Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉCISION
N° 7
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03100 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIU du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu le désistement du Procureur de la République en date du 17 février 2025 de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens rendu le 11 octobre 2022 relaxant monsieur [T] [H], devenu définitif, dès lors, à la suite de l’ordonnance de désistement ;
Vu la requête de monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1984, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 04 aout 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 05 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 13 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier, du 23 janvier et du 26 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [T] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 mai 2020 au 22 mars 2022.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
66.700 euros
45.000 euros
45.000 euros
Préjudice matériel dont frais de défense
31.800 euros
13.200 euros
13.200 euros
Art. 700 CPC
2.700 euros
2.700 euros
2.700 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
36 ans
Non
La durée de la détention
587 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants (M. est père d’un enfant de 5 ans)
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [T] [H] sollicite la somme de 66.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant, d’une part, le choc carcéral et, d’autre part, la rupture du lien avec son fils agé de cinq ans, soulignant la difficulté d’obtenir un permis de visite pour un enfant de cet age. Il précise, à cet égard, avoir lui-meme renoncé à solliciter un tel permis, estimant qu’un établissement pénitentiaire ne constituait pas un environnement adapté pour un jeune enfant. Au soutien de sa demande, il produit une copie de l’acte de naissance de son fils.
L’Agent judiciaire de l’état conteste le montant sollicité, en faisant valoir que la seule production de l’acte de naissance est insuffisante pour justifier de l’étendue du préjudice invoqué, ce document permettant uniquement d’établir l’age de l’enfant. Il souligne en outre que, s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne saurait etre retenu avec la meme intensité dès lors que le requérant a déjà connu la détention par le passé.
Dans ces conditions, en l’absence de pièces justificatives suffisantes au soutien de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, et eu égard à la durée de la détention injustifiée, l’offre présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat (45.000 euros) apparait adaptée et sera retenue.
Il convient, en conséquence, d’allouer à monsieur [T] [H] la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
AJE
Sommes allouées
Un mémoire d’honoraires versé par son 1er conseiller relatif à six interventions pour un montant de 9.000 euros et une note d’honoraires concernant son 2nd conseil pour un montant de 22.800 euros.
Montant total sollicité : 31.800 euros
Le mémoire d’honoraires de son 1er conseiller ne saurait etre assimilé à une facture.
La note d’honoraires de son 2nd conseil contient quatre diligences à indemniser soit un montant total de 11.000 euros HT (13.200 euros TTC)
13.500 euros
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, le requérant a produit deux justificatifs à l’appui de sa demande :
' Un mémoire d’honoraires établi par la SCP [C] et Fontaine, faisant état de diligences accomplies devant la chambre de l’instruction à l’occasion de six audiences, facturées chacune à hauteur de 1 500 euros TTC, soit les 22 août 2020, 16 avril 2021, 28 mai 2021, 13 juillet 2021, 31 août 2021 et 17 décembre 2021, pour un montant total de 9 000 euros TTC.
Il ressort toutefois de la procédure qu’aucune audience ne s’est tenue devant la chambre de l’instruction le 22 août 2020. En conséquence, seules les cinq autres interventions du conseil du requérant seront indemnisées, pour un montant total de 7 500 euros.
' Une note d’honoraires établie par le cabinet [1], faisant état de sept diligences pour un montant total de 22 800 euros TTC. Parmi celles-ci, seules quatre diligences se rapportent au contentieux de la liberté et peuvent, à ce titre, ouvrir droit à indemnisation : l’audience devant la chambre de l’instruction du 16 avril 2021 (2 500 euros), le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2021 (2 500 euros), l’audience du 1er mars 2022 devant le tribunal judiciaire d’Amiens relative à une demande de mise en liberté (3 000 euros), ainsi que l’audience du 22 mars 2022 devant le même tribunal, portant sur le renvoi et la remise en liberté sous contrôle judiciaire (3 000 euros). Les autres diligences mentionnées n’entrant pas dans le champ du présent contentieux, elles ne seront pas indemnisées.
Il y a lieu, toutefois, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de ces frais. Les cinq diligences retenues seront ainsi indemnisées à hauteur de 6 000 euros au total, soit 1 500 euros chacune.
Ainsi, le requérant se vera allouer la somme de 13.500 euros au titre du du préjudice matériel concernant ses frais d’avocats.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1.500 euros
L’équité inivite à allouer à M. [T] [H] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [H] ;
ALLOUONS à monsieur [T] [H] :
La somme de QUARANTE-CINQ MILLE euros (45.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS euros (13.500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied ·
- Société holding ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Offre ·
- Suppression ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Consommateur ·
- Sms ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Parlement européen ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Renonciation ·
- Accord ·
- Manifeste
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Système ·
- Fumée ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Bailleur ·
- Norme
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Retrait ·
- Vigilance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Réception ·
- Obligation d'information ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Solde ·
- Intérêt
- Rhin ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Sociétés ·
- Louage ·
- Parcelle ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.