Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 février 2023, N° 22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02011 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 22/00296
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 25 Février 1951 à [Localité 1]
Demeurant chez Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa LAGARDE-QUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-005026 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. ERILIA dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] prise en son Centre de Gestion de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 septembre 2018, la SA Erilia a donné à bail à Mme [B] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 355,28 euros outre 102,79 euros de charges.
Mme [B] [C] a quitté le logement le 18 juin 2021.
Des loyers demeurant impayés, la SA Erilia a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2021, Mme [B] [C] de lui régler sa dette locative.
Par requête en date du 9 novembre 2021, la SA Erilia a déposé devant le tribunal judiciaire de Narbonne une requête en injonction de payer portant sur la somme de 5.549,35 euros correspondant au montant des loyers impayés, déduction faite de la somme de 355 euros au titre du dépôt de garantie, à laquelle a fait droit le tribunal judiciaire de Narbonne dans une ordonnance rendue le 21 janvier 2022.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2022, Mme [B] [C] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le jugement contradictoire rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Déclare recevable l’opposition de Mme [B] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2022 ;
Constate le caractère non avenu de ladite ordonnance ;
Condamne Mme [B] [C] à payer à la SA D’HLM Erilia la somme de 5.549,35 euros au titre des arriérés de loyers déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [B] [C] à payer à la SA D’HLM Erilia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [C] aux dépens en ce compris les frais exposés au titre de l’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans son jugement, le tribunal accueille la demande en paiement des loyers formulée par la SA Erilia relevant qu’il résulte du décompte produit par ladite société, que Mme [B] [C] est redevable à ce titre de la somme de 5.549,35 euros déduction faite du dépôt de garantie, alors que cette dernière ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Il rejette le moyen soulevé par Mme [B] [C] au titre des troubles de voisinage, retenant que les pièces produites par celle-ci ne permettent pas de déterminer une faute imputable à la société bailleresse, en l’absence d’autres éléments pleinement circonstanciés dans le temps, lieu et espace.
Le tribunal constate qu’aucun manquement relatif à la délivrance d’un logement décent par la SA Erilia n’est établi, compte tenu de la présence circonscrite des moisissures, pour une cause aléatoire résultant d’une infiltration d’eaux pluviales, traitée de manière diligente par la bailleresse qui a immédiatement saisi son organisme d’assurance.
Il ajoute que Mme [B] [C] ne rapporte pas la preuve d’une altération de sa santé, le certificat médical produit étant famélique, voire inexistant quant au lien de causalité entre la présence de ces moisissures et l’état de santé de la locataire nécessitant son départ des lieux.
Il déboute enfin Mme [B] [C] de sa demande de délais de paiement, en ce qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière ni de ses charges, notamment d’hébergement.
Mme [B] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 avril 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2026, Mme [B] [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [B] [C] le 14 avril 2023 ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
Condamne Mme [B] [C] à payer à la SA D’HLM Erilia la somme de 5.549,35 euros au titre des arriérés de loyers déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [B] [C] à payer à la SA D’HLM Erilia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens en ce compris les frais exposés au titre de l’injonction de payer,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
A titre principal, tenant les mesures d’orientation accordées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault et pour un délai de deux ans à Mme [B] [C] à compter du 17 novembre 2022,
Juger que Mme [B] [C] ne pouvait être condamnée à régler la somme de 5.549,35 euros, incluse dans les mesures de surendettement ;
Juger que le bailleur la SA Erilia ne saurait réclamer la somme de 5.549,35 euros qui lui sera réglée dans le cadre des mesures d’orientation ;
Juger que le bailleur la SA Erilia a manqué à son obligation d’assurer à son locataire une jouissance paisible du logement ;
Juger que le bailleur la SA Erilia a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
Condamner la SA Erilia à verser à Mme [B] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance résultant de l’indécence du logement et d’une occupation non paisible ;
A titre subsidiaire,
Juger que les sommes allouées se compenseront avec le solde des loyers réclamés ;
Octroyer des délais de paiement à Mme [B] [C] tenant son âge et ses faibles ressources ;
En tout état de cause,
Condamner la SA Erilia à verser à Mme [B] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Mme [B] [C] soutient que la SA Erilia ne pouvait, dans un délai de 2 ans à compter du 17 novembre 2022, date à laquelle la Banque de France a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’intimée l’acceptation de son dossier de surendettement, poursuivre l’exécution des sommes réclamées en première instance, et ce même sans effacement de la dette. Elle prétend ainsi que ladite société ne pouvait ignorer que la somme sollicitée s’inscrivait dans les mesures mises en place, à savoir le règlement mensuel de la somme de 271,19 euros. Elle affirme s’acquitter mensuellement de cette somme.
L’appelante sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des troubles de voisinage et de l’indécence du logement litigieux.
Elle argue en effet que la SA Erilia a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible en limitant son action, s’agissant d’actes de délinquance et multiples troubles du voisinage, à l'[Adresse 5], excluant l'[Adresse 6].
Elle affirme également qu’aucun lien de causalité n’est rapporté entre la présence de moisissures dans le salon, dues à l’infiltration d’eaux pluviales par la façade du bâtiment, et la présence de meubles dans des pièces non concernées par l’infiltration. Or, elle fait valoir que l’assureur de l’intimée n’établit un chèque correspondant au montant d’indemnisation de son préjudice matériel que le 30 juin 2021, soit plus de huit mois après la déclaration de sinistre. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice de jouissance compris entre ladite déclaration et la réparation, qui n’a pas pu intervenir avant le versement des sommes nécessaires.
A titre subsidiaire, Mme [B] [C] sollicite l’octroi des délais prévus à l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir qu’elle justifie de ressources limitées.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la SA Erilia demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 20 février 2023 ;
Débouter Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [B] [C] à payer à la SA Erilia la somme de 5.549,35 euros au titre des arriérés des loyers déduction faite du dépôt de garantie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 28 mars 2023 ;
Condamner Mme [B] [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La SA Erilia conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] [C] à lui verser la somme de 5.549,35 euros au titre de l’arriéré locatif, arguant qu’à ce jour aucun plan conventionnel ne lui a été notifié par la commission et qu’en l’absence d’effacement de la dette, celle-ci reste due même si les mesures d’exécution sont suspendues.
L’intimée soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible du logement litigieux. A ce titre, elle affirme être intervenue au niveau de l'[Adresse 5] pour faire cesser le trouble de voisinage alors que l’appelante ne l’a pas informée des nuisances alléguées, dont elle ne démontre pas l’existence.
Elle fait en outre valoir qu’elle a pris en charge le sinistre dégât des eaux déclaré par Mme [B] [C] à son assureur, alors que la situation de non-décence ne trouve sa cause exclusive que dans la faute de cette dernière. Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas du lien de causalité entre les moisissures et son état de santé l’ayant conduite à quitter le logement.
Elle sollicite le rejet de la demande de délais de l’appelante en ce qu’elle ne justifie pas de ses revenus et charges récents.
MOTIFS
Sur la dette locative
Le montant de la dette locative, dont se prévaut la SA Erilia, n’est pas contesté par Mme [C], qui oppose l’existence d’un plan de surendettement comprenant dans son passif cette dette et prévoyant son règlement selon des modalités strictement définies par ce plan.
Il est ainsi justifié d’une saisine de la commission de surendettement le 10 octobre 2022 par Mme [C], qui a été déclarée recevable le 17 novembre 2022. L’état des créances en date du 17 novembre 2022 comporte effectivement la créance locative de la SA Erilia déclarée à hauteur de 5.549,35 euros.
Par une décision du 20 juin 2024, la commission de surendettement a prévu un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel des créances à l’issue et le règlement de mensualités de 231 euros.
Par jugement rendu le 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Narbonne a confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 20 juin 2024 et leur a conféré force exécutoire.
S’agissant de la créance de la SA Erilia, il est ainsi prévu un règlement de 79 mensualités de 58,61 euros suivi d’un effacement de la dette résiduelle arrêtée à la somme de 1.579,12 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un plan de surendettement ne s’oppose pas à la reconnaissance de la créance de la SA Erilia, qui doit être arrêtée à la somme de 5.549,35 euros après déduction de la caution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cela étant, les mesures, telles que définies par la commission de surendettement et validées par le tribunal judiciaire de Narbonne, s’imposent au bailleur qui doit respecter les modalités de règlement définies par la commission. A cet égard, la demande de délais présentée par Mme [C] est sans objet.
Il convient de compléter la décision sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible de son logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle en délivrant un logement décent.
Mme [C] dénonce un manquement du bailleur à ses obligations par la mise à disposition d’un logement indécent, et du fait d’actes d’incivilité contre lesquels il n’a pris aucune disposition.
S’agissant de la question relative à l’indécence du logement, l’appelante se réfère au sinistre survenu le 16 novembre 2020 ayant trait à un dégât des eaux occasionnant des moisissures et de l’humidité au sein de son logement, qui l’a contrainte à déplacer certains meubles.
Elle produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
la production d’un certificat médical daté du 3 mai 2021 indiquant que son état de santé justifie son changement de domicile ;
la déclaration de sinistre faite auprès de son assureur le 27 novembre 2020;
le rapport de visite établi par la commune de [Localité 2] le 16 février 2021qui a relevé la présence de nombreuses moisissures au niveau d’un des murs de son séjour ayant pour origine une infiltration en façade liée à la dégradation du crépi notamment au niveau du balcon et la terrasse du voisin.
En l’état, comme l’a justement indiqué le premier juge, Mme [C] ne justifie pas de l’effectivité d’un préjudice de jouissance compte tenu du caractère très circonscrit des infiltrations et des moisissures, dont il est relevé dans le rapport établi par la commune de [Localité 2] qu’elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants, mais également compte tenu de la prise en charge du sinistre par le bailleur lequel a saisi son assureur qui a procédé à une indemnisation de la locataire à hauteur de 1.593,43 euros à la date du 12 janvier 2021.
Il est encore à relever que le certificat médical rédigé en des termes très généraux n’établit nullement que le désordre a causé à Mme [C] des désagréments pour sa santé.
Par ailleurs, comme l’établit le rapport émanant de la commune de [Localité 2], le risque se situe dans l’accumulation et l’encombrement dans les deux chambres du logement d’objets divers, ce qui est entièrement imputable à la preneuse qui ne démontre nullement que cet encombrement est justifié par l’état du logement.
En l’absence de preuve d’une indécence du logement, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation.
S’agissant des nuisances, l’appelante dénonce des troubles du voisinage en lien avec des actes de délinquance commis au bas de son immeuble ainsi que des regroupements bruyants, sans que cela ne donne lieu à une intervention du bailleur.
Elle produit un courrier daté du 25 juin 2020 adressé par le bailleur au Commissariat de police de [Localité 2] signalant pour la résidence le Mayral, [Adresse 7], des rassemblements au fond de l'[Adresse 5] tous les soirs et tardivement dans la nuit, ainsi que d’autres trafics et affaires pouvant être qualifiées d’illicites, tout en sollicitant son assistance pour mettre un terme à cette situation.
Sont encore versés aux débats un courrier daté du 15 novembre 2020 émanant de la commune de [Localité 2] et adressé à l’appelante l’informant de l’intervention du service de médiation et de la police municipale assistée de la police nationale, ainsi qu’une main courante établie le 14 décembre 2020 à la demande de Mme [C] qui dénonce des nuisances nocturnes, ainsi que l’occupation par de jeunes personnes de parties communes.
Mme [C], qui occupe un logement dans la [Adresse 4] à [Localité 2], critique l’inaction de la SA Erilia, qui a limité son intervention à l'[Adresse 5].
Cela étant, il n’est nullement justifié que l’action menée par le bailleur, qui est réelle comme en témoigne l’intervention commune des services de la police municipale et de la police nationale, n’a pas impacté la résidence occupée par Mme [C] qui ne produit aucun élément circonstancié de temps et de lieu pour justifier de l’inefficacité de la SA Erilia.
En l’absence d’élément de preuve, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [C].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant la condamnation au titre des dépens et l’infirmer s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [B] [C] est redevable à l’égard de la SA D’HLM Erilia de la somme de 5.549,35 euros au titre des arriérés de loyers déduction faite du dépôt de garantie,
Constate que Mme [B] [C] bénéficie de mesures de surendettement énoncées par décision en date du 20 juin 2024 rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel des créances à l’issue et le règlement de mensualités de 231 euros, décision validée par le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Narbonne,
Rappelle que la SA Erilia doit se référer à ces mesures pour le recouvrement de sa créance,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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