Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/11365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 septembre 2024, N° 24/02393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 11 ] c/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, SA MMA IARD, Société BPAF, Compagnie d'assurance SMABTP, son syndic en exercice la SAS SYND' UP lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, SAS PBM PEINTURE BATIMENTMEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 24/11365 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWAY
Société [Adresse 11]
C/
[U] [W]
[J] [S]
SAS PBM PEINTURE BATIMENTMEDITERRANEE
Compagnie d’assurance SMABTP
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société BPAF
S.E.L.A.R.L. [C] [R] & ASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [C] [R]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02393.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
sis [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [W]
né le 09 décembre 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – en qualité d’assureur de Monsieur [U] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SMABTP en qualité d’assureur de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [C] [R] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [R] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BPAF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD en qualité d’assureur de PBM
défaillante
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de PBM
défaillante
SARL BPAF
défaillante
Maître [J] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée
défaillant
SAS PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANÉE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Bouygues immobilier a fait édifier à [Localité 12], [Adresse 3], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], composé de 154 logements répartis en trois bâtiments principaux (A-B ; C-D ; E-F-G), la déclaration d’ouverture du chantier étant en date du 14 avril 2013.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
Elle a confié à :
— M. [U] [W], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de maître d''uvre de conception, d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ; la maîtrise d''uvre d’exécution a été déléguée par M. [W] à la société BPAF, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD et également en charge d’une mission d’économiste de la construction et de rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP),
— la société Peinture bâtiment Méditerranée (PBM), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot peinture,
— la Société nouvelle Vigna Méditerranée, assurée auprès de la SMABTP en charge du lot du gros 'uvre.
La réception du bâtiment E-F-G a eu lieu le 5 décembre 2014, puis celle du bâtiment C-D le 15 mai 2015, avec des réserves levées par les entreprises concernées, les parties communes étant livrées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11].
Se plaignant de la dégradation généralisée des façades des bâtiments E-F-G et C-D, le syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, le 10 juin 2023.
Suite au refus de garantie opposé par la société Allianz IARD pour absence de caractère décennal des désordres, le syndicat des copropriétaires l’a assignée ainsi que la société Bouygues immobilier, M. [W] et la société PBM en référé expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure.
La société Bouygues immobilier a alors assigné en référé M. [W] et son assureur la MAF, la société BPAF et son assureur Axa France IARD, la société PBM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société nouvelle Vigna Méditerranée, ainsi que maîtres [S] et [R], respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée en demandant la jonction de cette instance avec l’instance en référé introduite par le syndicat des copropriétaires et en sollicitant que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience de référé.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [T], avec mission de':
— se rendre sur les lieux ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 à l’exception de ceux affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité';
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Synd’Up, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général';
— laissé les dépens à la charge :
— du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société SYND’UP, pour les dépens de l’instance diligentée par celui-ci ;
— de la SAS Bouygues immobilier pour les dépens de l’instance introduite par celle-ci';
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance en intimant toutes les parties assignées en première instance.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 septembre 2024 en ce qu’elle a statué comme suit : « rejetons le surplus des demandes »,
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire porte également sur les désordres affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house de la résidence,
— rejeter toute autre demande contraire,
— condamner la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 septembre 2024 en ce qu’elle a statué comme suit : « rejetons le surplus des demandes »,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, formule ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] relative à l’examen des griefs objet de la déclaration de sinistre du 10 juin 2023, à savoir :
— Désordre 1 HALL ENTRE E : Stagnation d’eau importante sur la casquette de la porte d’entrée lors des pluies avec chute de beaucoup d’eau devant l’entrée.
Absence d’évacuation pluviale
ATTEINTE A LA DESTINATION ET SECURITE DES PASSANTS
— Désordre 2 : Façades bat C &D & E &F & G': Dégradation généralisée du crépi des façades notamment façades nord des bâtiments – Chutes dangereuses.
ATTEINTE A LA DESTINATION ET SECURITE DES PASSANTS
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD s’agissant du grief « décollement des enduits sur les murets, autour des circulations, autour de la piscine ainsi que sur les façades des pool house », ce désordre n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre,
— prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD pour défaut de déclaration préalable,
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société Allianz IARD,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et la société Bouygues immobilier de leur demande de condamnation de la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et la société Bouygues immobilier à régler à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et la société Bouygues immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] [W] et la MAF demandent à la cour :
— juger que M. [U] [W] et la MAF s’en rapportent à la sagesse de la cour sur le chef de mission complémentaire sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],
— confirmer l’ordonnance du 11 septembre 2024 en ce qu’elle a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la provision de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [U] [W] et la MAF,
Y ajoutant,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de mise hors de cause de la SELARL [C] [R] & associés, maître [C] [R], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée et, subsidiairement, la débouter de sa demande de mise hors de cause,
— constater que la société Bouygues immobilier s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le chef de mission suivant sollicité par le syndicat des copropriétaires, à savoir l’examen par l’expert judiciaire des «'désordres affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house de la résidence'»,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
o la société Allianz IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
o la société Peinture bâtiment Méditerranée (PBM), et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
o M. [U] [W] et son assureur la MAF,
o la société BPAF, et son assureur la société Axa France IARD,
o maître [J] [S] de la SCP [S] 61 ès qualités de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Méditerranée,
o la SELARL [C] [R] & associés prise en la personne de maître [R] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée,
o la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société nouvelle Vigna Méditerranée,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge du syndicat des copropriétaires le règlement de la provision de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et infirmerait l’ordonnance en ce qu’elle a exclu de la mission de l’expert les désordres affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine ainsi que les façades du pool-house, juger que la mission de l’expert, ainsi étendue à l’examen des «'désordres affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house de la résidence'», est ordonnée au contradictoire des parties susvisées,
— débouter la société Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la société Allianz IARD, la SELARL [C] [R] & associés, maître [C] [R], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Ia société Allianz IARD, la SELARL [C] [R] & associés, maître [C] [R], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée ainsi que tous succombant à payer à la société Bouygues immobilier une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société BPAF, de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, y compris en ce qu’elle est relative aux désordres exclus par le juge des référés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SELARL [C] [R] & associés prise en la personne de maître [C] [R], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 septembre 2024, en ce qu’elle a désigné M. [G] [T] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la SELARL [C] [R] & associés, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Méditerranée,
— mettre purement et simplement hors de cause la SELARL [C] [R] & associés, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée, celle-ci n’ayant nullement qualité à l’effet de représenter la Société nouvelle Vigna Méditerranée en l’état du jugement prononcé le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus ayant arrêté le plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée,
— condamner la société Bouygues immobilier à payer à la SARL [C] [R] & associés, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
— sans aucune reconnaissance des demandes formées au principal mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, bien fondé et garantie,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Maître [S] assignée le 22 octobre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Paca à domicile, les sociétés MMA assignées le 16 janvier 2024 à personne habilitée, la société BPAF assignée le 22 octobre 2024 à domicile, la société PBM assignée le 21 octobre 2024 à domicile n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Motifs':
Le syndicat des copropriétaires critique l’ordonnance de référé en ce qu’elle a exclu de la mission de l’expert judiciaire les désordres concernant la dégradation des enduits et affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house.
Il rappelle qu’il a formulé une déclaration de sinistre, qu’une expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet Stelliant qui, dans son rapport préliminaire du 9 août 2023, indique avoir constaté des décollements du revêtement de façade sur l’ensemble des bâtiments C, D, E, F et G, ainsi que des faïençages de ce même revêtement et a conclu à « un défaut d’adhérence du revêtement sur les voiles béton des bâtiments, potentiellement dû à un défaut de préparation du support (nettoyage, absence de primaire d’accrochage, ') ».
Il fait valoir que la déclaration de sinistre du 10 juin 2023 vise des décollements d’enduits généralisés sur tous les bâtiments, ce qui engloberait les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il en résulte que, pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours, prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Or le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 juin 2023, déclaré à l’assureur dommages-ouvrage les désordres suivants, en ce qui concerne les enduits':
«'-Désordre 2 : Façades bat C & D & E & F & G': Dégradation généralisée du crépi des façades notamment façades nord des bâtiments – Chutes dangereuses.
ATTEINTE A LA DESTINATION ET SECURITE DES PASSANTS.'»
Il ne ressort pas de cette déclaration que le sinistre affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house ait fait l’objet d’une déclaration.
Le syndicat des copropriétaires ne peut arguer du caractère généralisé des décollements d’enduit.
En effet la demande d’expertise présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien car tout sinistre, qu’il corresponde à une aggravation ou à un nouveau sinistre doit faire l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage, cette déclaration étant un préalable obligatoire à toute action judiciaire.
Par conséquent la demande d’expertise pour des désordres non déclarés n’est pas recevable et le juge des référés en a donc déduit à bon droit que l’expertise excluait la dégradation des enduits et affectant les murets autour des circulations, autour de la piscine et les façades du pool-house.
La SELARL [R] et associés demande sa mise hors de cause et la société Bouygues immobilier conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, au motif que cette partie n’a pas comparu en première instance et qu’il n’existe pas d’élément nouveau depuis l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 quant à la situation de la Société nouvelle Vigna Paca.
Il y a lieu de rappeler que par un jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société nouvelle Vigna Méditerranée, la SCP [S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [C] [R] et associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Puis, par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté le plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Méditerranée, la SELARL [C] [R] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En application de l’article L. 626-25 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan est l’organe chargé de veiller à l’exécution du plan mais il ne représente pas le débiteur et il ne dispose d’aucun droit propre à agir. Le débiteur n’étant pas dessaisi, il a donc seul la qualité à agir.
La fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de la procédure, il sera fait droit à la demande de la SELARL [C] [R] et associés tendant à sa mise hors de cause, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise au contradictoire de celle-ci.
La compagnie Allianz IARD ne peut prétendre à être mise hors de cause puisqu’elle est concernée par les désordres visés dans la déclaration de sinistre.
Les dépens seront mis à la charge de la société Allianz, partie succombante et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise au contradictoire de la SELARL [C] [R] et associés';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL [C] [R] et associés';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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