Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01706 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01143
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me MENDEZ avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2010, M. [D] [U] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] ([7]) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 02 mars 2011, la [7] a pris en charge une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail.
L’état de santé de M. [U] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 février 2014 par le médecin conseil de la caisse et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 45 %.
Le taux d’incapacité de l’assuré a fait l’objet d’une révision à l’initiative de la [7] qui, par décision notifiée le 06 mars 2018, a réévalué son taux d’incapacité à 30 % à compter du 1er mai 2017 au regard des séquelles suivantes : ' Atteinte fonctionnelle de la main droite chez un droitier'.
M. [U] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de a demande, il a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 22 mai 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 12 janvier 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [B], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 16 février 2021, fixé à 45 % à la date de révision intervenue le 1er mai 2017, le taux d’incapacité permanente de M. [U] résultant de son accident du travail du 22 avril 2010.
A l’audience du 3 avril 2025, au soutien de ses conclusions en date du 27 mars 2025, la représentante de la [6], régulièrement munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 30 % attribué à M. [U] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 22 avril 2010 a été correctement évalué à la date de révision du 1er mai 2017, conformément aux dispositions des articles R. 443-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Dire que c’est à bon droit que la Caisse a notifié la décision du 06 mars 2018 ;
— Constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une absence d’amélioration de son état à la date de révision ;
— Constater que le médecin expert désigné par le Tribunal judiciaire ne rapporte pas la preuve d’une absence d’amélioration de l’état de M. [U] à la date de révision ;
— Débouter M. [U] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [U] au paiement des dépens.
En réplique, soutenant ses écritures, l’avocat de M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de la [8] notifiée le 06 mars 2018 à M. [U] et fixer à 45 % à la date de révision, le 1er mai 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] résultant de l’accident du travail du 22 avril 2010 ;
En toute hypothèse,
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant l’incapacité permanente :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, la caisse soutient que M. [U] présentait une amélioration de son état de santé constatée par son médecin conseil lors de l’examen clinique réalisé le 12 avril 2017 et sollicite que son taux d’incapacité soit ramené à 30 % à compter du 1er mai 2017.
En réplique, M. [U] fait valoir que son état de santé justifie le maintien de son taux d’incapacité à 45 % tel que l’a retenu le tribunal.
Sur la révision du taux d’incapacité permanente :
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement, soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut alors être indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues à l’article L. 443-1 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
La révision suppose une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
En l’espèce, le 16 février 2014, lors de la première date de consolidation de son état de santé, le taux d’incapacité de M. [U] a été fixé à 45 % au regard des séquelles suivantes : ' Atteinte fonctionnelle importante de la main droite chez un vendeur grande surface qui ne pourra pas reprendre son poste'.
Suite au nouvel examen clinique de l’assuré réalisé à l’initiative de la caisse le 12 avril 2017, le médecin conseil de la [7] a retenu au terme du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanent qu’il présentait désormais 'une atteinte fonctionnelle de la main droite chez un droitier’ justifiant de l’attribution d’un taux d’incapacité de 30% , le rapport précisant que : 'la mobilité globale de la main droite est fluide, la 'manipulation des documents se fait de façon aisée et autonome […] 'Discussion médico-légale: Assuré de 43 ans, droitier, vendeur en son et image au moment de l’accident du travail qui a consisté en une entorse du pouce de la main droite chez un droitier compliquée d’algodystrophie de la main :
— sur le plan fonctionnel il y a une amélioration (fermeture complète de la main, certaines pinces sont faites normalement d’autres de façon intermédiaire) ;
— sur le plan anatomique il n’y a pas d’atteinte sensitive, la main présente un aspect d’algodystrophie cependant l’assuré ayant perdu son travail suite à l’accident du travail a créé son entreprise dans laquelle il travaille à la fabrication de pizzas et donc a retrouvé une certaine fonctionnalité et mobilité de la main.
L’incapacité permanente est révisée selon le barème [11] chapitre 1.2.2 et évaluée à 30 % .
M. [U] objecte que son état de santé ne s’améliore pas et qu’il ne peut plus ouvrir complètement la main droite.
Il produit un certificat médical établi le 13 avril 2018 dans lequel le Docteur [Y], médecin généraliste, constate :
' Je, soussigné, Dr. [S] [Y] certifie avoir examiné ce jour en consultation M. [D] [T] [U] né le 11/07/1974.Il me présente une notification de décision de révision de son taux d’incapacité à compter du 01/05/2017.Or à cette date et à ce jour son état de santé ne s’est aucunement amélioré et rien ne justifie donc une réduction de ce taux.
Il produit en outre les courriers qu’il a adressé à la [7] pour contester que son état de santé s’est amélioré et des photographies de ses mains, sans justifier de la date à laquelle ont été réalisés les clichés, de sorte elles ne peuvent être prises en compte pour évaluer les séquelles au 1er mai 2017, à la date de la révision.
Il ajoute être aidé par sa femme dans l’exercice de son activité professionnelle pour réaliser les tâches sollicitant la main droite et indique à ce titre ne pas être en mesure de pétrir la pâte au vu de ses pathologies.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 45 %, le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu que M. [U] présentait les séquelles suivantes :
' – une entorse du pouce droit opérée suivie d’une algo neuro dystrophie importante, chez un droitier ;
— l’aspect est oedématié ;
— la cicatrice du pouce est souple ;
— les doigts sont spontanément fermés ;
— certaines pinces sont possibles, d’autres sont limitées ;
— l’ouverture spontanée de la main droite est impossible ;
— actuellement il ne peut exercer ses fonctions de restaurateur en pizzas sans l’aide de sa femme.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments qu’à la date du 16 février 2014 M. [U] présentait une entorse du pouce droit compliquée d’algodystrophie , que le médecin conseil avait retenu qu’il souffrait une d’atteinte fonctionnelle importante de la main droite chez un vendeur de grande surface et qu’il était inapte à son poste.
En revanche, à la date du 12 avril 2017, il apparaît que ce dernier a repris une activité professionnelle nécessitant une certaine mobilité de la main puisqu’il a créé son entreprise dans laquelle il travaille à la fabrication de pizzas avec l’aide de sa femme, que le médecin conseil de la caisse a relevé que la mobilité globale de la main droite est 'fluide', que la manipulation des documents se fait de façon aisée et autonome , et qu’il présente également une amélioration sur le plan fonctionnel.
Le certificat médical produit par M. [U] qui se borne à mentionner que 'son état de santé ne s’est pas amélioré’ ainsi que le rapport de l’expert désigné par le tribunal qui se borne à décrire les séquelles et recueillir les doléances de l’intéressé, sans s’expliquer sur une éventuelle amélioration de son état de santé au regard des séquelles qu’il présentait à la date du 16 février 2014, ne développent aucune argumentation médicale contraire à celle présentée par la [7] .
Il apparaît ainsi que la réalité d’une amélioration de l’état de santé de M. [U] est établie et qu’elle justifie de fixer son taux d’incapacité à 30% à la date du 12 avril 2017, le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Fixe à 30% à la date de révision, le 1er mai 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] résultant de son accident du travail du 22 avril 2010.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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