Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2022, n° 21/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2021, N° 21-000059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05479 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5QD
Ordonnance de référé (N° 21-000059) rendue le 04 octobre 2021
par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
né le 08 octobre 1944 à [Localité 5]
et
Madame [D] [M] née [V]
née le 09 septembre 1952 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Laurent Guilmain, membre du cabinet Angle Droit Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SCI Boston prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Bérengère Lecaille,membre du cabinet Jureo, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Caroline Legros, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
****
Vu l’ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [M] et Madame [D] [V] épouse [M], reçue au greffe le 26 octobre 2021,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [M] déposées au greffe le 18 février 2022,
Vu les conclusions de la société Boston déposées au greffe le 17 mars 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] était propriétaire d’un immeuble, sis [Adresse 4], cadastré ST n°[Cadastre 1], lequel a fait l’objet d’une procédure de saisie initiée par un organisme bancaire.
Par jugement du 4 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de Lille a autorisé la vente de l’immeuble.
Par acte authentique du 18 février 2020, la société Boston a acquis auprès de Monsieur [J] [M] cet immeuble, la jouissance du bien prenant effet au même jour.
Suivant jugement du 7 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a constaté la conclusion de cette vente amiable.
Ayant constaté que les anciens propriétaires étaient dans l’immeuble, la société Boston a, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur [J] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins notamment de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin, et sous astreinte à compter du prononcé de la décision et les condamner au paiement d’indemnité d’occupation et d’indemnité procédurale, outre des dépens.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a :
'constaté que Monsieur et Madame [M] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 4], cadastré ST n°[Cadastre 1],
'dit qu’à défaut pour Monsieur et Madame [M] ainsi que tout occupant de leur chef d’avoir libéré les lieux dont s’agit, dans les deux mois du commandement de délaisser les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
débouté la société Boston de sa demande d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
'débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande de délai supplémentaire,
'rappelé qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire »,
'fixé à la somme de 4 713,49 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle,
'condamné Monsieur et Madame [M] à payer à la société Boston une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 714,49 euros à compter du 27 avril 2021 jusqu’à libération des lieux,
'débouté la société Boston de ses autres demandes,
'condamné Monsieur et Madame [M] à payer à la société Boston la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné ces derniers aux dépens,
'rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2021, Monsieur et Madame [M] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
*
* *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2022, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
'leur octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux,
'débouter la société Boston de sa demande d’indemnité d’occupation comme se heurtant à une contestation sérieuse,
'dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
'laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel,
' sur l’appel incident, débouter la société Boston de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 mars 2022, la société Boston demande à la cour de :
'in limine litis, prononcer l’irrecevabilité, au visa de la règle de l’estoppel, de toute demande ayant pour prétention l’existence d’un commodat,
'confirmer l’ordonnance de référé du 4 octobre 2021 rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
— constaté que les époux [M] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble,
— dit qu’à défaut pour les époux [M] ou tout occupant de leur chef d’avoir libéré les lieux dont il s’agit, dans les deux mois du commandement de laisser les lieux, il sera procédé à leur expulsion, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— débouté les époux [M] de leur demande de délais supplémentaires,
— rappelé qu’en application de l’article L.433-1 du code procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire »,
— condamné les époux [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
'débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes,
'infirmer l’ordonnance de référé du 4 octobre 2021 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
— a fixé à la somme de 4 713,49 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle,
— a condamné Monsieur et Madame [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 713,49 euros à compter du 27 avril 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
'déclarer Monsieur et Madame [M] et/ou tout occupant de leur chef sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section ST n° [Cadastre 1],
'prononcer l’expulsion de ces derniers de l’immeuble qu’ils occupent au [Adresse 4], cadastré section ST n°[Cadastre 1], ainsi que tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et si besoin est,
'débouter ces derniers de toute demande de délai supplémentaire formulée en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
'poursuivre l’expulsion de Monsieur et Madame [M] dès la signification de l’arrêt à intervenir et du commandement,
'condamner ces derniers à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la cour de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [M],
'condamner ces derniers au paiement de la somme de 166 198 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la vente jusqu’à la délivrance de la présente assignation,
'condamner ces derniers au paiement d’une somme de 6 984 euros mensuelle hors charges de la date de la vente soit le 18 février 2020 jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation,
'condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample examen des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande de Monsieur Madame [M] de délais pour quitter les lieux
L’ordonnance entreprise a rejeté la demande de Monsieur et Madame [M] visant à obtenir un délai supplémentaire au délai de 2 mois à compter du commandement de délaisser les lieux, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À cet égard, ils font valoir que leur expulsion présentera outre un caractère soudain une exceptionnelle dureté en raison de la crise sanitaire, de l’état de santé et de leur âge mais également de la dette des gérants de la SCI Boston à l’encontre de Monsieur [M].
Ils reconnaissent expressément dans leurs conclusions être occupants sans droit ni titre de l’immeuble, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné leur expulsion.
S’agissant des délais pour quitter les lieux, il résulte des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
[']
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »
En l’espèce, il sera relevé que la vente a été autorisée par le juge de l’exécution le 7 octobre 2020 et que la SCI Boston leur a délivré une assignation en vue de les voir expulsés de l’immeuble 27 avril 2021, soit il y a 17 mois. Or, Monsieur et Madame [M] ne justifient d’aucune démarche afin de se reloger et le seul certificat médical qu’ils produisent, daté du 16 novembre 2020, indique uniquement que l’état de santé de Monsieur [M] nécessite de rester dans la région des Hauts-de-France compte tenu des contraintes sanitaires liées au confinement, qui n’est d’ailleurs plus d’actualité.
Par ailleurs, ils n’expliquent pas en quoi la dette des gérants de la SCI Boston aurait pour conséquence de rendre leur expulsion d’une exceptionnelle dureté. Dès lors, leur seul âge ne saurait justifier la prorogation du délai prévu à l’article L. 412 -1 du code des procédures civiles d’exécution. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de délais supplémentaires.
Toutefois, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée par la SCI Boston, notamment eu égard à la situation financière de Monsieur et Madame [M], rendant leur relogement plus difficile.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de prononcé de l’astreinte, aucun élément ne permettant de penser que Monsieur et Madame [M] ne quitteront pas les lieux une fois la présente décision signifiée.
II’Sur l’indemnité d’occupation
La SCI Boston sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 166 198 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la vente jusqu’à la délivrance de l’assignation ainsi qu’à la somme mensuelle de 6 984 euros hors charges de la date de la vente jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [M] s’opposent au paiement de ces sommes en faisant valoir d’une part l’accord de la SCI pour qu’ils occupent la maison, d’autre part le caractère sérieusement contestable de cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutefois, en appel comme en première instance, la SCI Boston ne fonde pas ses demandes sur ces dispositions, l’assignation ayant été délivrée sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, « L. 213-4-3 et 412-1 du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire, 515, 696 et 700 du CPC ».
Les demandes en paiement de la SCI Boston n’ayant pas été faites à titre provisionnel, elles seront rejetées, la présente instance ayant été introduite devant le juge des référés. Il appartiendra à cette dernière de se pourvoir au fond.
Il n’y a pas lieu de ce fait de se prononcer sur l’irrecevabilité de toute demande formée par les époux [M] ayant pour prétention l’existence d’un commodat.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [M] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [M] n’ayant vu que partiellement leur appel accueilli, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Boston sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
'fixé à la somme de 4 713,49 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle,
'condamné Monsieur [J] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] à payer à la société Boston une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 714,49 euros à compter du 27 avril 2021 jusqu’à libération des lieux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SCI Boston de ses demandes en condamnation de Monsieur et Madame [M] au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute la SCI Boston de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne Monsieur et Madame [M] aux dépens d’appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.
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