Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 21/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2021, N° 11-20-003746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, Société MICHEL LEGER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04292 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 11-20-003746
APPELANTE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (90)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
Société MICHEL LEGER
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 404 362 931
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] est locataire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] mitoyen de l’immeuble situé [Adresse 2] et exploité comme hôtel par la société par actions simplifiée Michel Léger sous l’enseigne ' [6]'.
Par ordonnance en date du 4 avril 2018 le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par Mme [X], a ordonné une expertise avec, notamment, pour mission de décrire et évaluer les nuisances alléguées par celle-ci, d’y proposer des solutions et d’en évaluer le préjudice.
L’expert désigné, M. [D], a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
Par acte d’huissier remis à personne morale le 20 février 2020, Mme [K] [X] a fait assigner la société Michel Léger devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins, notamment, de réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société Michel Léger sous l’enseigne Hôtel [6],
— condamné Mme [K] [X] à payer à la société Michel Léger, sous l’enseigne Hôtel [6] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [K] [X] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [K] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 mars 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2021 par lesquelles Mme [X], appelante, invite la cour, au visa des articles R1336-5 du code de la santé publique, 1242 du code civil et 514 du code de procédure civile à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2020,
et statuant à nouveau, condamner la société Michel Léger :
— à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— aux dépens de première instance et d’appel,
— à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir les nuisances sonores importantes subies du fait de l’installation et de l’exploitation de l’hôtel exploité par la société Michel Léger. Elle relève que si l’expertise diligentée a relevé que les bruits émanant d’une ventilation ou d’une installation de gaz ne pouvaient pas être mis en évidence et que les mesures effectuées ne permettaient pas d’établir une non conformité, elle a noté l’existence d’un trouble de voisinage caractérisé par des bruits occasionnés par l’exploitation de l’hôtel et les usagers ou le personnel de nettoyage.
Mme [X] conteste toutefois le déroulement des opérations d’expertise au cours desquelles elle soutient avoir constaté l’existence d’une installation centrale de ventilation adossée à l’immeuble dans lequel elle réside et d’où émanait le bruit qu’elle perçoit la nuit sans que l’expert, qui en avait pris une photographie, ne la communique ou ne la joigne au rapport.
Il est avancé que des voisins de Mme [X] se sont plaints des mêmes bruits auprès de la direction de l’hôtel, certains d’entre eux faisant appel au bureau des nuisances sonores de la ville de [Localité 7] dont elle n’a jamais obtenu les conclusions sur la situation dénoncée. Toutefois, sur conseil de ce bureau, l’hôtel a fait procéder avant le début des opérations d’expertise au changement du moteur de la VMC ce qui a réduit les nuisances occasionnées en mai et septembre 2019, sans les faire disparaître, pas davantage que celles résultant de l’exploitation de l’hôtel. De même les nuisances olfactives résultant des odeurs de lessive n’ont pas cessé, l’établissement hôtelier n’ayant pris aucune mesure pour y remédier.
Elle affirme que ces nuisances sont la source d’un stress et d’une fatigue importante dont elle réclame réparation.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2021 par lesquelles la société Michel Léger, intimée, invite la cour, au visa des articles 544 et 651du code civil à :
— déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [X] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l’article 699 du même code ;
Au soutien de ses prétentions, le défendeur rappelle qu’une enquête de salubrité conduite par le bureau des actions contre les nuisances de la protection sanitaire et de l’environnement de la Mairie de [Localité 7], antérieure à l’expertise judiciaire diligentée, a conclu, par courrier du 29 juin 2017 porté à la connaissance de Mme [X], que la nuisance dénoncée ne provenait pas du site du '[6]'.
Il est relevé que pour donner droit à réparation, les troubles de voisinage invoqués doivent excéder les inconvénients anormaux de voisinage, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est encore relevé que trois catégories de nuisances sont invoquées par la demanderesse (bruits des installations de l’hôtel, bruits de l’exploitation de l’hôtel et nuisances olfactives).
S’agissant des bruits des installations de l’hôtel, les nuisances doivent être évaluées par rapport à des seuils d’émergence définis par des textes réglementaies. L’expert judiciaire a conclu que l’hôtel répond aux performances d’isolement requises par la règlementation et que les mesurages acoustiques concernant les performances acoustiques du bâti ou des équipements de ventilation n’ont pas permis de relever de non conformité des installations.Ces conclusions sont corroborées par un constat d’huissier établi le 17 juin 2021 à la demande de l’intimée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [X] n’apportait pas la preuve des nuisances alléguées.
Concernant les bruits résultant de l’exploitation de l’hôtel, qualifiés par l’expert de bruits anormaux de comportement, le défendeur critique les méthodes expertales employées lors de simulations correspondant à des schémas exceptionnels qui ne traduisent pas la réalité quotidienne de l’exploitation et du comportement de la clientèle de l’hôtel, pas davantage de celui des femmes de chambre de l’établissement. Il n’existe aucun usage anormal dans l’exploitation de l’activité hôtelière de sorte que les prétentions de Mme [X] ne peuvent prospérer.
Quant aux nuisances olfactives, Mme [X] ne rapporte aucune preuve des troubles allégués ni que ces troubles seraient anormaux et excèderaient les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [X] échoue à établir que les troubles allégués lui auraient causé un dommage certain et notamment qu’ils seraient à l’origine du suivi médico-psychologique dont elle fait l’objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
SUR CE,
— Sur les troubles anormaux de voisinage :
En vertu de l’article 544 du code civil 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé les lois ou les règlements.'.
La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité, sans faute, dès lors qu’un fait ou une activité, même licite, cause à un voisin des dommages excédant les troubles ordinaires de voisinage. Elle revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité.
Il incombe aux juges du fond de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage, apprécient souverainement l’anormalité des troubles en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce.
Les pièces produites par Mme [X] (mails, courriers divers) attestent que celle-ci et certains de ses voisins ont dénoncé des nuisances sonores susceptibles d’émaner des équipements de l’hôtel du défendeur notamment de son système de ventilation.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert n’a pas relevé de nuisances relativement au système de ventilation et de chauffage de l’établissement.
Si l’appelante conteste ces conclusions expertales en faisant valoir que l’expert n’aurait pas repris dans son rapport la photographie d’installations de l’hôtel auxquelles elle impute les nuisances sonores invoquées, ces conclusions sont toutefois corroborées par les investigations conduites par le bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police qui ont déterminée que 'la nuisance ne provient pas’ des établissements 'hotel [6]' et 'Swiss Life'.
Tout comme devant le premier juge, la cour constate que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de nuisances olfactives résultant d’odeurs de lessive.
Concernant les nuisances sonores susceptibles de résulter de l’exploitation de l’établissement hôtelier et notamment des activités de ménage, celles-ci n’ont pas été constatées par l’expert qui n’en a pas contesté l’existence possible tout en observant qu’il s’agissait de bruits habituels pour des logements en immeuble collectif ancien.
En revanche, l’expert a confirmé l’existence des nuisances sonores dénoncées par l’appelante résultant notamment de bruits créés par des chocs violents d’un gobelet en plastique sur la tablette du lavabo outre des bruits liés au claquage violent des portes des salles de bain constatés par le sachant et qualifiés par lui de bruits anormaux de 'comportement’ résultant d’un manque délibéré d’attention par la clientèle de l’hôtel.
Pour autant, ces constatations reposent sur des situations simulées par l’expert qui a noté que de tels bruits correspondent à des comportements inhabituels de la clientèle de l’hôtel. Hors ces simulations, l’expert en a relevé la survenue aléatoire difficile à relever lors de visites inopinées.
Enfin, le rapport d’expertise souligne que sans la mise en place d’amortisseurs d’abattants des toilettes des chambres, des nuisances sonores importantes ont pu apparaître et être perçues par Mme [X]. Il n’est cependant pas établi l’existence de telles nuisances antérieurement à l’expertise et à la mise en place de mesures de corrections.
Les nuisances sonores liées à l’exploitation de l’hôtel [6] apparaissent ainsi liées à des bruits habituels pour des logements en immeuble collectif ancien ou liés à des comportements individuels isolés à la survenue aléatoire.
Il ne saurait donc être déduit qu’elles présentent un caractère excessif ou anormal donnant droit à réparation.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
L’appelante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à verser à la société Michel Léger la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021 rendu dans le litige opposant Mme [X] à la société Michel Léger ( RG du tribunal judiciaire 11-20-003746),
— Condamne Mme [X] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par l’avocat qui en fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Condamne Mme [X] à verser à la société Michel Léger la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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