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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01541 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPZ
N° de minute : 163/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [K]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 1], GEORGIE
de nationalité géorgienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 juillet 2024 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [V] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [V] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
VU le recours de M. [V] [K] daté du 25 avril 2026, reçu le même jour à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 24 avril 2026 reçu le 26 avril 2026, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 12h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [K] recevable, faisant droit au recours de M. [V] [K], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [K] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 27 avril 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h53;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 28 Avril 2026 à 08h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office,
en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 28 avril 2026 à 8 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 27 avril 2026 à 12 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif qu’aucun élément ne s’opposait au placement en rétention de M. [K].
Il estime, pour sa part, que le premier juge a pris en compte des éléments de preuve sur la situation personnelle de l’intéressé qui n’ont été fourni qu’au moment de l’audience alors qu’il faut se situer au moment de la délivrance de la décision de placement en rétention. Or, à cette date, M. [K] a fait état d’une adresse sans en justifier alors qu’il lui était loisible de demander à son épouse de fournir des éléments de preuve dans la mesure où il faisait l’objet d’une mesure de retenue et non de garde à vue.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [K] peu après la décision du juge, soit le 27 avril 2026, décision notifiée le même jour à 16 h 57, l’appel ayant été interjeté après, soit le 28 avril 2026 à 8 h 58.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 28 Avril 2026 à 15h10, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [V] [K]
— Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Avril 2026 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître [W] [O]
l’intéressé
M. [V] [K]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [K]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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