Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S061
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTY7
N° RG 24/06575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCB3
N° RG 24/06576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCB5
LA [5]
C/
[S] [M]
[I] [T] épouse [M]
[Adresse 7]
S.A. [15]
Copie exécutoire délivrée le :6 MAI 2025
à :
Monsieur [S] [M]
Madame [I] [T] épouse [M]
[Adresse 7]
S.A. [15]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000049, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. [5], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 3]
domiciliée en son établissement du [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
né le 05 Décembre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [T] épouse [M]
née le 09 Juillet 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
S.C.O.P. S.A. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 21 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 10],
Vu la notification du jugement intervenue le 5 février 2025,
Vu l’appel interjeté le 22 février 2024 par la [5] ([6]),
Vu l’audience du 21 juin 2024 et l’irrecevabilité de l’appel relevée par la cour,
Vu les conclusions de la [6] développées oralement à l’audience du 7 mars 2025,
Entendues les observations des époux [M].
MOTIFS
Il convient préalablement d’ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros 24/6575 et 24/6576 avec celle inscrite sous le numéro 24/2294.
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que «'Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […]'»
L’article R.713-11 du même code énonce que «'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […]'»
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à la [6] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 février 2024. La [6] conclut qu’elle n’a pas eu connaissance de la notification dès le 5 février 2024 et que le délai de quinze jours a bien expiré le 22 février 2025 qu’ainsi il est recevable.
Cependant le courrier de notification a été distribué le 5 février 2024 à la [6] ainsi qu’en atteste l’accusé de réception, or, la [6] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 22 février 2024, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 20 février 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [5] à l’encontre du jugement entrepris.
Elle supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la jonction des instances inscrites sous les numéros 24/6575 et 24/6576 avec celle inscrite sous le numéro 24/2294.
DIT irrecevable l’appel formé par la [5] à l’encontre du jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Pour le président
empéché
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