Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 22/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 avril 2022, N° F20/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F 20/00210
APPELANTE
Madame [O] [F]
Née le 3 août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Nanterre : 410 358 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER , Président par suite d’un empêchement de Fabienne ROUGE présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 02 juillet 2012 par la société SAS SFR Distribution, en qualité de conseillère de vente, classification III.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686 ' Brochure 3076). L’entreprise compte plus de 11 salariés.
A compter de septembre 2016, madame [F] a bénéficié d’un congé individuel de formation pour obtenir un diplôme d’auxiliaire vétérinaire spécialisé.
Le 01 novembre 2017, madame [F] a informé sa hiérarchie des brimades, remarques dénigrantes et injustifiées qu’elle a reçu par ses collègues de travail ou des clients.
Les 03 et 04 novembre 2017, madame [F] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail après le décès d’un client dans la boutique.
A compter du 14 novembre 2017 au 01 avril 2017, madame [F] a été mise en arrêt en maladie à plusieurs reprises.
Le 29 décembre 2017, le CHSCT a établi un compte rendu sur les faits relatés par madame [F] et a conclu à l’absence de harcèlement moral.
Le 21 mars 2018, madame [F] a démissionné par courrier à effet du 31 mars 2018 et a précisé ne pas vouloir effectuer son préavis, ce que la société a accepté le 23 mars 2018.
Le 21 janvier 2019 et le 04 mars 2019, madame [F] a informé, par courrier, la société SFR Distribution de plusieurs griefs notamment l’absence de déclaration de l’arrêt maladie à la prévoyance à laquelle la société a répondu le 24 avril 2019.
Le 04 novembre 2019, madame [F] par son assureur de protection juridique, a transmis le décompte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le 25 août 2020, Madame [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges en requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 07 avril 2022, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
— Dit que la démission de madame [O] [F] de la SAS SFR Distribution est claire et non équivoque.
— Débouté madame [O] [F] de sa demande de requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté madame [O] [F] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal.
— Débouté la SAS SFR Distribution pris en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné madame [O] [F] aux entiers dépens.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 août 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [F], demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par la formation paritaire de la section commerce du Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 'RG 20/00210 ' en ce qu’il a :
— Débouté madame [O] [F] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la S.A.S SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal ;
— Condamne madame [O] [F] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer madame [O] [F] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SFR Distribution à payer à Madame [O] [F], les sommes suivantes:
o 794,40 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la prévoyance,
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société SFR Distribution aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 02 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SFR Distribution demande à la Cour de :
— Débouter madame [O] [F] de son appel,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté Madame [F] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société SFR Distribution ;
— Rejeter la prétention adverse en paiement de dommages-intérêts au titre de la prévoyance,
— Rejeter la prétention adverse en paiement de dommages-intérêts pour réticence abusive,
En conséquence de :
— Débouter madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner madame [O] [F] à verser à la société SFR Distribution la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [O] [F] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Madame [F] ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de sa démission .
I- Sur les dommages et intérêts au titre de la prévoyance
L’article 3 du Titre V intitulé ' Prévoyance ' de la Convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit qu’à l’issue de la période de maintien de salaire assurée par l’employeur, l’organisme de prévoyance intervient en relais :
' Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante) une franchise fixe et continue de 60 jours est appliquée à chaque arrêt.
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
En toute occurrence, l’indemnisation prévue ne peut conduire l’intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité. (') '.
Madame [F] soutient que durant ces arrêts maladies elle a bénéficié d’un maintien de salaire de son employeur pendant 90 jours, soit du 14 novembre 2017 au 11 février 2018 , qu’à compter du 12 février 2018 jusqu’à la date de la rupture, elle aurait dû bénéficier du régime de prévoyance, or elle fait valoir que la société n’a pas effectué les diligences nécessaires, la privant ainsi de la somme de 794,40 euros.
La société SFR Distribution soutient qu’elle a un statut collectif plus favorable résultant d’un accord d’entreprise qui prévoit qu’à compter du 91ème jour d’arrêt de travail, la société SFR Distribution cesse de verser le complément de salaire au profit de l’intervention du régime de prévoyance. Elle n’ a pris connaissances des difficultés rencontrées par madame [F] que le 21 janvier 2019 et soutient que madame [F] a mis beaucoup de temps à transmettre les décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Il résulte de l’échange de courriers entre la service de protection juridique de la salariée et la société SFR que cette dernière a sollicité le 24 avril 2019 les décomptes des indemnités journalières de la sécurité sociale qui ne lui ont été adressés que le 4 novembre 2019.
Madame [F] lui adressait un courrier de rappel concernant ces indemnités de prévoyance le 5 mars 2020.
L’employeur ne démontre pas avoir adressé les décomptes à la société de prévoyance et n’établit pas que madame [F] a perçu ce complément.
Celle-ci a subi un préjudice du fait de la non perception de cette somme de 794,40 euros qu’elle était en droit de percevoir.
Il sera fait droit à sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
II- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [F] soutient que la société n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour qu’elle puisse bénéficier du régime de prévoyance et cela alors qu’elle lui a adressé quatre relances. Ainsi elle fait valoir qu’elle aurait été placée dans une situation précaire.
La société SFR Distribution soutient que cette demande fait doublon avec l’indemnité de prévoyance, car elles reposeraient sur les mêmes motifs et que madame [F] n’apporterait aucun élément objectif qui permettrait d’apprécier le montant du préjudice dont elle sollicite réparation.
Madame [F] ayant elle même tardé à fournir les éléments permettant à la société SFR d’intervenir auprès de la prévoyance ne peut valablement soutenir la résistance abusive de la société SFR Distribution. En outre elle ne justifie pas que le retard subi lui cause un préjudice particulier et distinct du non paiement par la prévoyance du complément des indemnités journalières.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a débouté madame [F] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
l’INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société SFR Distribution à payer à madame [F] la somme de :
— 794 ,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prévoyance
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SFR Distribution.
Le Greffier Le Président
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