Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 janv. 2024, n° 20/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 6 mars 2020, N° F19/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/04385 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGC
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JANVIER 2024
à :
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 06 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01067.
APPELANTE
S.A.S.U. COGEPART 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant jugement du 26 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Nice a :
— dit que M. [U] a occupé le poste de responsable d’exploitation pendant la durée de son contrat,
— constaté l’absence de faute grave dans le licenciement de M. [I] [U] par la société Cogepart,
— dit que le licenciement de M. [I] [U] par la société Cogepart repose cependant sur un cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] [U] de sa demande d’indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cogepart prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [U] les sommes de :
— 2150 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé,
— 215 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 150 euros brut au titre du salaire non perçu d’avril 2018,
— 1 000 euros net au titre du préjudice subi,
— 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles,
— ordonné la délivrance par la société Cogepart, des documents de fin de contrat rectifiés et rédigés en conformité avec le contenu de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes, tant principales que reconventionnelles,
— condamné la société Cogepart aux entiers dépens y compris frais d’exécution du présent jugement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Nice à l’encontre de la S.A. Cogepart 06 pour voir liquider l’astreinte ordonnée par décision du 26 juillet 2019.
Suivant jugement du 6 mars 2020, le conseil des prud’hommes de Nice a :
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Nice à la somme de 30 000 euros, astreinte courant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020,
— condamné la S.A.S. Cogepart, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [I] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte courant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020,
— condamné la S.A.S. Cogepart 06 au dépens.
****
La cour est saisie de l’appel formé le 4 avril 2020 par l’employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Cogepart 06, représentée, demande à la cour de :
* Sur la liquidation de l’astreinte
Infirmer le jugement 6 mars 2020 en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte prononcée par jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Nice à la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros), astreinte courant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020 ;
— Condamné la SAS COGEPART, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 30 000,00 (trente mille euros) au titre de l’astreinte courant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020 ;
— Condamné la SAS COGEPART 06 aux dépens.
Et, statuant à nouveau, juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire, ni de condamner l’employeur à payer quoi que ce soit à ce titre ;
En conséquence, et plus généralement, débouter Monsieur [U] de toutes les prétentions financières formulées à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte.
* Sur la demande de règlement du solde de 927,88 euros formulée par le salarié au titre du solde
Juger que l’employeur a réglé l’intégralité des sommes mises à la charge de l’employeur par le jugement du CPH de Nice, le 26 juillet 2019, ainsi que les intérêts et frais d’huissier.
En conséquence, débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme de 927,88 euros.
Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [U] demande à la cour de :
CONSTATER que la société COGEPART n’a pas réglé l’intégralité des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Nice à la lecture du décompte rédigé par l’Huissier de Justice d’un montant de 6.988,70 euros,
CONSTATER qu’en effet, la société COGEPART reste débitrice à l’égard de M. [U] de la somme de 927,88 euros représentant le solde des condamnations prononcées selon ce même décompte,
CONSTATER que la société COGEPART ne rapporte pas la preuve de la transmission effective à Monsieur [U] de ses documents de fin de contrat avant la date de ses Conclusions d’appelante du 29 juin 2020,
CONSTATER que même si la Cour entend retenir l’erreur de plume contenue dans le jugement, cette erreur matérielle est sans incidence sur le calcul à réaliser pour liquider l’astreinte prononcée.
CONSTATER qu’ainsi, il ne saurait donc y avoir quelconque réduction de son montant.
CONSTATER qu’en conséquence, l’astreinte a été fixée, à bon droit, à 30.000 euros, compte tenu du retard de la transmission des documents de fin de contrat le 29 juin 2020, et du comportement abusif et dilatoire de la société COGEPART.
Ce faisant,
JUGER que la société COGEPART n’a pas intégralement exécuté le jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de NICE le 26 juillet 2019.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NICE le 6 mars 2020.
CONDAMNER la SOCIETE COGEPART à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 30.000,00 € titre de liquidation de l’astreinte ;
— 927,88 € au titre du solde restant dû selon décompte produit par l’Huissier de Justice en date du 2 octobre 2018.
CONDAMNER la SOCIETE COGEPART à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS :
1- Sur la liquidation de l’astreinte :
L’employeur observe en premier lieu qu’à défaut de précision à ce titre, l’astreinte prononcée aux termes du jugement du 26 juillet 2019 est provisoire ; il ajoute qu’elle n’a pu commencer à courir avant le 26 septembre 2019.
Il soutient avoir transmis, dès le 18 octobre 2019 à l’huissier agissant dans les intérêts du salarié, les documents de fin de contrat ainsi que le chèque de 6 060,82 euros.
En réponse, le salarié affirme n’avoir jamais été destinataire des documents de fin de contrat, lesquels ne lui auraient pas été transmis par l’huissier de justice.
Il précise en avoir eu finalement connaissance le 29 juin 2020 à l’occasion de la signification des conclusions et pièces de l’appelant, alors qu’en vertu du jugement initial, ils auraient dû lui parvenir avant le 26 juillet 2019.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’astreinte a commencé à courir à compter du 26 septembre 2019, soit 30 jours suivant la date de notification du jugement.
Pour démontrer l’exécution de son obligation, l’employeur verse au débat un courrier simple adressé à l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance daté du 18 octobre 2019 visant le bulletin complémentaire de Monsieur [U], l’attestation pôle emploi et un chèque d’un montant de 6 060,82 euros, ainsi que lesdits documents annexés.
Il produit également un courrier dudit huissier de justice daté du 8 avril 2020 mentionnant : 'Je vous confirme que l’ensemble des documents que vous nous avez transmis dans votre mail du 23/10/2019 dont copie jointe ont été transmis à Monsieur [U].'
Or l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse pas au débat le courriel du 23 octobre 2019 visé par l’huissier de justice et permettant d’identifier les documents transmis par ce dernier.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas avoir transmis au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, directement ou par l’intermédiaire de l’huissier de justice, avant le 29 juin 2020.
L’astreinte a donc couru entre le 26 septembre 2019 et le 29 juin 2020, sans que l’employeur ne justifie de circonstances permettant d’expliquer sa carence.
Eu égard aux éléments de la cause, il convient néanmoins de modérer le montant de l’astreinte liquidée par les premiers juges pour le ramener à la somme totale de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
2- Sur la demande de condamnation au solde :
Le salarié observe que la somme de 6 060,82 euros versée par l’employeur ne correspond pas au décompte de l’huissier réclamant la somme de 6 988,70 euros.
L’employeur rappelle à ce propos que les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes sont exprimées en brut et que le montant net correspond exactement aux sommes versées par ses soins.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les condamnations prononcées aux termes du jugement rendu le 26 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice étaient exprimées en brut s’agissant de l’indemnité compensatrice de délai-congé,de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et du rappel de salaire pour le mois d’avril 2018.
Dans son décompte du 2 octobre 2019, l’huissier de justice a d’ailleurs reporté l’ensemble de ces montants en précisant qu’ils étaient exprimés en brut, contrairement au surplus des condamnations.
Ce faisant, il a ajouté indifféremment des sommes exprimées en brut et en net pour parvenir à la somme de 6 988,70 euros ; ce montant est donc nécessairement faussé.
A l’instar de l’employeur, la cour rappelle que le salarié n’a vocation à recevoir que les sommes nettes restant dues après les divers prélèvements.
L’employeur verse au débat le bulletin de salaire complémentaire édité pour le mois d’octobre 2019 mentionnant l’ensemble des condamnations et faisant apparaître des cotisations et contributions à hauteur de 927,89 euros sur la somme brute totale de 4 515 euros correspondant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et du rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 ; il en résulte que le salarié devait recevoir la somme nette de 3 587,11 euros à ce titre.
Dans ces conditions, l’employeur démontre avoir acquitté l’ensemble des condamnations mises à sa charge, et M. [U] sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 927,88 euros au titre du solde restant dû.
3- Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, à l’exception de la disposition statuant sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ayant couru du 26 septembre 2019 au 29 juin 2020 à la somme de 5 000 euros,
CONDAMNE la S.A.S.U. Cogepart 06 à payer à M. [I] [U] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
DEBOUTE M. [I] [U] de sa demande tendant au paiement de la somme de 927,88 euros au titre du solde restant dû,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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