Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°167
N° RG 25/00703
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTX5
M. [W] [D]
C/
M. [K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BRENDER
— Me HELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux Octobre deux mille vingt cinq, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [N]
né le 18 Mai 1950 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul-Jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-11046 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Vincent HÉLIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Constaté la résolution des contrats d’édition conclus les 2 mai et 5 juillet 2022 entre M. [W] [D] et M. [K] [N].
— Condamné M. [W] [D] à payer à M. [K] [N] la somme de 2 500 euros.
— Ordonné à M. [W] [D] de supprimer de son site éditions.hedna.fr toute référence aux ouvrages « changer le foot pour changer le monde » « nés sous XYX pour X raisons » et « salsa cubana ».
— Rejeté la demande d’expertise.
— Condamné M. [W] [D] à communiquer à M. [K] [N] le nombre d’exemplaires de « changer le foot pour changer le monde » « nés sous XYX pour X raisons » qui ont été fabriqués, sont en stock, et/ou ont été vendus et détruits, ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai d’un mois, délai à l’issue duquel il serait à nouveau statué par le juge de l’exécution.
— Débouté M. [K] [N] de sa demande de provision de 500 euros.
— Sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts, de reddition de comptes par l’éditeur et de frais irrépétibles.
— Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Suivant déclaration du 3 février 2025, M. [W] [D] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 juillet 2025, M. [K] [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, il demande :
Vu les articles 524, 538, 528, 125, 913-5, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [W] [D].
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— Prononcer la radiation de l’affaire.
En tout état de cause,
— Enjoindre M. [W] [D] d’exécuter le jugement déféré.
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, M. [W] [D] demande :
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Vu l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 septembre 2020,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Dire son appel recevable.
— Rejeter la demande de radiation.
— Rejeter les autres demandes.
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel.
M. [K] [N] conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M. [W] [D] interjeté le 3 février 2025 alors que la signification du jugement déféré est intervenue le 29 novembre 2024.
M. [W] [D] objecte qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024 et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 16 janvier 2025, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de recours.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande.
M. [W] [D] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024. La décision d’admission du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 24 janvier 2025. L’appel interjeté le 3 février 2025 est recevable.
La demande de M. [K] [N] à cet égard doit être rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exercice d’un recours tardif.
Sur la radiation de l’affaire.
M. [K] [N] sollicite la radiation de l’affaire au motif que M. [W] [D] n’a pas intégralement exécuté le jugement déféré. Il relève qu’il n’a pas payé la somme de 2 500 euros, qu’il ne lui a pas communiqué le nombre d’exemplaires de « changer le foot pour changer le monde » « nés sous XYX pour X raisons » qui ont été fabriqués, sont en stock, et/ou ont été vendus et détruits, et qu’il n’a pas payé l’astreinte de 3 100 euros.
M. [W] [D] objecte que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter le jugement déféré.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Si M. [W] [D] justifie d’une situation financière modeste, le revenu fiscal de référence retenu par le bureau d’aide juridictionnelle est de 13 645 euros, ce qui explique la raison pour laquelle il n’a pas exécuté les dispositions financières du jugement déféré, il ne justifie que l’exécution des autres dispositions, relatives à la communication des informations sur les stocks de livres, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] [N] aux fins de radiation de l’affaire.
Sur les autres demandes.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [D] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [D], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel de M. [W] [D] recevable.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 25/0703.
Condamnons M. [W] [D] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [W] [D] aux dépens de l’incident.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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