expertise, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé que les dépens seraient à la charge de la partie succombante, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait appel d'une ordonnance de référé qui avait exclu certains désordres de la mission d'expertise. La question juridique principale était de savoir si les désordres non déclarés pouvaient faire l'objet d'une expertise. La juridiction de première instance a conclu que ces désordres n'avaient pas été déclarés et a donc exclu leur examen. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la déclaration de sinistre était un préalable obligatoire pour toute action judiciaire. Cependant, elle a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la mise en cause de la SELARL [C] [R] et associés, la mettant hors de cause. La cour a également débouté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/11365
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11365
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 septembre 2024, N° 24/02393
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

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