Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 déc. 2024, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FORMINOX c/ S.C.I. JARRYM |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6T7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FORMINOX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193)
DEFENDERESSE :
S.C.I. JARRYM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON (toque 209)
Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2000, la S.C.I. Jarrym a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Forminox, prévoyant un loyer annuel de 22 867,35 €.
A la suite d’impayés de loyers et par acte du 8 juin 2022, la SCI Jarrym a assigné la société Forminox devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel, par jugement contradictoire du 20 juin 2024, a notamment :
— condamné la société Forminox à payer à la SCI Jarrym la somme de 208 575,74 € au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
— condamné la société Forminox à payer à la SCI Jarrym les sommes dues au titre du loyer courant pour un montant trimestriel de 11 541,36 € à partir du 1er avril 2022 et jusqu’à la date du jugement,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant la société Forminox à la SCI Jarrym à compter du jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société Forminox, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la société Forminox à payer à la SCI Jarrym les indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du contrat de bail commercial,
— condamné la société Forminox aux dépens et à payer à la SCI Jarrym la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Forminox a interjeté appel du jugement le 13 septembre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024, la société Forminox a assigné en référé la SCI Jarrym devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Forminox soutient l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que le premier juge a fait une erreur d’analyse manifeste en se fondant sur les réserves à hauteur de 143 000 € pour démontrer qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiements alors que le montant des condamnations prononcées par le tribunal est supérieur à 330 000 € et que les dettes de la société n’ont pas été prises en compte.
Elle explique que l’exigibilité de la condamnation la placerait inéluctablement en état de cessation des paiements, comme l’atteste son expert-comptable et qu’elle aurait pour effet d’entraîner sa liquidation judiciaire pure et simple.
Sur les moyens de réformation du jugement, la société Forminox fait valoir que le tribunal a refusé de tenir compte du contexte familial dans lequel s’est élevé le litige, à savoir que ce sont les membres d’une même famille qui détiennent les parts sociales de la société Forminox et de la SCI Jarrym. Elle indique également qu’un accord avait été pris en concertation avec M. [T] [S], alors gérant de la SCI Jarrym, qui se déduit du pré-protocole d’accord du 22 avril 2021, instaurant une renonciation au paiement de l’arriéré des loyers pour la période antérieure à celle du refus de prêt ou de l’expiration du délai maximum prévu pour l’obtention des prêts et reproche au tribunal d’avoir écarté ce pré-protocole d’accord signé par l’ensemble des parties.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 21 novembre 2024, la SCI Jarrym s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Forminox et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne conteste pas que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Forminox puisque celle-ci ne peut visiblement pas régler une somme de plus de 300 000 €.
Elle conteste les moyens de réformation soulevés par la société Forminox. S’agissant tout d’abord du caractère purement frustratoire de l’action dans la mesure où les sociétés sont détenues par des membres d’une même famille, elle fait valoir que la société Forminox et elle-même ont chacune un intérêt social qui leur est propre et qu’il n’y a eu aucune renonciation au paiement des loyers.
Ensuite, elle fait état de ce que le pré-protocole d’accord est nul et non avenu car non seulement M. [L] [S] n’a pas respecté les obligations qui étaient à sa charge, ce qui a été relevé dans une ordonnance du 27 septembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône mais le pré-protocole n’a pas été signé par les sociétés Forminox et Jarrym, mais seulement par les personnes physiques.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que les parties convergent à considérer que l’exécution provisoire de cette décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’il n’est pas besoin d’examiner ce point ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Forminox soutient que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône devait prendre en compte ce qu’elle qualifie de contexte familial pour statuer sur un litige opposant deux personnes morales ;
Attendu que la SCI Jarrym est pertinente à relever qu’elle dispose d’un intérêt social propre et qu’il est de même concernant son adversaire ; qu’il n’est pas sérieux de soutenir que le litige soumis au premier juge devait trouver sa solution au regard des intérêts particuliers des associés ou des dirigeants de ces deux personnes morales ;
Que ce moyen de fait n’est pas susceptible d’être retenu comme devant conduire nécessairement à la réformation de la décision du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, car il présuppose de manière erronée une fictivité des sociétés en litige ;
Attendu que la société Forminox soutient que la SCI Jarrym a pris la décision de ne pas exiger d’elle le paiement de ses loyers, en mettant en avant le fait que son dirigeant, M. [L] [S] s’est concerté à cette fin avec le gérant de la SCI Jarrym, M. [U] [S], dans le cadre du règlement de la succession de M. [T] [S] et du régime matrimonial avec l’épouse de ce dernier ;
Qu’elle relève dans son assignation que le règlement de cette succession a été contrarié par la résistance de M. [U] [S] avant qu’un pré-protocole soit signé le 22 avril 2021 entre les héritiers et indivisaires, et alors que des difficultés sont survenues dans l’exécution de ce pré-protocole notamment à l’initiative de M. [U] [S] conduisant à l’absence de signature du protocole ;
Attendu que la société Forminox relève que lors de la signature de ce pré-protocole, la SCI Jarrym n’avait plus de gérant à raison du décès de ce dernier, M. [T] [S], et affirme que cet acte manifeste une décision de tous les associés de cette SCI ; que la SCI Jarrym est fondée à relever qu’elle n’a pas été partie à ce pré-protocole ;
Attendu que la lecture de ce pré-protocole ne révèle pas l’évidence de décisions prises en son sein par les sociétés Forminox et Jarrym et la mention située en fin d’acte a manifesté un accord entre les signataires sur leur volonté de limiter le montant du loyer à 3 000 € HT à compter de la date du dernier refus de prêt ou du délai maximum prévu pour l’obtention de la totalité des prêts par M. [L] [S] ; que la société Forminox indique elle-même que cet accord de la SCI Jarrym n’aurait été qu’implicite ;
Attendu que la société Forminox est infondée à soutenir sérieusement que cette mention a manifesté un accord explicite et pérenne des associés de la SCI Jarrym à la dispenser du paiement d’un loyer pour la période antérieure aux échéances convenues, sans évidence d’une telle renonciation expresse ; qu’elle prétend ensuite que les conditions d’une reprise du paiement des loyers à hauteur de 3 000 € HT n’ont pas été réunies ;
Que surtout, l’absence de signature du protocole définitif et l’action actuellement pendante en annulation de ce pré-protocole conduisent tout autant à écarter l’évidence et même la pérennité d’une telle renonciation ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que la société Forminox n’établit pas le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule et en conséquence sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que la société Forminox succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 septembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Forminox,
Condamnons la S.A.R.L. Forminox aux dépens de la présente instance en référé et à payer à la SCI Jarrym la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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