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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2023, n° 22/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°174
N° RG 22/05715 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEQC
Mme [O] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 11 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTE :
Madame [O] [Y] née [M], retraitée
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 5] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 31 janvier 2016, la société POULDU VERANDA s’est engagée, par la signature d’un billet à ordre à échéance au 31 mars 2016, à payer la somme de 100.000 € à la SOCIETE GENERALE.
En garantie, Madame [O] [Y], gérante de la société POULDU VERANDA, a porté son aval sur l’effet de commerce.
Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société POULDU VERANDA.
A l’échéance du 31 mars 2016, la société POULDU VERANDA n’a pas payé le solde dû à la SOCIETE GENERALE.
Le 29 avril 2016, le Tribunal de commerce de QUIMPER a prononcé la liquidation judiciaire de la société POULDU VERANDA.
La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances auprès de Maître [G], mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2017, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [O] [Y] de lui payer la somme de 100 000€ au titre de son engagement cambiaire.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 31 mars 2017 la SOCIETE GENERALE a assigné Mme [Y] pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du billet à ordre.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de QUIMPER a:
— débouté Madame [Y] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 101.652,09 euros arrêtée au 30 mars 2017, avec intérêts au taux de 1, 80 % l’an jusqu’au parfait paiement, au titre de son engagement cambiaire,
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance selon bordereau du 29 novembre 2019 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.
Cette information a été portée à la connaissance de la société POULDU VERANDA et de Mme [Y] par courriers recommandés du 20 janvier 2020.
Mme [Y] a fait appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 07 décembre 2021, la Cour a:
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2022 à 9h30,
— fixé au 3 mars 2022 la date de la clôture,
— invité les parties à faire valoir toutes observations utiles et tout particulièrement le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, à produire, pour le 3 février 2022 au plus tard, toute pièce utile permettant de déterminer pour quelle valeur lui a été cédée la créance dont il se prévaut contre Mme [Y] et aux parties de faire valoir toutes observations sur les pièces produites et sur les conséquences que la cour devrait, le cas échéant, en tirer quant à l’offre de Mme [Y] de payer une certaine somme au titre de l’exercice de son droit de retrait.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, il a été procédé à un retrait du rôle.
Puis le 26 septembre 2022, Mme [Y] a de nouveau saisi la Cour.
Mme [Y], par conclusions du 18 janvier 2023, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclare recevable et bien-fondé Madame [O] [Y] dans l’exercice de son droit de retrait notifié au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES.
— fixe le prix de la cession de créance à la valeur de 1 euro, et subsidiairement à 27.910 euros.
— condamne Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 1 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, et
subsidiairement à la somme de 27.910 euros, outre les frais et loyaux coûts et les intérêts,
— subsidiairement, constate que le billet à ordre est irrégulier au regard des dispositions de l’article L512-1 du Code de commerce, la date de création ne pouvant être antidatée et apposée de manière unilatérale par le porteur de l’effet.
— prononce la nullité du billet à ordre et de l’acte d’aval.
— très subsidiairement, la nullité de l’aval pour erreur de droit.
— très subsidiairement constate que la SOCIETE GENERALE a commis des fautes et engagé sa responsabilité,
— condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [O] [Y] la somme de 100.000 euros,
— ordonne le cas échéant, la compensation des créances.
— déclare à défaut dire, à défaut constater la société SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes, en raison de son défaut d’intérêt à agir, à l’encontre de Mme [O] [Y] et en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer, chacun, la somme de 5.000 € à Madame [O] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 18 janvier 2023, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a demandé que la Cour:
A titre principal :
— déclare recevable et bien fondé le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, en son intervention volontaire aux droits de la société SOCIETE GENERALE, par suite de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019 ;
— déclare Madame [Y] irrecevable, et subsidiairement mal fondée, à exercer le droit de retrait litigieux ;
— déboute Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER le 26 avril 2019, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [O] [Y] le seront au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de retrait litigieux de Madame [Y] :
— déboute Madame [Y] de sa demande de voir fixer le prix de la cession de créance à son encontre à la valeur de 1 € et subsidiairement de 27.910 €, et de la voir condamner au paiement de la somme de 1 € ou de 27.910 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES;
— fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, à l’encontre de la société POULDU VERANDA et de Madame [Y] à hauteur de la somme de 107.334,73 euros, augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
— Avant dire droit :
— enjoigne à Madame [Y] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, telle qu’elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dise qu’à défaut de règlement effectif par Madame [Y] dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
— renvoie parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l’arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
En tout état de cause :
— condamne Madame [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a demandé que la Cour:
— déboute Mme [Y] de ses demandes,
— confirme le jugement déféré,
— condamne Mme [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de recevoir le FCT CEDRUS en son intervention volontaire, la recevabilité de son action n’étant pas contestée.
N’est pas non plus contestée la notification faite à Mme [Y] de la cession de créances.
En vertu des dispositions de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Par acte de cession du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, un portefeuille de 2280 créances pour un prix global et forfaitaire de 68 millions d’euros.
La cession comprenait la créance détenue par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SARL POULDU VERANDA au titre du billet à ordre de 100.000 euros portant l’aval de Mme [Y].
Au motif que l’aval n’est qu’un accessoire de la créance et non la créance principale, le FCT CEDRUS soutient qu’au même titre qu’une caution, un avaliste ne peut se prévaloir des dispositions légales citées plus haut.
Toutefois, la cession d’une créance comprend la cession de ses accessoires, et tel est le cas d’un aval.
Cette analyse est confirmée par l’acte de cession versé aux débats, qui rappelle les dispositions de l’article L214-169 du code monétaire et financier en ce que la cession entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille.
Dès lors, l’aval consenti par Mme [Y] a été cédé par la SOCIETE GENERALE au FCT CEDRUS avec la créance détenue par la banque contre la société VERANDA POULDU.
D’autre part, à la date à laquelle la cession a eu lieu, soit le 29 novembre 2019, l’aval était litigieux dans la mesure où, suite à l’assignation de la SOCIETE GENERALE, intervenue le 31 mars 2017, Mme [Y] contestait la validité de son aval.
Le premier juge l’ayant déboutée de sa demande visant à en voir prononcer la nullité et l’ayant condamnée au paiement des causes du billet à ordre, elle avait fait appel du jugement.
Le FCT soutient enfin que le prix de la créance n’est pas déterminable, l’acte de cession indiquant que le prix de cession est global et forfaitaire pour l’ensemble des créances.
L’acte de cession indique que le nombre de créances cédées est de 2.820 créances, moyennant un prix forfaitaire global de 68 millions d’euros.
Selon l’attestation rédigée le 06 décembre 2022 par la SOCIETE GENERALE, la valeur nominale du portefeuille cédé était de 243.634.537,09 euros, cédé pour un prix 'indivisible et global’ entre les parties.
Le FCT soutient que la cession n’a pas pour objet une créance ou une somme de créances individuelles mais un portefeuille de créances dont les caractéristiques varient tant dans leur montant que dans leur origine ou leur nature ainsi que dans les sûretés qui y sont attachées.
Le prix du portefeuille serait le résultat d’une analyse complexe mais non scientifique qui inclut en premier lieu l’audit d’un nombre limité de dossiers mais aussi des évaluations statistiques multiples qui tiennent compte des caractéristiques des créances et de leurs sûretés.
Les éléments favorables et défavorables s’équilibreraient les uns avec les autres et la loi des grands nombres s’appliquerait, rendant totalement impossible l’élaboration d’un prix individuel.
Le seul fait que la créance de la SARL VERANDA POULDU fasse partie d’un bloc de créances cédé au FCT CEDRUS pour un prix qualifié, dans l’acte de cession, de « montant global forfaitaire » et non pas calculé créance par créance n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application du retrait litigieux, et il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
A cet égard, le bordereau de cession indique que les créances cédées « sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession’ et cette annexe est produite même si figurent uniquement les références des créances.
Le FCT CEDRUS ne peut être suivi lorsqu’il conteste l’existence, de sa part et/ou de celle de la SOCIETE GENERALE, d’une analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de chaque créance cédée lors de la phase de détermination du prix de cession du portefeuille.
D’autre part, le droit de retrait d’un débiteur cédé est légalement établi et il ne peut être admis que pour y faire échec cédants et cessionnaires tiennent des propos sybillins sur la manière dont a été fixé le prix d’un portefeuille de créances, la définition même d’un portefeuille étant d’être un ensemble représenté par la somme de différents éléments.
En l’espèce, la valeur faciale du portefeuille cédé était de 243.634.537 euros, et le prix de cession de 68.000.000 euros.
Le prix de cession représente donc 27,91% de la valeur faciale.
Ainsi que le plaide le FCT CEDRUS, s’applique la loi des grands nombres, ce dont il se déduit que la valeur de chaque créance cédée se rapproche de ce pourcentage, en plus ou en moins.
Par conséquent, le prix de la créance de la société VERAND POULDU, d’un montant facial de 100.000 euros, peut être déterminé à 27.910 euros et le droit de retrait de Mme [Y] s’exercera à cette hauteur.
A défaut de tout autre élément d’appréciation, les 'frais et loyaux coûts’ seront représentés par les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019, date de la cession, laquelle sera considérée comme celle de paiement du prix.
Pour autant, pour que Mme [Y] soit tenue quitte à l’égard du FCT CEDRUS, elle doit, par application des dispositions de l’article 1699 du code civil, procéder au remboursement effectif du cessionnaire.
Par conséquent, il lui est laissé un délai de trois mois pour procéder au remboursement pour le montant fixé ci-dessus, délai à l’issue duquel la Cour reéxaminera le dossier pour vérifier si elle peut être tenue quitte.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare recevable Mme [Y] dans sa volonté d’exercer son droit de retrait envers le FCT CEDRUS.
L’invite à procéder au remboursement du FCT CEDRUS à hauteur de 27.910 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, dans un délai de trois mois suivant la date du présent arrêt.
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 septembre 2023 à 9h30 afin qu’il soit examiné dans quelle mesure Mme [Y] peut être tenue quitte.
Réserve le solde des prétentions et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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