Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOL
Jugement (N° 23/000013)rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS
Madame [E] [M]
née le 02 Novembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [M]
né le 20 Décembre 1970
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le 25 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1999, M. [I] [B] a donné à bail à M. [H] [M] et Mme [E] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], dont ces derniers étaient précédemment propriétaires, moyennant un loyer mensuel de 3 000 francs.
Par acte sous seing privé du 1er février 2013, les parties ont conclu un nouveau bail sur le même logement, prévoyant un loyer mensuel de 500 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, les parties ont conclu un ultime bail sur le même logement, prévoyant un loyer mensuel de 640 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2022, reçue par les destinataires le 13 mai 2022, M. [B] a délivré à M. et Mme [M] un congé pour vendre à effet du 1er janvier 2023.
Par acte signifié le 29 décembre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
annuler le congé pour vendre notifié à M. et Mme [M] ;
constater l’illégalité des augmentations de loyers successives imposées par M. [B] et en prononcer l’annulation ;
ordonner à M. [B] de justifier des charges qu’il impose aux requérants et à défaut, prononcer la répétition de celles-ci ;
En conséquence,
le condamner au paiement des sommes suivantes dans la limite de la prescription :
5 280 euros correspondants au trop-perçu de loyers ;
720 euros correspondants au trop-perçu de charges ;
condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur des requérants en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement et des violences morales auxquels il se livre pour les faire déguerpir ;
ordonner une mesure d’instruction en vue de constater l’état des lieux loués, les réparations nécessaires pour les rendre habitables, le coût de celles-ci mais également le trouble de jouissance subi par M. et Mme [M] ;
condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par les requérants à ce titre ;
le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Validé les effets du congé pour vente délivré le 13 mai 2022 par M. [B], à compter du 1er janvier 2023 ;
Dit que M. et Mme [M] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] à compter de cette date ;
Constaté que M. et Mme [M] ont quitté le logement et rendu les clés le 25 juillet 2023 ;
Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B], à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 680 euros par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’au 25 juillet 2023 ;
Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B] une somme de 4 400 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, arrêtés au 25 juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B] une somme 11 832,70 euros au titre des réparations locatives ;
Débouté M. et Mme [M] de leurs demandes au titre des répétitions de loyers et de charges ;
Débouté M. et Mme [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice subi ;
Débouté M. et Mme [M] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Débouté M. et Mme [M] de leur demande de provision sur le préjudice subi ;
Condamné in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens ;
Condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [B] a constitué avocat le 29 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque le 23 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 11-23-000013 ;
Statuant de nouveau,
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner à M. [B] de justifier des charges qu’il impose aux requérants et à défaut, prononcer la répétition de celles-ci ;
En conséquence,
Condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes dans la limite de la prescription :
5 280 euros correspondants au trop-perçu de loyers,
720 euros correspondants au trop-perçu de charges.
Condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur des requérants en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement et des violences morales auxquels il se livre ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue de constater l’état des lieux loués, les réparations nécessaires pour les rendre habitables, le coût de celles-ci mais également le trouble de jouissance subi par M. et Mme [M] ;
Condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par les requérants à ce titre ;
Condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de :
Dire bien jugé,
Mal appelé,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 janvier 2024 sauf en ce que M. [B] a été débouté de sa demande visant à voir fixer le montant des réparations suite aux dégradations locatives à la somme de 31 745,08 euros ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le congé pour vendre :
Bien que le dispositif des écritures des appelants sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a validé les effets du congé, M. et Mme [M] expliquant que leur contestation de ce chef n’est plus d’actualité puisqu’ils ont quitté les lieux le 25 juillet 2023 et qu’ils ont retrouvé un logement ailleurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le congé pour vendre et constaté l’occupation sans droit ni titre de M. et Mme [M] à compter du 1er janvier 2023.
Sur la demande de restitution des loyers et de provision sur charges :
Les dispositions relatives au loyer et aux charges sont contenues dans le chapitre 3 du titre 1er, intitulé de la loi du 6 juillet 1989, intitulé « du loyer, des charges et du règlement des litiges (article 16 à 25-2) ».
En synthèse, pour fixer le montant du loyer, la loi distingue selon que le logement est vacant ou non et, lorsque ce n’est pas le cas, les articles 17-1 et 17-2 encadrent les possibilités pour augmenter le loyer :
La révision annuelle du loyer par une clause d’indexation ;
La majoration du loyer consécutive à des travaux d’amélioration, sous réserve d’une clause expresse dans le contrat ou un avenant,
La réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail, uniquement si le loyer est manifestement sous-évalué, selon une procédure très stricte.
Concernant les charges, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
La taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères est une charge locative en application du décret n°87-713 du 26 août 1987.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions précitées sont d’ordre public.
En l’espèce, le 1er janvier 1999 les parties ont conclu un premier bail sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], fixant un loyer mensuel de 3 000 francs.
Le 1er février 2013, ils ont conclu un second bail sur le même logement, prévoyant un loyer mensuel de 500 euros, outre 20 euros de provision sur charges. M. et Mme [M] ne remettent pas en cause ce dernier bail, étant relevé qu’ils ne seraient plus recevables à le faire compte tenu de la prescription triennale.
En l’absence de congé ou de proposition de renouvellement du contrat, le bail du 1er février 2013 a été reconduit, par tacite reconduction, le 1er février 2016 puis le 1er février 2019.
Sur le loyer :
Le 1er janvier 2020, soit au cours du bail, les parties ont conclu un troisième contrat de bail, toujours sur le même logement, portant le montant du loyer mensuel à 640 euros en plus des 20 euros de provision sur charges.
M. [B] soutient que l’augmentation du loyer résultant du bail du 1er janvier 2020 est opposable aux locataires dès lors que le contrat a été régularisé par l’ensemble des parties et qu’il s’agissait d’une volonté commune du bailleur et des locataires de tenir compte des travaux d’amélioration dans le logement réalisés par le bailleur.
Cependant, si la révision du loyer en cours de bail peut effectivement faire suite à la réalisation de travaux par le bailleur, c’est à des conditions bien précises et d’ordre public prévues par la loi auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article 17-1 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer. »
Or, en l’espèce, le bail du 1er février 2013 ne comporte aucune clause relative à des travaux d’amélioration par le bailleur, le contrat du 1er janvier 2020 ne fait pas davantage mention de ces travaux et ne peut donc être qualifié d’avenant et, en tout état de cause, M. [B] ne justifie pas de la réalisation des travaux qu’il liste dans ses écritures et qui auraient justifié selon lui une augmentation du montant du loyer.
L’augmentation du loyer telle que prévue par le contrat du 1er janvier 2020 n’est donc pas opposable aux locataires dès lors qu’elle s’est faite en violation des conditions d’ordre public prévues par la loi.
Par conséquent, M. et Mme [M] sont bien fondés à solliciter la répétition des sommes versées au titre du loyer qui ont été versées au-delà du loyer mensuel de 500 euros prévue par le bail du 1er février 2023.
Sur les charges :
M. [B] ne justifie pas avoir procédé à une régularisation des charges et n’a apporté à ce jour qu’un seul justificatif des charges, à savoir la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2022 d’un montant de 271 euros.
Dès lors que M. [B] ne justifie pas des charges dont il s’est acquitté pour les années 2020 et 2021 ayant donné lieu à versement de provisions mensuelles d’un montant de 20 euros, il doit restituer aux locataires les provisions versées pour ces deux années.
En revanche, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande de restitution des provisions sur charges au titre de l’année 2022, le montant des provisions versées par les locataires (240 euros) étant inférieur au montant des charges récupérables dont le bailleur s’est acquitté cette année (271 euros), étant souligné que M. [B] ne sollicite pas de régularisation de ce fait.
Sur les trop-perçus donnant lieu à restitution :
M. et Mme [M] réclament remboursement, dans la limite de la prescription, des trop-perçus de loyer et de provisions sur charges entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Il ressort des écritures des parties, des quittances de loyer et des décomptes de créance de M. [B] les éléments suivants :
M. [B] réclamait à ses locataires une somme de :
— 660 euros au titre du loyer et de la provision sur charges en 2020 et 2021 (640 euros pour le loyer, outre 20 de provisions sur charge) ;
— 680 au titre du loyer et de la provision sur charges en 2022 (660 euros pour le loyer, outre 20 de provisions sur charge).
M. et Mme [M] se sont acquittés de l’intégralité de ces sommes jusqu’au mois de septembre 2022. Pour les échéances d’octobre, novembre et décembre 2022, ils se sont uniquement acquittés d’une somme de 550 euros.
Comme exposé plus haut, M. [B] peut seulement réclamer 500 euros au titre du loyer pour les années 2020 et 2021 et 520 euros au titre du loyer et de la provision sur charges pour l’année 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, M. [B] sera condamné à verser les sommes suivantes à M. et Mme [M] au titre des trop-perçus de loyer et des provisions sur charges injustifiées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 :
— année 2020 = 1920 euros (1680 euros de loyer et 240 euros de provisions sur charges)
— année 2021 = 1920 euros (1680 euros de loyer et 240 euros de provisions sur charges)
— de janvier à septembre 2022 = 1440 euros (trop perçu de loyer)
— 2022 (d’octobre à décembre) = 90 euros (trop perçu de loyer)
Soit un total de 5370 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
En l’espèce, il est acquis que le bail s’est trouvé résilié, par l’effet du congé pour vendre délivré par le bailleur, à compter du 1er janvier 2023.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 520 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges si le contrat s’était poursuivi.
M. et Mme [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 25 juillet 2023, date à laquelle ils ont libéré les lieux en restituant les clefs à M. [B].
Sur l’arriéré de loyer et de charges :
M. [B] produit un décompte indiquant que M. et Mme [M] restent lui devoir la somme de 4400 euros au titre de l’arriéré locatif entre octobre 2022 et juillet 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse).
Cependant, le décompte est établi sur la base d’une échéance mensuelle de 680 euros alors qu’elle était de 520 euros.
Comme évoqué plus haut, M. et Mme [M] se sont acquittés des échéances d’octobre à décembre 2022 au-delà du montant dû.
Concernant l’année 2023, le décompte produit par M. [B] fait ressortir que les locataires ont réglé la somme totale de 750 euros entre janvier et juillet 2023.
Dans la mesure où les locataires auraient dû régler au bailleur la somme de 3640 euros sur cette période (520 x 7), la dette locative s’élève à 2890 euros (3640 ' 750).
Pour justifier les défauts de paiement, M. et Mme [M] invoquent le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent. Ils expliquent que le logement a subi des actes de vandalisme que le bailleur n’a pas fait réparer. Ils mentionnent la dégradation du compteur d’eau à deux reprises sur la même journée, des toilettes « détruites » et des impacts de balle sur la porte d’entrée.
Pour que l’exception d’inexécution soit admise, il faut que l’inexécution présente un certain caractère de gravité. Il est en effet constant que les locataires ne peuvent suspendre le paiement des loyers que si le logement loué s’avère totalement inhabitable.
Force est de constater que M. et Mme [M] ne démontrent par la production d’aucune pièce que le logement loué ne répondait pas aux critères du logement décent tels que fixés par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ni a fortiori qu’il était impropre à l’usage d’habitation.
L’exception d’inexécution soulevée par les appelants ne sera donc pas retenue.
M. et Mme [M] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [B] la somme de 2890 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er janvier 2023 et le 25 juillet 2023. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
M. et Mme [M] sollicitent une mesure d’expertise pour identifier la part de responsabilités des parties dans les dégradations constatées sur le logement.
Outre que les appelants n’expliquent pas en quoi l’état des lieux de sortie et les règles de preuve applicables en matière de dégradation locative seraient insuffisants pour déterminer la responsabilité de chacun dans l’état du logement, il apparait parfaitement illusoire qu’une mesure d’expertise apporte les réponses escomptées a minima plus de deux ans et demi après le départ des lieux des locataires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance, laquelle n’est au demeurant pas développée dans les écritures des appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [M] sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils affirment avoir subi du fait du harcèlement et des violences commises par M. [B].
Ils ont adressé au procureur de la République une « plainte avec constitution de partie civile » datée du 2 décembre 2022 dans laquelle ils indiquent que M. [B] les a menacés en exigeant leur départ des lieux, qu’il a tambouriné à leur porte pendant une demi-heure le 31 octobre 2022, qu’il a exigé le 7 novembre 2022 de rencontrer le directeur général des services de la commune de [Localité 8] où travaille Mme [M] pour accuser M. et Mme [M] d’être des squatteurs et des personnes malhonnêtes et qu’il a fait irruption chez eux le 3 novembre 2022 pour proférer des menaces ce qui les a conduit à appeler la police municipale.
M. et Mme [M] mettent également en avant l’attitude menaçante et insultante dont M. [B] a fait preuve à leur égard lors de l’état des lieux de sortie du 25 juillet 2023.
Les appelants versent aux débats des attestations témoignant de l’anxiété de Mme [M] résultant d’actes de vandalisme commis sur la maison et du différend qui l’opposait à son bailleur.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir la réalité des comportements reprochés à M. [B]. A cet égard, le premier juge a justement relevé que s’ils produisent des copies de mail indiquant que les lieux doivent être libérés d’ici au 31 décembre, il n’est pas établi que M. [B] en serait l’auteur puisque Mme [M] y apparait comme expéditrice, manifestement après avoir opéré un transfert entre ses boites mail.
La demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [M] sera donc nécessairement rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’espèce, le premier juge, après avoir relevé qu’aucun état des lieux d’entrée n’était produit et que M. et Mme [M] avaient occupé le logement en tant que locataires pendant 24 ans, a relevé en substance que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 juillet 2025 mettait en évidence un certain nombre des dégradations pour lesquelles les locataires n’apportaient pas la preuve d’un fait exonérateur, que pour partie des travaux listés dans le devis remis par M. [B] ne pouvaient mis à la charge des locataires sortants soit qu’ils ne relevaient pas de leur responsabilité de locataires soit que l’état des biens s’y rapportant procédaient d’une usure normale après plusieurs années d’occupation, et que certains postes relatifs à la reprise des murs et des sols devaient se voir appliquer un coefficient de vétusté de 50%.
Devant la cour, les appelants se bornent à soutenir que seule une mesure d’expertise permettrait de déterminer l’imputabilité des désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie, sans invoquer aucun moyen ni aucune argumentation de nature à remettre en cause les responsabilités retenues par le premier juge ni l’évaluation faite par ce dernier du coût de reprise des dégradations locatives.
M. [B], de son côté, réitère que le logement était mal entretenu et qu’il a fait l’objet de très nombreuses dégradations de la part des locataires. Il insiste en surlignant en gras un certain nombre de désordres relevés par l’état des lieux de sortie mais dont il apparait qu’ils ont déjà été mis à la charge des locataires sortants par le premier juge (porte d’entrée, vitrage explosé, murs de la cuisine) ou qu’ils sont sans lien avec les travaux de remise en état listés dans le devis de la société « Nico tous travaux » du 05 septembre 2023 sur la base duquel M. [B] chiffre sa demande indemnitaire (état des murs du hall d’entrée, absence d’abattant pour les WC).
M. [B] indique en outre que les locataires n’ont jamais justifié de l’entretien de la chaudière. Cette circonstance est cependant insuffisante à établir que ceux-ci doivent en supporter le coût de remplacement, le procès-verbal de constat du 25 juillet 2023 relevant que la chaudière est « en bon état d’aspect, mais non testée » et aucune autre pièce ne venant établir qu’elle ne fonctionnait plus à la restitution des lieux.
En l’état de ces éléments et considérations, en particulier de l’absence de toute discussion utile sur les motifs détaillés par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 11982,70 euros au titre des dégradations et réparations locatives.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties, qui succombent partiellement, la charges des dépens de première instance et d’appel et les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, de l’arriéré locatif, d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution au titre des trop-perçus de loyers et de charges ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [B] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5370 euros au titre des trop-perçus de loyer et des provisions sur charges injustifiées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 2890 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er janvier 2023 et le 25 juillet 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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