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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 13 mai 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 33
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVX7
DÉBITEUR :
[J] [V]
M. [J] [V]
C/
S.A. [13]
[21] AMENDES
[17]
S.A. [19]
SIP RENNES2
EURO ASSURANCE
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [V]
S.A. [13]
[21] AMENDES
[17]
S.A. [19]
SIP RENNES2
EURO ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Mme [M] [L] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
[21] AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
[17]
Service Surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
S.A. [19]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
SIP RENNES2
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
EURO ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant décision du 4 mai 2023, la [16] a déclaré recevable la demande présentée le 18 avril 2023 par M. [J] [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, considérant que la situation de M. [J] [V] était irrémédiablement compromise, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [13].
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure selon la voie classique.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2024, M. [J] [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
A cette date, la société [13] a comparu.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J] [V], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [J] [V] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025 remise à personne.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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