Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
20/00088
15 novembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR A LA SAISINE:
S.A.S. KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHÈRE (anciennement SDAC)SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 333 451 417 représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par une concession automobile exploitée par le garage central Maurice LEBLANC, à compter du 26 mai 1978 en qualité d’aide magasinier.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS SDAC, devenue SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de magasinier livreur.
Au cours de sa carrière professionnelle, le salarié a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel au sein de différentes institutions de représentation du personnel et organismes externes.
De juin 2017 à février 2018, le temps de travail du salarié a été réduit à hauteur de 20 heures hebdomadaires dans le cadre de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
A compter de mars 2019, le temps de travail du salarié a été à nouveau réduit à hauteur de 20 heures hebdomadaires dans le cadre de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 28 novembre 2019, Monsieur [D] [F] a fait valoir ses droits au départ à la retraite, avec prise d’effet au 01 février 2020.
Par requête du 17 novembre 2020, Monsieur [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins :
— de dire et juger que la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE a unilatéralement modifié ses fonctions,
— de dire et juger qu’il a été victime d’une discrimination salariale et syndicale,
— de dire et juger que la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE a gravement manqué à ses obligations,
— de dire et juger que le départ à la retraite est justifié par les graves manquements de l’employeur,
— de dire et juger que le départ à la retraire s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE au versement des sommes suivantes :
— 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié une discrimination syndicale et salariale,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts liés à une violation de l’obligation d’adaptation et de formation,
— 8 048,00 euros à titre de rappels de salaire, outre la somme de 804,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 103,46 euros à titre de rappels de prime d’habillage,
— 54 456,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 3 636,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,65 euros à titre de congés payés afférents,
— 23 816,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne rendu le 15 novembre 2021, lequel a :
— débouté Monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 30 novembre 2022, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
— débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la discrimination syndicale, de sa demande de rappel de prime d’habillage,
— mis les dépens à la charge du salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamne la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination syndicale,
— 103,46 euros de rappel de prime d’habillage,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
— débouté les deux parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamné chacune des parties à les supporter par moitié chacune.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2024, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que son départ à la retraire soit requalifié en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-et-intérêts au titre de cette rupture injustifiée, de versement de l’indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur, d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d »indemnité de licenciement, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE et l’a condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000,00 euros.
Vu l’acte de déclaration de saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [D] [F] le 30 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [F] déposées sur le RPVA le 20 mai 2025, et celles de la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [D] [F] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne rendu le 15 novembre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— de juger que la SAS KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE a gravement manqué à ses obligations,
— de juger que le départ en retraite est justifié par les graves manquements de l’employeur,
— de juger que ce départ s’analyse en une prise d’acte,
— de juger que la rupture constitue un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 54 456,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 3 636,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 363,65 euros à titre de congés payés y afférents,
— 23 816,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail conformes,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.
La SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE demande :
— de constater que la Cour d’appel de Nancy, statuant comme Cour de renvoi après cassation partielle, est exclusivement saisie des chefs de demandes suivants :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
— indemnité compensatrice de préavis,
— indemnité de congés payés sur préavis,
— indemnité de licenciement,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens,
— de dire l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugé en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices nés de la discrimination syndicale et de l’absence de formation, et aux demandes de rappels de salaires et primes,
— en conséquence, débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes afférentes,
*
Statuant sur les chefs de demandes dont la Cour de renvoi est saisie :
**A titre principal :
— de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [D] [F] est injustifiée et produit les effets d’un départ volontaire à la retraite,
— en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne rendu le 15 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [F] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
**A titre subsidiaire :
— de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de juger que Monsieur [D] [F] ne peut prétendre, en tout état de cause, au paiement de sommes supérieures à :
— 2 446,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 244,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 065,58 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 30 006,20 euros bruts maximum à titre d’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 26 915,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur,
— de statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [D] [F] déposées sur le RPVA le 20 mai 2025, et de la SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE déposées sur le RPVA le 11 avril 2025.
Sur la demande de faire produire à la prise d’acte de Monsieur [D] [F] les effets d’un licenciement nul :
Par un courrier du 28 novembre 2019, Monsieur [D] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en ces termes :
« Je viens vers vous suite aux difficultés que je rencontre dans le cadre de l’exécution de mon contrat de travail, et dont je vous ai fait part.
En effet, il apparait que je subis un traitement discriminatoire lié à mes mandats et à mon état de santé, lequel se traduit notamment par :
— La réduction injustifiée de mes différentes primes (prime de responsabilité, d’habillage') ;
— L’absence d’évolution de carrière ;
— L’absence de formation ;
— L’absence d’augmentation individuelle en dehors de l’augmentation prévue dans la NAO ;
— La modification de mes fonctions sans avenant (magasinier alors qu’il est indiqué que je suis magasinier livreur) ;
— La mise à l’écart au sein du service.
Par ailleurs, je subis également un traitement anormal concernant l’exécution de mon contrat de travail, dans la mesure où aucun avenant ne m’a été proposé pour réduire mon temps de travail pendant l’exécution d’un « temps partiel thérapeutique » et organiser celui-ci. Je vous ai rappelé que j’étais lié avec votre société par un emploi à temps complet, et invité à régulariser la situation concernant à la fois la fin de ce traitement discriminatoire, mais également la régularisation des salaires qui me sont dus sur la base d’un temps complet, afin de faire cesser cette situation inadmissible.
Je vous ai en effet demandé verbalement, puis par écrit, de régulariser la situation et de faire cesser le traitement discriminatoire.
Vous n’avez pas répondu favorablement à mes demandes, pas plus que vous ne m’avez remis une copie de mes entretiens annuels d’évaluation.
Aussi, je vous informe de mon départ en retraite compte tenu de vos manquements graves et de l’impossibilité pour moi de continuer à travailler dans ces conditions, et ce à effet du 1er février 2020 » (pièce n° 17 de l’appelant).
Monsieur [D] [F] fait ainsi valoir deux griefs : d’une part, une discrimination syndicale ayant pour effet un retard dans son évolution de carrière, une rémunération moindre par rapport à ses collègues de travail, une absence de formation et un changement de poste sans son accord ; d’autre part, la décision unilatérale de son employeur de modifier son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel thérapeutique.
— Sur le premier grief :
Par son arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de REIMS a définitivement jugé que Monsieur [D] [F] a subi une discrimination syndicale de 2012, date de son premier mandat, à 2019.
Le grief est donc établi.
— sur le second grief :
Par son arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de REIMS a définitivement débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre d’un temps complet.
Le grief n’est donc pas établi.
Motivation :
L’employeur fait valoir que les faits de discrimination ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts, et fait également valoir que les faits sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, devenu définitif sur ce point, que les faits de discrimination syndicale ont perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail ; ils sont donc d’une gravité suffisante pour que la prise d’acte de Monsieur [D] [F] produise les effets d’un licenciement nul. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [D] [F] fait valoir qu’il a été obligé de quitter son emploi en raison du comportement de son employeur, vivant difficilement la discrimination dont il faisait l’objet ; qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et a donc subi une forte baisse de ses revenus (pièces n° 55 à 62 de l’appelant).
Il réclame en conséquence la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE s’oppose à cette demande et fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [F] ne peut prétendre au mieux qu’à l’indemnisation maximale prévue en cas de licenciement sans cause réelle, soit 30 006,20 euros.
Motivation :
La rupture du contrat de travail ayant pour cause le comportement discriminatoire de l’employeur, elle doit produire les effets d’un licenciement nul.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [D] [F], de son âge et de sa situation économique, la société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE devra lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [D] [F] réclame à ce titre la somme de 23 816,88 euros, son ancienneté étant de 41,8 années et le salaire moyen à prendre en considération étant de 1818,23 euros.
La Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE fait valoir que le salaire moyen à prendre en considération est de 1500,31 euros, compte-tenu du mi-temps thérapeutique de Monsieur [D] [F].
Elle fait également valoir que Monsieur [D] [F] a perçu une indemnité de départ à la retraite de 4588,48 euros qui serait indue si la rupture s’analysait en un licenciement et qu’il ne peut prétendre donc qu’à un solde de 15 065,58 euros.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Le salaire moyen de Monsieur [D] [F] à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est donc de 1818,23 euros.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [D] [F] au moment de son départ de l’entreprise, il a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 23 816,88.
Il y a lieu cependant de déduire de cette somme l’indemnité de départ à la retraite reçue par Monsieur [D] [F], ce que ce dernier ne conteste pas.
La société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE devra donc verser à Monsieur [D] [F] la somme de 19 228,40 euros (23 816,88 – 4588,48) au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [D] [F] réclame à ce titre la somme de 3636,46 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 363 ,65 euros au titre des congés payés y afférant.
La Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE fait valoir que Monsieur [D] [F] lui a notifié son départ en retraite le 28 novembre 2019, point de départ d’un préavis de rupture ayant pour échéance le 31 janvier 2020, date à laquelle il est effectivement sorti des effectifs et que l’éventuelle requalification de la prise d’acte en un licenciement nul ne saurait donc ouvrir droit à un second préavis qui devrait être indemnisé sous la forme d’une indemnité compensatrice.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le salaire servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité est 1223,44 euros, lequel tient compte du temps partiel thérapeutique ; qu’en conséquence, Monsieur [D] [F] ne peut prétendre qu’à une indemnité de 2446,89 euros, outre 244,69 euros au titre des congés payés afférents.
Motivation :
L’indemnité compensatrice de préavis a pour objet de compenser la perte de rémunération du salarié qui a été empêché de travailler pendant son préavis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [F] a bien bénéficié d’un préavis de deux mois précédent son départ effectif à la retraite.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur :
Monsieur [D] [F] expose que conseiller prud’homal à compter du14 décembre 2017, il bénéficiait d’une période de protection s’achevant six mois après l’expiration de son mandat, soit le 14 juin 2022 (pièce n° 51 de l’appelant).
Il fait valoir que la méconnaissance du statut de son statut protecteur doit se traduire par le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçu depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois
Etant sorti des effectifs de l’entreprise le 1er février 2020, Monsieur [D] [F] réclame en conséquence la somme de 54 456,90 euros, ainsi calculée : 28,5 mois de salaires x 1818,23 euros.
Il indique à cet égard que le salaire de référence à prendre en compte est celui de 1818,23 euros, correspondant à un temps plein, nonobstant le fait que dans les mois précédant son départ il avait été rémunéré à temps partiel en raison de son mi-temps thérapeutique.
La société Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE expose que le mandat de conseiller prud’homal de Monsieur [D] [F] a débuté le 14 décembre 2017 et devait s’achever le 14 décembre 2021. Elle fait valoir que « La durée de la protection, courant à compter du mois de février 2020, est donc de 22 mois ».
Elle fait également valoir que le calcul de l’indemnisation doit se faire sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [D] [F], alors qu’il travaillait à mi-temps thérapeutique, soit la somme de 1223,44 euros.
La société Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE indique ainsi que Monsieur [D] [F] ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation maximale de 26 915,68 euros.
Motivation :
Le départ de l’entreprise de Monsieur [D] [F], le 1er février 2020, s’analysant en un licenciement nul, il a droit à une indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur.
Monsieur [D] [F] a été élu conseiller prud’homal le 14 décembre 2017. Son mandat s’est donc achevé le 14 décembre 2021.
La durée de la protection dont il bénéficiait au titre de son mandats s’achevait six mois après l’échéance de son mandat, soit le 13 juin 2022.
Monsieur [D] [F] ayant pris sa retraire le 1er février 2020, l’indemnité à laquelle il peut prétendre est donc égale à 28 mois de salaire et 14 jours.
Lorsque le salarié se trouve en temps partiel thérapeutique à la date de son licenciement, ce temps partiel faisant suite à une période d’arrêt maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt maladie.
Dès lors, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire est de 1818,23 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, la société Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE devra verser à Monsieur [D] [F] la somme de 51 758,95 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail :
La Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE devra remettre à Monsieur [D] [F] les documents précités, conformes à l’arrêt à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE devra verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 15 novembre 2021, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le départ à la retraite de Monsieur [D] [F] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 51 758,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
— 19 228,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE de remettre à Monsieur [D] [F] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés au vu du présent arrêt,
Condamne la Société SAS KEOS [Localité 5] EN CHAMPAGNE BY AUTOSPHERE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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