Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOE
N° de minute : 49/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [K]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de M. X se disant [B] [K] une interdiction du territoire français 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par M LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [B] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h19 ;
VU l’ordonannce rendue le 27 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourgstatuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2024 ;
VU la requête de M LE PREFET DE L’AUBE datée du 22 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2025 à 11h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [N] [V], interprète en langue arabe assermenté, à M LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [B] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. X se disant [B] [K] le 24 janvier 2025 (à 11h13) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 23 janvier 2025 (à 14H07), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. X se disant [B] [K] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 23 janvier 2025 déclarant la requête du préfet de L’Aube recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2025 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. X se disant [B] [K] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [C] [D], chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, signataire de la demande de prolongation en date du 22 janvier 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de diligence de l’administration
M. X se disant [B] [K] indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’Administration a fait diligence en vue de procéder à son éloignement effectif.
La cour constate, tout comme le premier juge, que la préfecture de l’Aube a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 novembre 2024 puis a fait quatre relances, à intervalles réguliers, la dernière datant du 16 janvier 2025, étant rappelé que l’administration n’a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Dès lors, l’administration a fait diligence sans défaillance et la décision d’éloignement n’a pu être exécutée à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Les autorités algériennes n’ayant jamais expressément signifié leur refus de délivrance de documents de voyage au profit de M. X se disant [B] [K], il n’y a donc, en l’état du dossier, aucune raison, autre qu’hypothétique, de penser qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable.
.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. X se disant [B] [K] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 23 janvier 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Janvier 2025 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [B] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L’AUBE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Janvier 2025 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [B] [K]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [K]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. M LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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