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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 24/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRO4
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond
11-19-005411 du 01 février 2024
S.A.S. SLASH
C/
[L]
[T]
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS SLASH, société par actions simplifiées, inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 809 226 012 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 septembre 2024
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉS :
M. [C] [L]
né le 9 juillet 1964 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [X] [T]
née le 12 Février 1967 à [Localité 9] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
Mme [Z] [F]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2116
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal Judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que M. [C] [L] et Mme [X] [T] ont intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Déclaré ainsi leur action recevable et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [F] née [B] [K] ;
Constaté que la demande aux fins de contraindre le bailleur à effectuer des travaux dans les logements est sans objet ;
Condamné Mme [Z] [F] née [B] [K] à payer à M. [C] [L] la somme de 9 500 € en réparation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 25 novembre 2014 au 2 décembre 2019 ;
Condamné Mme [Z] [F] née [B] [K] à payer à Mme [X] [T] la somme de 21 000 € en réparation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 25 novembre 2014 au 2 décembre 2019 ;
Condamné la Société Key Invest devenue société Slash à payer à M. [C] [L] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 3 décembre 2019 au 26 avril 2023 ;
Condamné la Société Key Invest devenue société Slash à payer à Mme [X] [T] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 3 décembre 2019 au 15 avril 2023 ;
Débouté Mme [Z] [F] née [B] [K] de son appel en garantie à l’encontre de la Société Key Invest devenue société Slash ;
Débouté la Société Key Invest devenue société Slash de son appel en garantie à l’encontre de Mme [Z] [F] née [B] [K] ;
Condamné Mme [Z] [F] née [B] [K] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1 000 € à chacun des demandeurs,
Condamné conjointement Mme [Z] [F] née [B] [K] et la société Key Invest devenue société Slash aux entiers dépens de la procédure.
La SAS Slash a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 19 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 septembre 2024, M. [C] [L], et Mme [X] [T], demandent voir :
Radier du rôle de la 8ème chambre civile de la Cour d’Appel de Lyon l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02348, opposant la SAS Slash à M. [C] [L] et Mme [X] [T] suite à la déclaration d’appel n°24/01560 du 19 mars 2024 portant sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon Pôle 2 le 01 février 2024,
Condamner la SAS Slash à régler la somme de 1 000,00 € à M. [C] [L] et la somme de 1.000,00 € à Mme [X] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS Slash aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP Vallerotonda ' Genin – Thuilleaux, avocat sur son affirmation de droit.
Par soit-transmis du greffe du 19 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 6 novembre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, Mme [Z] [O] [F] épouse [B] [K] demande :
S’en rapporter à justice sur la demande de radiation,
Condamner la Société Slash ou qui mieux me le devra au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Slash ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
À l’audience sur incident du 6 novembre 2024 le conseil de la société appelante a déposé un extrait du Bodac du 26 septembre 2024 selon lequel, par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Slash en désignant administrateur, la Selarl Fhbx en la personne de Maître [S] [Y], et mandataire judiciaires la Selafa Mja en la personne de Me [A] [R].
Or, par application des dispositions de l’article L 622-21, L 622-22 et L 622-27 du code de commerce, toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant procède à sa déclaration de créance et mette en cause les organes de la procédure collective, l’instance tendant alors uniquement à la constatation des créances et fixation de leur montant. Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droite interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture telle la créance de M. [C] [L] et Mme [X] [T].
En conséquence, d’une part la demande de radiation pour défaut de paiement des condamnations devient sans objet , et d’autre part, l’instance doit être reprise après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective.
Si l’affaire doit être appelée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 comme les parties en ont précédemment été avisées, il convient d’indiquer qu’elle fera l’objet d’un renvoi, à charge pour l’une quelconque des parties intéressées de procéder à la déclaration de sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure collective pour l’audience de mise en état du lundi 10 Février 2025 à 9 h 30, les parties étant avisées que le défaut de diligence fait encourir la radiation.
L’interruption de l’instance s’étend aux mesures accessoires et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Vu l’ouverture par jugement du 10 septembre 2024 du tribunal de commerce de Paris d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Slash,
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet,
Constatons l’interruption de l’instance,
Invitons toutes parties intéressées à régulariser la procédure pour l’audience de mise en état du lundi 10 février 2025 à 9 heures 30,
Indiquons que la radiation est encourue en cas de défaut de diligence.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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